27 février 2023
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 20/00742

Chambre Civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/02/2023

Me Audrey GUERIN

Me Chloé BEAUFRETON

Me Jean Michel LICOINE





ARRÊT du : 27 FEVRIER 2023



N° : - : N° RG 20/00742 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEFY





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 12 Juin 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257398192650



Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 11]



ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART





INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253869404139

Madame [P] [U]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS



INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265253623734664

Maître [S] [X] notaire associé de la SCP [S] [X] et Stéphanie DESPRES venant aux droit de la SCP Jacques MENEAU et [S] [X]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représenté par Me CELERIER substituant Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS



D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du :06 Avril 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 janvier 2023




Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 15 décembre 2022

L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le26 décembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats, du délibéré :




Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.






Greffier :




Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.




DÉBATS :



A l'audience publique du 09 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.



ARRÊT :



Prononcé le 27 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.






FAITS ET PROCEDURE



Suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 5] le 23 février 2010, M. [W] [R] et Mme [P] [U] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 6], à concurrence de 6245/18 136èmes en pleine propriété pour M. [R] et de 12 591/18 136èmes en pleine propriété pour Mme [U].



Suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 5] le 28 juin 2013, M. [R] et Mme [U] ont revendu cet immeuble au prix de 176 000 euros.



L'étude de Maître [X] a réparti le solde du prix de vente, s'élevant après remboursement du solde du prêt immobilier à la somme de 63 390,94 euros, comme suit :

- 21 007,07 euros à M. [R] (6245/18 136),

- 42 353, 88 euros à Mme [U] (12 591/18136).



Invoquant une erreur dans la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble, Mme [P] [U] a fait assigner Maître [S] [X] et M. [W] [R] par acte d'huissier du 19 août 2016 devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 20 234,76 euros en réparation de son préjudice financier.

Par jugement en date du 12 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

- dit que Maître [S] [X], notaire à [Localité 5], engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Mme [P] [U] ;

- dit que M. [W] [R] est tenu de restituer à Mme [U] la somme de 19 059,61 euros indûment perçue ;

En conséquence,

- condamné in solidum Maître [S] [X] et M. [W] [R] à payer à Mme [P] [U] la somme de 20 234,76 euros (en principal et avec intérêts légaux réclamés) ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné in solidum Maître [S] [X] et M. [W] [R] aux dépens et à payer à Mme [P] [U] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'appel en garantie formée par Maître [X] ;

- rejeté tous autres chefs de demande.



Par déclaration du 6 avril 2020, M. [W] [R] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que Maître [S] [X], notaire à [Localité 5], engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Mme [P] [U], rejeté la demande d'appel en garantie formée par Maître [X] et rejeté tous autres chefs de demande.



Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2021, M. [W] [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel formé contre le jugement en date du 19 juin 2019,

- constater que M. [R] a reçu de bonne foi la somme de 21 007.07 € suite à la répartition réalisée par Maître [X] ;

- dire et juger que Maître [X] engage sa responsabilité civile délictuelle en raison de la faute commise dans la répartition du solde du prix de la vente ;

- confirmer le jugement du 12 juin 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité civile délictuelle de Maître [X] et l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 20 234,76 € ;

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement du 12 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [R] in solidum à payer à Mme [U] la somme de 20 234,76 € ;

- infirmer le jugement du 12 juin 2019 en ce qu'il a ordonné à M. [R] de restituer à Mme [U] la somme de 19 059,61 € ;

- condamner Maître [X] à relever et garantir M. [R] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre M. [R] ;

- condamner Maître [X] à payer à M. [R] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [P] [U] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [W] [R] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, M. [S] [X] demande à la cour de :

A titre principal,

- le recevoir en son appel incident contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 12 juin 2019, et y faire droit ;

- dire et juger que Maître [S] [X] n'a commis aucun manquement à ses obligations lors de la répartition du solde du prix de vente entre Mme [P] [U] et M. [W] [R] ;

- infirmer les dispositions du jugement qui ont :

> dit que Maître [S] [X], notaire à [Localité 5], a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Mme [P] [U] ;

> condamné Maître [S] [X] in solidum avec M. [W] [R] à payer à Mme [P] [U] la somme de 20 234,76 euros (en principal et avec intérêts légaux réclamés) ;

> condamné Maître [S] [X] in solidum avec M. [W] [R] aux dépens et à payer à Mme [P] [U] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

> rejeté la demande d'appel en garantie formée par Maître [X] ;

- débouter Mme [P] [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Maître [S] [X] ;

- débouter M. [W] [R] de son appel et de sa demande tendant à être garanti par Maître [S] [X] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [U] ;

