3 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00277

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 03 MARS 2023

(N° /2023, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFKW



Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°





APPELANT





La SCP [D] & TROUVE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire



Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.


****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;



Vu le recours formé par la SCP [D] & Trouvé auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 09 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a :

- fixé à la somme de 1 100 euros HT, soit 1 320 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. [Y],

- dit en conséquence que Maître [D] devra restituer à M. [Y] la somme de 1 380 eurosTTC dans le dossier Communauté de communes du Provinois et celle de 1 000 euros TTC dans le dossier du doyen des juges d'instruction ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la SCP [D] & Trouvé demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner M. [Y] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les observations orales de la SCP [D] & Trouvé qui sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 501,45 euros au titre du dossier Communauté de communes du Provinois ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [Y] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée dans le cadre du dossier Communauté de communes et dans le cadre du dossier du doyen des juges d'instruction et qui demande de condamner au surplus la SCP [D] & Trouvé à lui rembourser la somme de 1 200 euros dans le cadre du dossier de tutelles devant la cour d'appel, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;






SUR CE,



Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.



M. [Y] a saisi la SCP [D] & Trouvé dans le cadre d'une quinzaine de dossiers et les parties s'accordent à l'audience pour dire que la cour d'appel doit statuer sur les honoraires dûs au titre de trois dossiers qui seront examinés successivement.



Il convient de préciser à ce stade que le bâtonnier a fixé les honoraires à 1 320 euros TTC dans le cadre du dossier Communauté de communes du Provinois, et a dit que les honoraires du dossier de saisine du doyen des juges d'instruction à zéro euro.



Les parties reconnaissent que le bâtonnier a omis de statuer sur le dossier de tutelles devant la cour d'appel de Paris et elles demandent à la cour de statuer également sur les honoraires dûs au titre de ce dossier.



Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".



Faute de convention, les demandes formées par la SCP [D] & Trouvé au titre des frais et débours ne sont pas recevables, dès lors que ces frais n'ont pas été contractuellement prévus.



Les demandes formées à ce titre dans les trois dossiers sont d'ores et déja rejetées.



Il convient de statuer successivement sur les honoraires réclamés au titre des trois dossiers.

Le taux horaire de la SCP [D] & Trouvé fixé à 220 euros HT est raisonnable compte-tenu de l'ancienneté du cabinet et ce montant n'est d'ailleurs pas discuté par M. [Y].



Le dossier Communauté de communes du Provinois :



Une fiche détaille les diligences accomplies du 21 décembre 2016 au 24 mai 2019 qui ont consisté en des rendez-vous, l'étude des pièces, le suivi du dossier, la rédaction de l'assignation pour la somme totale de 2 530 euros HT, soit 3 036 euros TTC pour 11,5 heures de travail.



Il n'est pas contesté que la somme de 2 700 euros TTC a été réglée par M. [Y].



Le bâtonnier a fixé les honoraires dans ce dossier à la somme totale de 1 100 euros HT représentant 5 heures de diligences.



La SCP [D] & Trouvé justifie de ses diligences en produisant l'assignation rédigée à l'encontre de la communauté de communes, elle produit ses échanges de courriers électroniques avec les avocats et elle démontre que le temps consacré à ce dossier à hauteur de 11,5 heures est raisonnable et correspond aux diligendes accomplies ; en conséquence la somme réclamée à hauteur de 3 036 euros TTC est justifiée.



M. [Y] ayant réglé la somme de 2 700 euros TTC, il reste devoir au titre de ce dossier la somme de 336 euros TTC.





Le dossier doyen des juges d'instruction :



M. [Y] a sollicité le dépôt d'une plainte auprès du doyen des juges d'instruction et il n'est pas contesté qu'il a réglé la somme provisionnelle de 1 000 euros TTC.



La SCP [D] & Trouvé reconnaît à l'audience n'avoir jamais rédigé ni déposé la plainte que lui avait demandé son client.



En conséquence, il convient de dire, comme le bâtonnier, que la provision de 1 000 euros TTC doit être remboursée à M. [Y].





Le dossier de tutelles devant la cour d'appel de Paris :



Il est constant que M. [Y] a saisi la SCP [D] & Trouvé aux fins d'interjeter appel du jugement de mise sous tutelle de sa mère rendu le 24 janvier 2019 et il est établi qu'il lui a réglé la somme provisionnelle de 1 200 euros TTC.



la SCP [D] & Trouvé a interjeté appel de cette décision par un courrier adressé au juge des tutelles rédigé sur trois lignes, mais il ne justifie d'aucune autre diligence qui aurait été accomplie dans le cadre de ce dossier de tutelle.



En conséquence, le courrier adressé au juge des tutelles a pu prendre une heure, ce qui représente 220 euros HT, soit 264 euros TTC ; il s'ensuit que la somme de 936 euros TTC doit être restituée à M. [Y].



En conclusion, les honoraires de la SCP [D] & Trouvé doivent être fixés dans ces trois dossiers à la somme totale de 3 300 euros TTC.







Il est acquis aux débats que M. [Y] a versé au titre de ces trois dossiers à la somme totale de 4 900 euros TTC.



La SCP [D] & Trouvé doit en conséquence rembourser à M. [Y] la somme totale de 1 600 euros TTC.



L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau,



Fixe les honoraires revenant à la SCP [D] & Trouvé à la somme totale de 3 300 euros TTC,



Constate que la somme de 4 900 euros TTC a été réglée,



Dit que la SCP [D] & Trouvé doit rembourser à M. [Y] la somme de 1 600 euros TTC,



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SCP [D] & Trouvé aux dépens,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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