23 février 2023
Cour d'appel de Papeete
RG n° 21/00336

Cabinet C

Texte de la décision

N° 61





CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Tracqui-Pyanet,

le 23.02.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Dumas,

le 23.02.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 23 février 2023





RG 21/00336 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 296, rg n° 21/00107 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2021 ;



Appelante :



Mme [E] [K] épouse [M], née le 29 juin 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;



Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



L'Association des Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] dont le siège social est situé à [Adresse 2] ;



Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;



Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







A R R E T,




EXPOSE DU LITIGE :



Par requête en date du 23 février 2021, réceptionnée le 2 mars 2021 et par acte d'huissier du 11 mars 2021, l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U], prise en la personne de sa présidente Mme [W] [Y], a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [E] [K] épouse [M], en sa qualité de présidente de l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] suite à l'assemblée générale du 14 octobre 2017, sollicitant du tribunal de :



- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2017 et de celle du 10 août 2019,



- prononcer la nullité des statuts modifiés votés lors de 'cette assemblée générale',



- prononcer la nullité de toutes les assemblées générales convoquées postérieurement par ce 'comité lrrégulier', et de toutes les décisions prises par ledit comité ou bureau,



- délivrer à la défenderesse et à tous les membres du bureau mentionnés dans le procés-verbal d'assemblée générale du 14 octobre 2017 interdiction d'avoir à reconvoquer une assemblée générale de ladite association sous astreinte de 100.000 cfp par infraction constatée,



- condamner la défenderesse au paiement des sommes de 500.000 cfp à titre de dommages et intérêts au titre de la situation de blocage générée et de 250.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par jugement en date du 16 juin 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :



Déclarée nulle l'assemblée générale tenue par l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U], présidée par Mme [E] [K] épouse [M], le 14 octobre 2017 ;



Déclaré nulles les modifications de statuts opérées par ladite association, ainsi que toutes les décisions prises par elle ;



Fait interdiction à Mme [E] [K] épouse [M], ou à tout membre du bureau de procéder à la convocation de nouvelles assemblées générales de cette association ;



Débouté l'association requérante de sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'une quelconque des parties en la cause ;



Condamné l'association défenderesse aux dépens.









Par requête d'appel en date du 9 septembre 2022 Mme [E] [K] épouse [M] agissant en sa qualité de présidente de l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] suite à l'assemblée générale du 14 octobre 2017 a interjeté appel de cette décision en demandant de voir :



Infirmer la décision du 16 juin 2021 en toutes ces dispositions,



Et,



Débouter l'association se présentant comme l'association des héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions



Et,



Prononcer son défaut de capacité juridique faute d'avoir été régulièrement constituée,



Par ordonnance en date du 21 juin 2022 le conseiller de la mise en état a :



Dit que la demande d'incident de Mme [E] [K] épouse [M] est devenue sans objet ;



Fait injonction à Mme [E] [K] épouse [M] de communiquer avant le 20 juillet 2022 :

Les convocations des assemblées générales du 14 octobre 2017 et 10 août 2019,

Les feuilles de présences des assemblées générales du 14 octobre 2017 et 10 août 2019,

Les justificatifs bancaires et comptables et les factures correspondant aux retraits effectués sur le compte de l'association.



Fait injonction à Mme [E] [K] épouse [M] de conclure au fond avant le 20 juillet 2022,



Fait injonction à l'association des héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] pris en la personne de sa présidente Mme [W] [Y] de conclure au fond avant le 22 août 2022,

 

Débouté l'association des héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] pris en la personne de sa présidente Mme [W] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Dit que les dépens de l'instance d'incident seront joints à ceux du fond ;



Renvoyé le dossier à l'audience (virtuelle) de mise en état du 22 août 2022, aux fins de clôture éventuelle conformément à l'article 64 du code de procédure civile de la Polynésie française.







