3 mars 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 22/00027

Chambre 1 A

Texte de la décision

Copie à :



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Anne CROVISIER



le 03 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXRN



Minute n° : 112/23





ORDONNANCE du 03 Mars 2023

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. PRINTEMPS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]





représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS









REQUISE et APPELANTE :





Madame [V] [N] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]





représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me BADER, avocat au barreau de STRASBOURG











Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 27 Janvier 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :




FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :





Mme [N] venant aux droits de M. [F] [L] [D] [N], lui-même venant aux droits de MM. [F] et [Y] [N], est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1]. La SAS PRINTEMPS venant aux droits de la SA FRANCE PRINTEMPS, venant aux droits de la société LES GRANDES GALERIES est locataire de cet immeuble depuis 1907, le dernier contrat de location ayant été consenti suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 1959.



A la suite des décisions du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 14 janvier 1986 et de la Cour d'Appel de COLMAR du 16 juin 1989 portant sur la fixation du loyer, les parties ont conclu, par acte sous seing privé, un avenant en date des 29 mars 1990 et 14 mai 1990 et un avenant en date du 8 janvier 2003.



Par acte extra-judiciaire en date du 28 juin 2021, la SAS PRINTEMPS a donné congé à Mme [N] pour le 31 décembre 2021 sur le fondement de l'article L 145-4 du code de commerce.



Par courrier en date du 19 juillet 2021, Mme [N] a contesté la validité du congé qui lui avait été adressé par le PRINTEMPS.



Par acte d'huissier en date du 24 août 2021, la SAS PRINTEMPS a fait attraire Mme [N] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour demander à ce que le bail liant Mme [N] et la SAS PRINTEMPS soit considéré non pas comme un bail emphytéotique mais comme un bail commercial perpétuel prohibé étant donné sa durée de plus de 100 ans et qu'il offre donc la possibilité de le résilier à tout moment et qu'ainsi la résiliation opérée par la SAS PRINTEMPS est valable.



Par un jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :



- Débouté la SAS PRINTEMPS de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de durée prévue à l'article 3 du bail commercial conclu le 16 mars 1959 modifié par avenants du 29 mars et 14 mai 1990 et 8 janvier 2003 ;

- Constaté la régularité du congé à bail commercial délivré le 28 juin 2021 pour le 31 décembre 2021 par la SAS PRINTEMPS à Mme [N] ;

- Débouté la SAS PRINTEMPS de ses demandes relatives aux travaux de fermeture des communications de l'immeuble loué et à l'indemnité d'occupation ;

- Débouté Mme [N] de sa demande de paiement du loyer jusqu'au terme contractuel ;

- Débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire ;

- Condamné Mme [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du CPC ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.



Aux motifs que, sur la durée du contrat à bail liant les parties, le Tribunal judiciaire estime que la volonté des parties de se lier pour une durée maximale de 99 ans est suffisamment démontrée, qu'ainsi le contrat liant les parties ne peut pas être considéré comme étant perpétuel et donc prohibé, qu'ainsi la demande de la société PRINTEMPS de voir la clause indiquant la durée du bail comme étant réputée non écrite ne peut être accueillie favorablement.







Sur la qualification des contrats applicables aux relations entre les parties, le Tribunal judiciaire estime que les parties elles-mêmes ont dénommé leur bail de commercial mais spécial sans aucune référence expresse au bail emphytéotique, qu'elles ont fixé sa durée à 99 ans et qu'elles ont prévu la possibilité pour le preneur d'apporter toute transformation à l'immeuble loué et de conserver la propriété des constructions et aménagements ainsi réalisés jusqu'à la fin du bail, que dès lors, le premier juge a estimé que la durée du bail et le droit de jouissance étendu du locataire ne sont pas incompatibles avec la qualification du bail commercial et ne suffisent pas à caractériser le bail comme emphytéotique, qu'en l'espèce, l'élément essentiel du contrat est le paiement d'un loyer, alors que la contrepartie d'un bail emphytéotique n'est pas le paiement d'un loyer mais l'entretien d'un bien, son amélioration ou sa transformation, qu'en l'occurrence, il ressort des différentes modifications du contrat initial et des litiges en baux commerciaux en révision des loyers opposant les parties, que l'élément essentiel du contrat se concentre sur le loyer.



Sur la faculté de résiliation, le Tribunal judiciaire énonce que l'article L 145-4 du code de commerce trouve à s'appliquer en l'espèce, qu'en effet ses dispositions sont d'ordre public et qu'il s'applique aux contrats déjà en cours à sa date d'entrée en vigueur, que cet article prévoit la possibilité au preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, qu'en l'espèce, la dernière période triennale a pris fin au 31 décembre 2021. Ainsi, le premier juge a estimé que le congé litigieux a été délivré par acte en date du 28 juin 2021 pour le 31 décembre 2021, que de plus, jamais la SAS PRINTEMPS n'a renoncé expressément à sa faculté de résiliation triennale, ce congé est donc valable.