- condamner in solidum Mme [P] [U] et M. [W] [R] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [P] [U] et M. [W] [R] aux dépens et faire application au bénéfice de Maître Jean-Michel Licoine, Avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Si la cour venait à confirmer le jugement du chef de ses dispositions ayant condamné in solidum Maître [S] [X] et M. [W] [R] à payer à Mme [P] [U] la somme de 20 324,76 €, celle de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

En ce cas :

- infirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande en garantie, sur le fondement de la subrogation légale, formée par Maître [S] [X] contre M. [W] [R] ;

- condamner M. [W] [R] à garantir Maître [S] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de Mme [P] [U], en principal, frais de procédure, intérêts et accessoires ;

- condamner M. [W] [R] à payer à Maître [S] [X] une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter M. [W] [R] de son appel et de sa demande tendant à être garanti par Maître [S] [X] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [P] [U] ;

- condamner M. [W] [R] aux dépens et accorder à Maître Jean-Michel Licoine, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



M. [S] [X] a formé appel incident dans ces mêmes conclusions.



Le 15 décembre 2022, le Mnistère Public à indiqué s'en rapporter. Cet avis a été communiqué aux parties le 26 décembre 2022.



L'ordonnance de clôture a été prononcé le 2 janvier 2023.




MOTIFS



Sur les modalités de répartition du prix de vente



Au terme de l'acte d'acquisition par Mme [U] et M. [R] de la maison située [Adresse 6], en date du 25 février 2010, ce bien immobilier a été acquis :

- par M. [W] [R] à concurrence de 6245/18836 en pleine propriété ;

- par Mme [U] à concurrence de 12 591/18836 en pleine propriété.



Ces quote-parts ont été fixées en considération des éléments suivants, précisés en page 6 de l'acte :

- apports de Mme [U] : 55 020 euros + 8440 euros

- apports de M. [R] : 0

- prêt de 124 900 euros remboursable à hauteur de moitié chacuun : 62 450 euros pour chacun

soit un coît total de l'opération de 188 360 euros, financé à hauteur de 62 450 euros par M. [R] et de 125 910 euros par Mme [U].



Il est constant que lorsque la vente du bien appartenant à plusieurs indivisaires intervient avant le remboursement total de l'emprunt immobilier, la répartition du prix de vente nécessite de faire des comptes entre les indivisaires. L'acte notarié peut prévoir la méthode de répartition du prix en cas de revente du bien.



Tel est le cas en l'espèce puisque le tite de propriété de Mme [U] et de M. [R] prévoit que 'la proportion de propriété ci-dessus convenue entre les acquéreurs sera celle qui existera au moment de l'extinction des prêts sollicités pour le financement de cette acquisition' (page 6), et en page 7, que :

'Cepenedant, dans le cas où le bien présentement acquis ferait, pour quelque cause que ce soir, l'objet d'une vente avant l'amortissement total de l'emprunt, le prix de vente reviendra à chacun d'eux suivant le processus ci-après.

Le prix de vente sera partagé en fonction des proportions indivises d'acquisition ci-dessus fixées, et sur la quote-part revenant à chacun des vendeurs, il sera retenu les sommes dont ils sont redevables :

- en totalité sur leur part personnelle : tout ce qui sera afférent au prêt de la Société Générale au titre du remboursement anticipé en capital, intérêts, indemnités, frais et accessoires dans les proportions de remboursement sus-indiquées,

- dans les proportions de propriété en ce qui concerne toutes les charges afférentes au titre de la propriété du bien telles que honoraires d'agence ou autres.

Cette convention est expressément acceptée par chacun des acquéreurs'.



En application de cette convention, qui détermine la règle de répartition du prix de vente, les sommes suivantes avaient vocation à revenir à chacun :

1°/ étape 1 : partage du prix perçu par le notaire (176 505,26 euros selon le décompte versé aux débats) en fonction des proprotions indivises d'acquisition :

- Mme [U] : 176 505, 26 X 12591/ 18 836 = 117 985,65 euros

- M. [R] : 176 505,26 X 6245 / 18 836 = 58 519,61 euros



2°/ étape 2 : sur la quote-part revenant à chacun, il est retenu ce qui est afférent à l'emprunt Société Générale, dans les proportions de remboursement prévues à l'acte.



Somme restant due à la Société Générale (selon décompte du 28 juin 2013) : 113 144,32 euros. Il résulte des stipulations de l'acte notarié (page 6) que Mme [U] et M. [R] rembourseront à concurrence de moitié chacun les échéances du prêt.

Il convient donc de déduire 113 144,32 / 2 soit la somme de 56 572,16 euros de la quote-part du prix de vente revenant à chacun.