Par dernières conclusions en date du 19 septembre 2022 Mme [E] [K] épouse [M] agissant en sa qualité de présidente de l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] suite à l'assemblée générale du 14 octobre 2017 demande à la cour de :



Vu le défaut de qualité de représentation de Mme [W] [Y] qui ne peut agir à bon droit au nom de l'Association des héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U],



Juger nulle l'assignation et l'action intentée par elle, entachée d'une nullité de fond ne pouvant être régularisée en cours d'instance,



Annuler en conséquence la décision du 16 juin 2021,



Juger ne pouvoir y avoir lieu à évocation,



Ou,



Vu l'absence de communication de toute feuille de présence des prétendus votants aux assemblées générales des 9 septembre 2017 et 7 novembre 2020,



Infirmer la décision du 16 juin 2021 en toutes ces dispositions,



Et,



Annuler les assemblées générales du 9 septembre 2017 et 7 novembre 2020 et toutes les assemblées subséquentes convoquées postérieurement par ce bureau irrégulièrement élu,



Puis,



Juger que Mme [W] [Y] n'a pas capacité pour représenter l'association des héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U],



Et,



Juger Mme [E] [M] la Présidente régulièrement élue Présidente de l'Association des héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U],



Ou, à titre subsidiaire,



Procéder à la nomination d'un administrateur provisoire avec mission spéciale de convoquer et de surveiller une assemblée générale extraordinaire et d'organiser l'élection d'un nouveau bureau d'association.



Par dernières conclusions en date du 14 octobre 2022 l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] prise en la personne de sa présidente Mme [W] [Y] demande à la cour de:



Vu les articles 17,18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française,





Prononcer la nullité de la requête déposée par Mme [E] [K] épouse [M],



Vu l'article 349 du code de procedure civile de la Polynésie francaise ;



Déclarer ses demandes irrecevables comme constituant des demandes nouvelles,



Au fond :



Débouter Mme [E] [K] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à défaut de preuve et de moyen de droit,



Vu les articles 7 et 12 des statuts de l'association,



Vu les pièces produites aux débats,



Confirmer le jugement en ce qu'il a :



Déclaré nulle l'assemblée générale tenue par l'association les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U], présidée par Mme [E] [K] épouse [M], le 14 octobre 2017,



Déclaré nulles les modifications des statuts opérés par ladite association, ainsi que toutes les décisions prises par elle,



Fait interdiction à Mme [E] [K] épouse [M], ou à tout membre du bureau de procéder à la convocation de nouvelles assemblée générales de cette association,



Statuant à nouveau :



Assortir l'interdiction précitée d'une astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée,



Condamner Mme [E] [M] à payer à l'association la somme de 500.000 FCP à titre de dommages intérêts pour la situation de blocage générée,



Condamner Mme [E] [M] à payer à l'association la somme de 2.300.000 FCP indument prélevée sur le compte de l'association et dont le prélèvement est prouvé par les relevés bancaires produits,



Condamner Mme [E] [M] à payer à l'exposante la somme de 450.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné,



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.






MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance :



Mme [M] ne saurait soutenir l'absence de qualité de Mme [Y] pour introduire une action es qualité de présidente de l'association l'association les Héritiers de [J] a [R] et[Z] [H] a [U] dès lors que l'objet même du litige est la contestation de la qualité de présidente de l'association entre les deux parties.



En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.



Sur la nullité de la requête d'appel :



Aux termes des dispositions de l'article 17 du code de procédure civile polynésien la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

L'article 18 du méme code précise que toute les demandes sont formées par une requéte introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code :

7° L'exposé sommaire des faits et des moyens de droit,

8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.

En l'espèce, Mme [E] [K] épouse [M] n'a exposé aucune prétention dans sa requête d'appel, contrairement aux articles précités ce qui constitue un vice de forme susceptible d'entrainer la nullité de l'acte à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief qui lui a été ainsi occasionné.

Il appartient ainsi à la partie qui l'invoque de prouver le préjudice qu'elle subit dans l'organisation de sa défense.