Sur les travaux de fermeture, le premier Juge a estimé qu'il résulte de la rédaction du contrat liant les parties que la SAS PRINTEMPS a l'obligation de restituer les locaux après avoir effectué la fermeture des communications de l'immeuble loué, qu'en revanche l'accord préalable de Mme [N] concernant lesdits travaux n'est pas contractuellement prévu, qu'ainsi son silence ne peut valoir renonciation à la réalisation des travaux. De plus, le Tribunal judiciaire estime que la société PRINTEMPS n'explique ni ne justifie de ce que ce silence de Mme [N] ferait juridiquement obstacle au paiement d'une indemnité d'occupation, d'où le refus de la demande de la SAS PRINTEMPS par le Tribunal judiciaire.



Sur la demande reconventionnelle de Mme [N], le Tribunal judiciaire rejette sa demande de paiement du loyer jusqu'au terme contractuel. En effet, le premier juge affirme qu'elle ne justifie d'aucun arriéré de loyers, ni de la résiliation fautive par la SAS PRINTEMPS, ni d'un préjudice subi du fait de cette résiliation.



Par une déclaration faite au greffe en date du 28 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.



Par une déclaration faite au greffe en date du 13 janvier 2022, la SAS PRINTEMPS s'est constituée intimée dans la présente affaire.



Par une requête en communication de pièces en date du 30 novembre 2022, la SAS PRINTEMPS a demandé au Conseiller de la mise en état de condamner Mme [N] à verser aux débats un ensemble de pièces.



Par des conclusions sur incident en date du 25 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS PRINTEMPS demande au conseiller de la mise en état de :



- Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, Mme [N] à verser aux débats :



- l'intégralité des pièces du recours contre le permis de construire déposé par les sociétés RD MARCHE NEUF et PRINTEMPS.

- l'intégralité des actes de procédure en révision du loyer, et en fixation du loyer à la valeur locative.



- l'intégralité des pièces n°35 et 36.



- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner Mme [N] à payer à la société PRINTEMPS la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du CPC.



- Condamner Mme [N] aux dépens du présent incident.



Sur la communication incomplète de Mme [N], la société PRINTEMPS fait valoir devant la Cour que Mme [N] vise, dans ses conclusions du 6 septembre 2022, deux pièces n°35 et 36. La société Printemps soutient que Mme [N] n'indique pas dans ses conclusions à quel argument ses pièces se rattachent, mais la société PRINTEMPS déduit que cette communication a pour but de permettre à Mme [N] de démontrer que le bail est emphytéotique, ce qu'elle soutient au fond pour obtenir le succès de ses prétentions.



La société PRINTEMPS explique que la pièce 35 correspondrait à la réponse au mémoire préalable de M. [F] [L] [D] [N] du 25 septembre 1987 mais que seulement deux pages sont produites et que concernant la pièce 36, elle indique qu'il s'agit du mémoire de M. [N], mais qu'une seule page est produite. La société PRINTEMPS estime que la production intégrale de ces mémoires présente un intérêt pour la solution du litige car il y a des mentions expresses au sein de ces documents aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur la révision et fixation du loyer. Aussi, la société PRINTEMPS poursuit en indiquant que ces documents ont également pour intérêt d'avoir conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 16 juin 1989, arrêt qui a donné lieu à l'avenant au bail des 29 mars et 14 mai 1990 pour mettre le bail en conformité avec les dispositions du décret de 1953.



La société PRINTEMPS fait valoir que les pièces produites ne sont pas conformes au bordereau qui mentionne ses pièces en version intégrale et que cette communication partielle porte atteinte au principe du contradictoire selon elle.



Sur la nécessité de la communication des pièces sollicitées, la société PRINTEMPS soutient que Mme [N] est en possession des pièces demandées, que son argument indiquant que ces documents n'existent plus ou ne sont plus en sa possession n'est pas valable, que ces documents sont essentiels car ils peuvent permettre de déterminer la nature du bail liant les parties et donc apporter une solution au litige.



La société PRINTEMPS fait valoir que les consorts [N] sont assistés par le même cabinet d'avocat depuis les procédures ayant conduit aux arrêts susvisés entre les parties et qu'à contrario la société PRINTEMPS n'est pas en possession desdites pièces en raison de leur ancienneté et du fait qu'il y a eu un changement de conseil depuis, qu'étant donné le contenu de ces documents, la société PRINTEMPS indique que si elle avait ces documents ils auraient déjà été produits car ils permettraient d'étayer sa démonstration. Selon la société PRINTEMPS, ces documents prouveraient que les parties ont bien entendu soumettre leur bail au régime des baux commerciaux du décret du 30 septembre 1953. La société PRINTEMPS ajoute qu'il est évident que cette procédure a permis de soumettre le contrat au régime des baux commerciaux puisque si le bail avait été emphytéotique, la procédure encourrait l'irrecevabilité.









