6 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00573

Chambre 1-11 référés

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 99





Rôle N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4G







S.A.S. AZURE TREND





C/



[Z] [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Carine CARRILLO



- Me Yulia BAYGILDINA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. AZURE TREND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDERESSE



Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Yulia BAYGILDINA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE













* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ





L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant



Véronique NOCLAIN, Président,



déléguée par ordonnance du premier président.



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.





ORDONNANCE





Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.





Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***





Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Cannes, saisi par assignation délivrée le 16 octobre 2020, a notamment :

-condamné la SAS AZURE TREND à payer à madame [Z] [N] la somme de 22.944 euros au titre du remboursement de son compte-courant, augmenté des intérêts contractuels dans la limite de la déductibilité fiscale jusqu'à parfait paiement ;

-condamné la SAS AZURE TREND à payer à madame [Z] [N] la somme de 1500 euros a titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que le jugement est exécutoire de plein droit.



Par déclaration du 4 juillet 2022, la SAS AZURE TREND a interjeté appel de la décision sus-dite.



Par acte d'huissier du 29 septembre 2022 reçu et enregistré le 4 octobre 2022, l'appelante a fait assigner madame [Z] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et réserver les dépens.



Lors des débats du 12 décembre 2022, la présidente de l'audience a indiqué que le texte applicable au présent référé était l'article 514-3 et non 524 (ancien) du code de procédure civile eu égard à la date de saisine du tribunal de commerce de Cannes le 16 octobre 2020; elle a ajouté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise à la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir, les observations faites en 1ère instance par la partie demanderesse sur l'exécution provisoire.



La demanderesse a maintenu lors des débats du 23 janvier 2023 ses demandes reprises dans des écritures notifiées à la partie adverse le 10 janvier 2023; elle a confirmé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile.









Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 20 janvier 2023 et maintenues le 23 janvier 2023, madame [Z] [N] a, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, demandé de faire sommation à la SAS AZURE TREND de produire ses relevés bancaires depuis août 2020, à titre principal, de débouter la SAS AZURE TREND de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.






MOTIFS DE LA DECISION





La demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Il sera rappelé que les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées en 1ère instance à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal de commerce de Cannes a été engagée par exploit du 16 octobre 2020.Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause (et non les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile).



En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



La recevabilité de la demande



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS AZURE TREND est irrecevable, cette dernière n'ayant pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance ni fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.



L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS AZURE TREND sera condamnée à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 800 euros.



La SAS AZURE TREND , qui succombe, supportera les dépens du référé. Il sera rappelé que la présente juridiction étant autonome lorsqu'elle statuer en référé sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit vider son entière saisine, y compris s'agissant des dépens de la procédure dont elle a été saisie.





PAR CES MOTIFS,





Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire



-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;





-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;



-Condamnons la SAS AZURE TREND à verser à madame [Z] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 800 euros ;



-Condamnons la SAS AZURE TREND aux dépens du référé.



Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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