Mme [M] se borne à indiquer que si Mme [Y] avait respecté l'impératif de motivation elle n'aurait pu effectuer son appel dans les délais légaux ce qui lui aurait permis de soulever l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

Rien ne permet cependant d'établir que l'absence de motivation de la requête d'appel ait été motivée par la précipitation à déposer la requête d'appel avant l'expiration du délai légal.

Mme [M] ne peut donc affirmer que l'absence de motivation l'a nécessairement privé de la possibilité de soulever une fin de non recevoir.



La demande formée à ce titre sera rejetée.



Sur la fin de non recevoir :



Aux termes des dispositions de l'article 349, le code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut étre formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.

L'article 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie francaise dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



En l'espèce Mme [M] avait, en première instance sollicité le débouté des demandes formées à son encontre.





Le tribunal ayant fait droit aux demandes formées par Mme [Y], les demandes de l'appelante devant la cour au principal tendent à la même fin que celle précédemment soutenue de sorte que la fin de non recevoir sera rejetée.



Sur la nullité :



Le 8 août 2009 a été créée une association régie par la loi de 1901, dite 'association des héritiers de [J] a [R] et [Z] a [U]', dont l'objet est défini à l'article 2 des statuts comme étant de 'regrouper et de resserrer les liens familiaux des consorts [J] a [R] et [Z] a [U], de recueillir tous les documents dans les structures administratives concernées (tribunal, archives, cadastre, direction des affaires fonciéres, mairies etc ) et la succession de ses généalogies, d'engager toutes actions pour faire aboutir les revendication concemant son patrimoine, de défendre et de protéger les biens et droits familiaux et d'avoir son identité familiale et juridique'.

Son bureau s'est trouvé plusieurs fois renouvelé, chacun de ces renouvellements ou remplacements ayant été publié au JOPF.



Le 12 mai 2014 a été publié au JOPF la modification des statuts de cette association et la modification du bureau mentionnant comme présidente Mme [Y] [W].



Cette modification n'est pas contestée.



Le 23 août 2017 Mme [Y], en sa qualité de présidente, a convoqué pour le 9 septembre 2017 une assemblée générale dont l'ordre du jour mentionnait le bilan moral, le bilan financier, le renouvellement du bureau.



La présence des membres des différentes souches est établie par les feuilles de présence émargées par les participants.

Il appartient à l'appelante de prouver l'irrégularité de cette assemblée générale dont elle se prévaut. Or en l'espèce Mme [M] ne justifie d'aucune irrégularité quant au quorum ou à la qualité des votants lors de cette assemblée générale, se bornant à procéder par voie d'affirmation.

Le procès verbal de cette assemblée générale mentionne qu'a été soumis au vote le renouvellement du bureau et que plus des 2/3 de l'assemblée a voté pour la liste de Mme [W] [Y].

Le 8 novembre 2017, une nouvelle assemblée générale était convoquée pour le 2 décembre 2017 avec comme ordre du jour : l'approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2017, l'approbation du bilan financier, l'affaire de Vaiaea, les frais de représentation d'[D] [X], les frais de remboursement d'[E] [K], les cotisations de Tahu.

Aucune feuille de présence n'est produite pour cette assemblée générale dont les frais d'annonce sont cependant justifiés et dont la régularité n'est pas contestée par Mme [M].

C'est à la suite de cette assemblée générale en date du 2 décembre 2017, ayant validé le procès verbal d'assemblée générale du 9 septembre 2017, qu'a été publié au JOPF du 15 décembre 2017 le renouvellement du bureau en date du 9 septembre 2017 mentionnant Mme [Y] en qualité de présidente.









Mme [M], pour sa part, produit un procès verbal en date du 14 octobre 2017 mentionnant en en tête 'Association des héritiers de [J] a [R] et [Z] a [U]' dont l'ordre du jour est : renouvellement des membres du bureau.