Sur la communication des pièces relatives au recours gracieux formé par les sociétés RD MARCHE NEUF et PRINTEMPS, la SAS PRINTEMPS estime que ces pièces datant de 2010-2011 sont utiles à la solution du litige puisque lesdits documents démontrent qu'elle n'avait pas un droit réel sur le bâtiment contrairement à ce qu'indique Mme [N], qu'il ne s'agit donc pas d'un bail emphytéotique qui contient un tel droit réel, que si elle avait bénéficié d'un tel droit réel, Mme [N] était irrecevable à contester le permis de construire déposé par les sociétés RD MARCHE NEUF et PRINTEMPS et qu'ainsi lesdites pièces permettront à la Cour d'apprécier si un droit réel a été réellement consenti à la SAS PRINTEMPS, comme le prétend de manière erronée Mme [N].



Par ses conclusions sur incident en date du 24 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui ne fait l'objet d'aucune contestation, Mme [N] demande au Conseiller de la mise en état de :



Donner acte à Mme [N] de la rectification du bordereau de communication de pièces, qui précise que les annexes 35 et 36 sont des extraits.



Rejeter en conséquence comme infondée la requête en communication des annexes 35 et 36.



Donner acte à Mme [N] de ce qu'elle ne détient plus les pièces relatives au recours administratif et aux procédures en fixation de loyer révisé.



Rejeter en conséquence comme infondée la requête en production de ces documents.



En tenant compte de l'absence totale de preuves, voire d'indices de la détention invoquée ainsi que du fait que le PRINTEMPS dispose des documents,



Débouter le PRINTEMPS de l'intégralité de sa requête,



Le condamner à payer 1.500 € en application de l'article 700 du CPC.



Au soutien de ses prétentions, sur le mal fondé de la requête en communication, Mme [N] soutient que la requête est mal fondée car les pièces 35 et 36 dont il est demandé communication ont régulièrement été communiquées aux débats, qu'elle les a communiquées de manière spontanée et que si seuls des extraits ont été versés au débat c'est qu'elle ne dispose pas de documents autres ou plus complets que ceux qui ont été produits.



Aussi, Mme [N] estime que la requête n'est pas utilement motivée car, la société PRINTEMPS ne démontre pas en quoi la production complète serait utile voire indispensable aux débats, dès lors que les litiges concernés ne portaient pas sur la qualification du bail mais sur le montant des loyers.



Enfin, Mme [N] affirme que la société PRINTEMPS est de mauvaise foi puisqu'il s'agit de documents dont la société est soit l'auteur, soit le destinataire de sorte que l'intimée ne peut pas reprocher à Mme [N] ce qu'elle-même ne fait pas, à savoir produire des pièces dont elle est à l'origine ou le destinataire.



Sur la production des pièces complémentaires, Mme [N] indique que la demande tendant à imposer la communication des pièces relatives au recours formé contre le permis de construire déposé par les sociétés RD MARCHE NEUF et PRINTEMPS et d'autre part l'intégralité des actes de procédure en révision du loyer, ne comprend pas une désignation précise et limitative des textes demandés. Que de plus, il faut que les pièces existent et qu'elle les détienne effectivement. Mme [N] indique qu'étant donné l'ancienneté desdites pièces, ni Mme [N], ni son conseil ne détient ces pièces et que les délais d'archivage sont expirés. Mme [N] indique également que la société PRINTEMPS ne démontre pas qu'elle soit en possession desdites pièces.

Aussi, Mme [N] estime que la société PRINTEMPS ne prouve pas en quoi ces pièces seraient utiles à la solution au litige.



Enfin, Mme [N] affirme que cette demande de communication est abusive car elle estime qu'il a déjà été répondu antérieurement à la requête de la société PRINTEMPS au conseil de ce dernier que Mme [N] n'avait pas ces documents.



Mme [N] considère que l'abus est d'autant plus caractérisé que la société PRINTEMPS est détentrice à la même enseigne qu'elle de ces documents puisque les échanges concernés ont eu lieu entre les deux parties et que la société PRINTEMPS ne peut lui reprocher son propre manquement.



L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 27 janvier 2023, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.






MOTIFS DE LA DECISION :





C'est au visa des articles 15, 132 et 133 du CPC que la société PRINTEMPS a déposé une requête en communication de pièces à l'encontre de Mme [N], non seulement sur les pièces 35 à 36 de son bordereau mais a également demandé que soient versés aux débats d'autres documents concernant les deux parties.



