3 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n°
22/11888
Pôle 1 - Chambre 8
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/56873
APPELANTS
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. ALESSANDRO STYLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMES
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistés par Me Pierre-Etienne ROGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 24 juin 2022, la société Alessandro Style et M. [E] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à Mesdames [U] [V] et [I] [W] et M. [H] [Z].
Par conclusions remises le 18 janvier 2023, la société Alessandro Style et M. [E] [Y] demandent de constater leur désistement d'appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises le 24 janvier 2023, Mesdames [U] [V] et [I] [W] et M. [H] [Z] acceptent le désistement d'appel et indiquent que les parties s'accordent aux fins que chaque partie conserve ses frais d'instance et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur appel et les intimés acceptent ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Alessandro Style et de M. [E] [Y] et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,