28 février 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 22/03083

1ère Chambre

Texte de la décision

MARS/SH



Numéro 23/00771





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 28/02/2023







Dossier : N° RG 22/03083 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILYY





Nature affaire :



Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état













Affaire :



CARPA OCCITANIE



C/



[E] [V]

[Z] [R]

[N] [L]

S.C.P. CANTIER ET ASSOCIÉS

S.C.P. CAVIGLIOLI BARON [L]

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2023, devant :







Madame FAURE, Présidente



Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile



Madame DE FRAMOND, Conseillère





assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.






Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.





dans l'affaire opposant :









DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCCITANIE représentée par son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU

assistée de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE







DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :



Maître [E] [V]

administrateur judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître LE CORFF, de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





Maître [Z] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]



S.C.P. CANTIER ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître LASRY, de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER





Maître [N] [L]

administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]



S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-[L]

administrateurs judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître LE CORFF, de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître THOMAT, de la SARL DTH Avocats, avocat au barreau de PARIS

























































































sur déféré de la décision n° 22/03825

en date du 02 NOVEMBRE 2022

rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU

RG numéro : 21/03909

















Vu le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant la SARL Alfar à la caisse règlement pécuniaire des avocats (Carpa) Occitanie laquelle avait appelé en la cause afin d'être relevée et garantie de toute condamnation, Maître [E] [V], Maître [N] [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations par lequel le tribunal a :



- débouté la Carpa de sa demande de nullité de l'assignation,

- débouté la SARL Alfar de ses demandes,

- débouté la Carpa de toutes ses demandes,

- mis hors de cause, la Caisse des dépôts et consignations, Maître [E] [V], la SCP d'avocats Cantier et Associés, Maître [Z] [R], Maître [N] [L], la SCP Caviglioli-Baron-[L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence MONGIE TOURMALET,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu la déclaration d'appel formalisée le 31 mai 2021 par le conseil de la SARL Alfar, qui intime seulement la Carpa Occitanie ;



Vu les conclusions déposées le 30 août 2021 dans l'intérêt de la SARL Alfar ;



Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2021 dans l'intérêt de la Carpa Occitanie ;



La Carpa Occitanie a formé appel provoqué suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembres 2021 contre les parties qu'elle avait appelées en garantie devant le premier juge et qui n'étaient pas intimées.



Maître [E] [V], Maître [N] [L] et la SCP Caviglioli Baron [L] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel provoqué formé contre eux.



La Caisse des dépôts et consignations a également demandé au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel provoqué régularisé par la Carpa Occitanie à son encontre.



Par ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a :



- déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la caisse de règlements pécuniaires des avocats Occitanie suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembres 2021 à l'encontre de Maître [E] [V], Maître [N] [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations,

' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la Carpa



Pour parvenir à cette décision, le magistrat de la mise en état a retenu que les appels provoqués de la Carpa ne répondaient pas aux prescriptions des articles 909 et 954 du code de procédure civile en ne formant pas, dans son assignation valant conclusions d'appel incident provoqué, de demande tendant à la réformation de la disposition du jugement qui a mis hors de cause les appelés en garantie ce qui ne permettait pas de déterminer l'objet du litige.



La Carpa Occitanie a saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, selon déclaration transmise au greffe le 15 novembre 2022.



Au soutien de son recours tendant à ce que l'ordonnance soit réformée, elle fait notamment valoir que l'article 954 du code de procédure civile ne peut trouver application au cas d'espèce puisque :



- il ne s'agit pas d'appels incidents formés par voie de conclusions mais d'appels provoqués formés par voie d'assignations lesquelles ne sont pas soumises au régime procédural de l'appel principal et de la déclaration d'appel, régi notamment par les articles 542 et suivants du code de procédure civile.

- ses assignations d'appel provoqué contiennent bien toutes les mentions relatives aux moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de fond soulevées par la Carpa Occitanie, ce qui permet de déterminer l'objet du litige dont les intimés provoqués ont donc eu parfaitement connaissance.

- que dans la mesure où elle demande principalement la confirmation du jugement du 27 avril 2021 et que le tribunal n'a pas statué sur son appel en garantie, elle n'avait pas à en solliciter l'infirmation ou l'annulation dans le dispositif de son assignation d'appel en garantie en cause d'appel, conformément à l'article 542 du code de procédure civile.



Elle demande en conséquence de réformer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté les parties demanderesses à l'incident de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de déclarer recevables les appels provoqués qu'elle a formés à l'encontre de Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations et de condamner in solidum Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par 2 jeux de conclusions en réponse du 5 janvier 2023 Maître [V] d'une part, et Maître [L] et la SCP Caviglioli Baron [L], d'autre part, demandent au visa des articles 542, 551, 909, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile de rejeter l'ensemble des prétentions de la Carpa Occitanie, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la Carpa à verser à Maître [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Ils font notamment valoir, pour soutenir que la Carpa ne pouvait pas se dispenser de respecter les formalités des conclusions d'appel, que l'assignation vaut conclusions et qu'il n'est pas reproché à la Carpa un manquement aux obligations formelles de la déclaration d'appel, mais un manquement aux exigences des articles 909, 910-1 et 910-4 du Code de procédure civile.



Selon eux, les deux derniers chefs du dispositif du jugement auraient dû faire l'objet d'une demande d'infirmation ou de réformation dans l'assignation qui leur a été délivrée le 25 novembre 2021 ou le 30 novembre 2021, ce qui n'est pas le cas en sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie d'un appel provoqué portant sur la demande de garantie présentée par la Carpa à leur encontre, avec pour conséquence qu'elle n'est saisie que dans les limites de l'appel principal formé par la société Alfar.



