27 février 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 21/01175

Chambre civile TGI

Texte de la décision

ARRÊT N°23/

YC



R.G : N° RG 21/01175 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQR





Etablissement CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (RCT)



C/



[E]

[P]

Compagnie d'assurance MAIF























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 JUILLET 2021 RG n° 20/01072





APPELANTE :



Etablissement CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (RCT)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIMÉS :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





DATE DE CLÔTURE : 23/06/2022





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2023.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre



Qui en ont délibéré



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 février 2023.







* * *



LA COUR





Faits et procédure



La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après CGSS) a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement en date du 2 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre l'ayant notamment déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures de Mme [P] victime d'un fait du 31 décembre 2014 dont M. [E] a été reconnu responsable.



Le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice qui bien que constitué n'était pas déterminé.



Par conclusions notifiées et déposées le 30 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'elle a été déboutée au titre des dépenses de santé futures, de condamner solidairement M. [E] et la MAIF à lui payer la somme de 65 183,29 euros au titre des dépenses de santé futures, outre celle de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées et déposées le 14 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] s'en rapporte à justice sur les demandes de la caisse et sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées et déposées le 16 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MAIF et M. [E] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la CGSS à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Motifs



La CGSS chiffrant les dépenses futures à titre viager à la somme globale de 65 183,29 euros laquelle correspond à une consultation de médecin spécialiste par an, vingt boîtes de compresses stériles par an, douze boîtes de solution ophtalmique par an, des prothèses oculaires avec prise d'empreinte à renouveler tous les six ans et le repolissage de la prothèse oculaire organique une fois par an, demande la condamnation solidaire de M. [E] et la société MAIF à lui payer cette somme.



La société MAIF et M. [E] s'opposent à cette demande faute d'élément de preuve à ce titre.



Le chef de préjudice de dépenses de santé future correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime ainsi que les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.



En l'espèce, la caisse se fonde sur l'attestation du médecin conseil de la caisse mais s'abstient de produire le moindre autre élément, avec les coûts, autre qu'un chiffrage global, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d'un an pour les consultations, les compresses, solutions et le repolissage et une période de six années pour le renouvellement de la prothèse.



En l'état de cette présentation, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la caisse sur ce chef.



Le jugement ayant débouté la caisse de ce chef de demande sera en conséquence confirmé.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;





Confirme le jugement entrepris en sa disposition critiquée,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,



Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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