3 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/00069

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 03 MARS 2023

(N° /2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBSG



Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/335439





APPELANT



Maître [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, non représenté







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire



Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ





ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.




****





Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;



Vu le recours formé par Maître [N] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 400 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [P],

- constaté qu'un paiement de 2 850 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Maître [N] devra rembourser à M. [P] la somme de 450 euros HT avec TVA au taux de 20 % ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [N] sollicite l'infirmation de la décision et la fixation de ses honoraires à 2 850 euros HT outre la condamnation de M. [P] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'absence de M. [P], bien qu'il ait été cité par assignation délivrée le 24 novembre 2022 au visa de l'article 659 du code de procédure civile comportant convocation à l'audience et signification des conclusions et des pièces de Maître [N] ;




SUR CE,



La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 janvier 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.



En mai 2019, M. [P] a saisi Maître [N] dans le cadre d'un litige prud'homal .



Deux conventions d'honoraires ont été signées par les parties, l'une du 17 juillet 2019 mentionnant un honoraire forfaitaire de 1 700 euros HT pour la procédure au fond devant le conseil des prud'hommes, outre une somme de 150 euros HT en règlement de l'établissement de la convention et un honoraire de résultat de 10 %, et l'autre datée du 19 septembre 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT et un honoraire de résultat au titre de la procédure de référé.



M. [P] a réglé l'intégralité de ces trois sommes, soit 2 850 euros HT.



Et le 19 février 2020, M. [P] a dessaisi Maître [N] en cours de procédure au fond.



Dès lors si la convention signée pour la procédure de référé doit recevoir application dès lors que la procédure était terminée, les honoraires revenant à l'avocat dans le cadre de la procédure au fond doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".



Maître [N] ne produit aucune facture, elle produit seulement une fiche de diligences datée du 20 octobre 2020 détaillant les diligences effectuées pendant 24h30 au titre des deux procédures et elle précise dans ses écritures que la procédure au fond l'a occupée pendant 'au minimum 11h35".



Par courrier du 24 juin 2020, M. [P] a mis en demeure Maître [N] de lui rembourser 15 % des sommes qu'il lui avait réglées en raison des fautes commises par elle.



Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [P] dans son courrier.



Il ressort des pièces produites que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en des rendez-vous, en la rédaction de très nombreux courriers électroniques et de conclusions qui démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne.



En conséquence, au vu du temps passé sur le dossier par Maître [N] en référé pendant 13 heures, la convention doit recevoir application et la somme forfaitaire de 1 000 euros HT est parfaitement justifiée.



S'agissant de la somme réclamée au titre de la procédure au fond, les honoraires réclamés à hauteur de 1 700 euros HT sont justifiés par les diligences consistant en la rédaction de conclusions, en des rendez-vous, en la réception et l'envoi de très nombreux courriers électroniques, ce qui représente amplement 11h35 de travail.



La somme réclamée pour ces diligences conduit à un taux horaire de 147 euros HT, ce qui est parfaitement raisonnable, compte-tenu de l'ancienneté de Maître [N].



Enfin, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 150 euros pour la rédaction de la convention, dès lors qu'il résulte des pièces produites que M. [P] a négocié longuement l'établissement de la convention et qu'il n'a pas contesté en première instance devoir cette somme.



Dès lors, la décision déférée doit être infirmée et les honoraires de Maître [N] doivent être fixés à 2 850 euros HT.



Il est acquis aux débats que M. [P] a réglé cette somme.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison réputée contradictoire,



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau :



Fixe les honoraires revenant à Maître [N] à la somme de 2 850 euros HT,



Constate que cette somme a été réglée,



Déboute Maître [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [P] aux dépens,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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