En annexe de ce document se trouve des statuts d'association dont l'article 1 porte: ' il est créé une association dite ' Association des héritiers de [J] a [R] et [Z] a [U]' , l'article 17 stipulant que le présent statut a été adopté le 14 octobre 2017 en assemblée générale extraordinaire.

Mme [M] était élue présidente de cette association ce qui était publié au JOPF du 24 novembre 2017.

La publication ainsi opérée mentionnait, non pas la création d'une nouvelle association, mais une modification des statuts par l'adresse d'un nouveau siège social et un renouvellement du bureau.



Mme [M] conteste d'ailleurs avoir créé une autre association ainsi que l'a retenu le premier juge et fait valoir qu'elle a convoqué l'assemblée générale du 14 octobre 2017 en raison de la carence d'élection à l'assemblée générale du 9 septembre 2017, se positionnant de la sorte dans la continuité de l'association créée le 8 août 2009.



Aucune convocation n'est justifiée pour cette assemblée générale du 14 octobre 2017, de même qu'aucune feuille de présence à cette date, et quand bien même le procès verbal mentionnant l'élection du bureau en date du 9 septembre 2017 n'aurait pas été approuvé et la décision publiée, Mme [Y] restait la présidente tel que cela avait été publié le 12 mai 2014. Or il est manifeste que 'l'assemblée générale' du 14 octobre s'est réunie en son absence et sans qu'elle en ait été avisée.



En conséquence et au vu de ces éléments cette assemblée générale tenue par l'association les Héritiers de [J] a [R] et[Z] [H] a [U], illégalement réunie , ne pouvait être présidée par Mme [E] [K] épouse [M] le 14 octobre 2017 de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle cette assemblée générale, celle les modifications des statuts opérés par ladite association, ainsi que toutes les décisions prises par elle mais par substitution de motifs.



Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a fait interdiction à Mme [E] [K] épouse [M], ou à tout membre du bureau de procéder à la convocation de nouvelles assemblée générales de cette association,sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.



Sur la demande de dommages et intérêts :



Mme [Y], agissant es qualité de représentante de l'association n'établit pas le préjudice qu'elle invoque lié au blocage du compte bancaire de sorte que le jugement attaqué sera confirmé quant au débouté de cette demande.



Sur le remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire :



Au vu de la situation de confusion induite par les publicités successives de bureau différents pour la même association, la banque Socredo avait procédé au blocage du compte ouvert pour cette association lors de sa création.





Cependant il est justifié par le courriel en date du 17 février 2022 de Mme [O] [A], chargée de clientèle auprès de la banque Socredo, du déblocage du compte le 31 janvier 2020 suite à réception d'un courrier du conseil de Mme [K]-Dubois accompagné de documents justifiant de sa qualité de présidente en exercice et que les opérations 'ont commencé' le 7 février 2020.

Mme [M] ne conteste pas avoir retiré 2'286'960 FCP ce qui est confirmé par les relevés de compte au 31 janvier 2018 et 31 mai 2022. Le premier mentionnait un solde de 2 751 719 FCP et le relevé en date du 31 mai 2022 mentionnant un solde de 464 759 FCP.

Ces prélèvements ont été induement opérés et Mme [M] sera en conséquence condamnée à payer à l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] la somme ainsi prélevée soit 2'286'960 FCP.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Mme [E] [K] épouse [M] sera condamnée aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] prise en la personne de sa présidente Mme [W] [Y] la somme de 300 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;



Confirme le jugement attaqué,



y ajoutant :



Condamne Mme [E] [K] épouse [M] à payer à l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] prise en la personne de sa présidente Mme [W] [Y] la somme de 2'286'960 FCP,



Condamne Mme [E] [K] épouse [M] à payer à l'association Les Héritiers de [J] a [R] et [Z] [H] a [U] prise en la personne de sa présidente Mme [W] [Y] la somme de 300 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française,



Déboute les parties de toutes demandes plus ample ou contraire,



Condamne Mme [E] [K] épouse [M] aux dépens.



Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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