Par conclusions du 18 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande, au visa des articles 542, 551, 908, 909, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile de confirmer l'ordonnance du 2 novembre 2022, de débouter la Carpa Occitanie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire et de condamner la Carpa Occitanie à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Elle expose que le dispositif de l'assignation d'appel provoqué de la Carpa ne correspond pas aux exigences des conclusions des articles 908 à 910, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile dès lors que la Carpa ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du 27 avril 2021 en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.









Elle ajoute que l'appel provoqué de la Carpa est formé à titre subsidiaire, en garantie d'une éventuelle condamnation, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement qui a rejeté les demandes de la SARL Alfar et que dans ces conditions, la Carpa qui ne forme aucune demande tendant à la réformation de la disposition du jugement qui a mis hors de cause les appelés en garantie ne détermine pas l'objet du litige.



Par conclusions du 23 janvier 2022, Maître [Z] [R] et la SCP d'avocats Cantier et Associés ont demandé la confirmation de l'ordonnance du 2 novembre 2022 au visa des articles 908 à 910 et 954 du code de procédure civile, et de juger l'appel provoqué de la Carpa régularisé contre Maître [R] par acte du 25 novembre 2021 caduc et en tout état de cause, de juger l'appel irrecevable et de condamner la Carpa Occitanie à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




SUR CE :



En application de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident où l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.



Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers parti au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »



Devant la Cour d'appel, en application de l'article 68 alinéa 2 du même code, les demandes incidentes dirigées contre des parties défaillantes ou des tiers sont faites par voie d'assignation.



En l'espèce, Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations présents en première instance n'avaient pas été intimés par la SARL Alfar, appelante.



Il n'est pas discuté qu'ils devaient être assignés en appel provoqué.



En l'espèce, le dispositif des assignations d'appel provoqué en date des 25 novembre et 30 novembre 2021 est rédigé comme suit :



- ordonner la jonction des présents appels provoqués avec l'appel principal formé par la société Alfar auprès la cour d'appel de Pau à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 7 avril 2021 enregistré sous le numéro RG 21/1821

- condamner in solidum Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations à relever et garantir indemne la Carpa Occitanie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la cour d'appel de Pau

- condamner la où les parties succombant au paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 au profit de la Carpa Occitanie ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour autant, les termes de ces assignations rappellent l'assignation initiale de la Carpa Occitanie par la société Alfar en date du 18 décembre 2020, l'appel en cause auquel a procédé la Carpa Occitanie par assignation du 12 janvier à l'encontre 2021 de Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés , Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations puis le dispositif du jugement du 27 avril 2021.



Ces assignations mentionnent également :

« la société Alfar a partiellement interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021 auprès de la cour d'appel de Pau, en ce qu'elle l'avait déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Carpa Occitanie.

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit en tout ou partie aux demandes de la société Alfar présentées à son encontre, la caisse de règlements pécuniaires des avocats Occitanie demande que les appelés en cause soient condamnés à la relever et garantir pour les motifs suivants' tous précisément développés de la page 3 in fine à la page 6.

En page 6 in fine, il est demandé : « les codéfendeurs sus mentionnés seront donc condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil in solidum à relever et garantir la Carpa Occitanie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Alfar ».



Comme toute assignation, ces assignations en appel provoqué valent conclusions par application du dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile . Elles doivent sous peine de nullité être suffisamment précises pour permettre à leur destinataire de comprendre à quel titre et sur quel fondement leur garantie est recherchée pour leur permettre d'assurer leur défense.

L'article 69, spécifique aux demandes incidentes, précise que l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.



Il résulte de la lecture des assignations en intervention forcée, partiellement rappelée ci-dessus, qu'elles indiquent l'objet de la demande formée contre les appelés en intervention sans qu'aucun texte ne précise qu'il doive être repris dans le dispositif de l'assignation.



Cet objet de la demande est exprimé de façon explicite dans l'assignation elle-même par la demande de condamnation in solidum des différents appelés en intervention forcée à relever et garantir indemne la Carpa Occitanie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la cour d'appel de Pau dans le cadre de l'appel principal formé par la société Alfar en sorte que l'objet du litige est précisément défini à leur encontre.



Au surplus, en l'espèce, la mention de l'infirmation ou de la confirmation du jugement dans le dispositif des assignations aurait eu peu d'intérêt pour les appelés en garantie puisque le jugement n'a pas eu à statuer sur le recours en garantie dès lors qu'il a rejeté la demande principale.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'astreindre les assignations en intervention forcée délivrées à la requête de l'intimée, la Carpa Occitanie et dirigées contre Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations, parties en première instance mais non intimées par l'appelante, la société Alfar aux exigences des articles, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile dont les dispositions sont spécifiques aux conclusions d'appel.



En conséquence, l'ordonnance du 2 novembre 2022 sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels provoqués formés par la caisse des règlements pécuniaires des avocats Occitanie suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembre 2021 contre Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations et ses appels provoqués seront déclarés recevables.





Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmée en ce qu'elle a laissé la charge des dépens à la Carpa Occitanie.



Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Les circonstances de la cause ne font apparaître inéquitable que la Carpa Occitanie supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés lors du déféré. Elle sera déboutée de cette demande.



Maître [V], Maître [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations seront condamnés in solidum aux dépens du déféré et de l'incident.



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,



Déclare recevables les appels provoqués formés le 25 et 30 novembre 2021 par la Carpa Occitanie à l'encontre de Maître [E] [V], Maître [N] [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [Z] [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations ;



Y ajoutant,



Déboute Maître [E] [V], Maître [N] [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [Z] [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la Carpa Occitanie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Maître [E] [V], Maître [N] [L], la SCP Caviglioli Baron [L], la SCP Cantier & associés, Maître [Z] [R] et la Caisse des Dépôts et Consignations aux dépens de l'incident et du déféré.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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