Aux termes du premier de ces textes (15, 132 et 133) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, qu'aux termes du deuxième, la communication des pièces doit être spontanée et qu'aux termes du troisième, si tel n'est pas le cas, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.



Selon un arrêt rendu par la Cour d'Appel Paris en date du 25 novembre 2010, RG 08/15478 : Une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige et si elles sont suffisamment déterminées pour que l'existence puisse en être vérifiée ; la demande générale de tous documents, courriers, télécopies (') entre X et Y dont l'existence n'est pas certaine et dont la pertinence n'est pas avérée au regard du débat en cause est totalement indéterminée et il ne peut y être fait droit.



En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est aux parties qu'incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.



En l'espèce, c'est à la société PRINTEMPS qu'il revient de démontrer l'utilité et le bien-fondé de sa requête en communication de pièces et donc à la fois de démontrer que le PRINTEMPS dispose desdites pièces et que l'obtention de ces pièces et leur production aux débats ont un intérêt pour la solution du litige.



Sur la communication des pièces 35 et 36 :



La société PRINTEMPS justifie sa demande de communication des pièces 35 et 36 dans leur totalité auprès de Mme [N] par le fait que lesdites pièces permettraient de démontrer que le bail liant les parties est de nature commerciale et ainsi apporterait une réponse au litige au fond puisque la question de la nature du bail est discutée entre les parties.







La société PRINTEMPS justifie également sa requête en communication par le fait que Mme [N] ne produit que des extraits et non les documents complets alors que le PRINTEMPS estime que si elle peut communiquer les extraits c'est nécessairement qu'elle dispose de l'entièreté des documents concernés.



Qu'à contrario, Mme [N] affirme ne disposer que d'extraits et conteste l'utilité de la production de l'entièreté des documents aux débats.



La société PRINTEMPS ne démontre pas suffisamment que Mme [N] disposerait des documents dans leur entièreté et ne satisfait pas aux dispositions de l'article 9 du code civil, car, l'argument selon lequel si Mme [N] est en capacité de fournir des extraits c'est qu'elle dispose forcément des documents entiers ne permet pas d'affirmer que c'est effectivement le cas. Mme [N] soutient que l'ancienneté des documents demandés l'empêche d'en avoir la disposition, que les délais d'archivage sont dépassés. Ce même argument d'ancienneté des documents est par ailleurs utilisé par la société PRINTEMPS pour justifier qu'il n'a pas produit lesdits documents aux débats et n'en a pas la possession alors qu'il est soit l'auteur, soit le destinataire de ces documents.



Il convient de relever que la rectification du bordereau de communication de pièces produit par Mme [N] ne mentionne plus que des extraits et non les documents complets.



Sur les autres documents dont la communication est demandée :



La société PRINTEMPS demande également que soit communiqués d'autres documents qui permettraient de déterminer la nature du bail litigieux, alors que ces documents ne sont pas présents dans le bordereau de communication de pièces récapitulatif déposé par Madame [N].



La société PRINTEMPS estime que ces pièces permettraient également d'apporter des éléments quant à la nature du bail intervenu entre lui et Mme [N], quant au fond du litige et à sa solution.



À cette fin, la société PRINTEMPS demande que soit communiquée l'entièreté de la procédure concernant le recours intenté par Mme [N] à l'encontre du permis de construire accordé aux sociétés RD MARCHE NEUF et PRINTEMPS. La société PRINTEMPS demande également la communication de l'intégralité des actes de procédure en révision, en fixation du loyer qui ont eu lieu entre les parties. La société PRINTEMPS estime que la communication de ces pièces permettra de démontrer la commune intention des parties, à savoir s'être lié par un bail commercial et non un bail emphytéotique.



Bien que la société PRINTEMPS justifie de l'utilité de la production desdits documents pour apporter une solution au litige, elle sollicite la communication de pièces dont elle a forcément déjà eu la connaissance étant donné qu'elle en est soit le destinataire, soit l'auteur.



La société PRINTEMPS ne peut valablement demander au conseiller de la mise en état de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.



Bien que ces documents puissent avoir un lien suffisant avec le fond du litige, encore faut-il que la société PRINTEMPS démontre effectivement que Mme [N] a en sa possession les documents demandés et que ces documents que la société PRINTEMPS prétend ne pas avoir en sa possession existent de manière certaine entre les mains de Mme [N], obligation non satisfaite par la société PRINTEMPS dans ses conclusions.





La société PRINTEMPS sera déboutée de sa demande en communication de pièces comme non fondée.



Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.



L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.





P A R C E S M O T I F S





Déboute la SAS PRINTEMPS de sa demande en communication de pièces,



Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.



La Greffière : la Présidente :

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