3°/ étape 3 :

Somme revenant à Mme [U] : 117 985,65 - 56 572,16 = 61 413,49 euros

Somme revenant à M. [R] : 58 519,61 - 56 572,16 = 1947,45 euros



Il résulte de ces modalités de calcul qui sont les seules applicables puisqu'elles ont été contracutellement convenues, et qui conduisent à calculer la quote-part indivise avant remboursement du prêt et non après comme soutenu par Maître [X], que Mme [U] et M. [R] auraient dû percevoir respectivement 61 413,49 euros et 1947,45 euros.



Or le notaire a versé une somme de 42 353,88 euros à Mme [U] et une somme de 21 007,07 euros à M. [R] de sorte qu'il est établi qu'une erreur a été commise dans la distribution du prix, M. [R] ayant trop-perçu une somme de 19 059,62 euros, somme qui revenait à Mme [U].



Sur la responsabilité éventuelle du notaire



Maître [X] fait valoir qu'il n'avait pas à prendre en compte les quotités indivises de chacun pour le remboursement de l'emprunt immobilier puisque les acquéreurs avaient contracté un engagement de remboursement solidiaire.



Il est exact que le prêt était remboursable par moitié par chacun des acquéreurs. Pour autant, une erreur a bien été commise par le notaire puisque les stipulations contractuelles imposaient de calculer d'abord la quote-part indivise avant remboursement du prêt et non après comme soutenu par Maître [X].



Il a été démontré que les modalités de répartition du prix de vente contractuellement prévues conduisaient au versement de sommes différentes de celles qui ont été versées par le notaire, M. [R] ayant trop-perçu une somme de 19 059,62 euros alors que cette somme revenait à Mme [U].



Maître [X] a donc bien commis une erreur dans la distribution du prix entre les deux indivisaires.



Il soutient en second lieu qu'il a réparti le prix conformément à la demande qui lui avait été faite par les clients et qu'il a agi selon leurs instructions.



Toutefois, il ne prouve ni avoir agi selon les instructions de Mme [U], ni avoir recueilli son accord sur la répartition proposée. En effet, le seul message électronique qu'il verse aux débats est un message du 27 juin 2013 à 15h38 (pièce n°8), envoyé par Mme [U] à l'Etude notariale : 'Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous demande, par ce courrier, le remboursement anticipé du capital restant dû du prêt immobilier contracté avec M. [R] à la Société Générale d'[Localité 10] du montant qu'ils auront eu l'amabilité de vous communiquer ce jour. Cordialement, [P] [U]'.



Au terme de ce document, l'accord de Mme [U] portait sur le remboursement anticipé du prêt et non sur les modalités de répartition du prix de vente entre eux. Aucune des pièces produites ne démontre qu'elle a accepté la répartition proposée.



En tout état de cause et à supposer que tel ait été le cas, cela ne suffirait en tout état de cause pas à exonérer le notaire, chargé d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente et qui est tenu, dans ce cadre, d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties, de la responsabilité qu'il encourt en raison de l'erreur commise dans la répartition du prix, faute pour lui, dès lors qu'il a proposé de procéder à cette répartition et alors qu'il est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de ses clients, de justifier avoir informé et attiré l'attention de Mme [U] sur le fait que la répartition qu'il proposait dérogeait aux modalités de répartition contractuellement convenues.



L'accord de M. [R] sur la répartition du prix de vente ne suffisait pas puisqu'il y avait deux indivisaires.



Il en résulte que le notaire, chargé de remettre aux vendeurs les fonds provenant de la vente, a commis une faute en remettant à Mme [U] et à M. [R] des sommes ne correspondant pas aux stipulations contractuelles.



Cette faute a causé un préjudice à Mme [U] puisque celle-ci a été privée d'une partie de la somme lui revenant.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à Mme [U] la somme de 20 234,76 euros, correspondant à la somme de 19 059,61 euros augmentée des intérêts.



Sur la demande de Mme [U] contre M. [R]



M. [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [U] une somme de 20 234,76 euros.



Toutefois, M. [R] était tenu par les stipulations contractuelles de l'acte d'acquisition, qu'il avait acceptées. Il est donc acquis que M. [R] a perçu une somme à laquelle il n'avait pas droit, et qui revenait à Mme [U].



Il en résulte que Mme [U] est fondée à solliciter l'application des stipulations contractuelles, et conformément à celles-ci, le remboursement de la somme de 19 059,61 euros que M. [R] a indûment perçue, augmentée des intérrêts au taux légal, peu important qu'il ait ignoré ne pas y avoir droit lorsqu'il l'a reçue.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R], in solidum avec M. [X], à verser à Mme [U] une somme de 20 234,76 euros.



Sur la demande en garantie formée par Maître [X] contre M. [R]



M. [X] demande à être garanti par M. [R] des condamnations prononcées contre lui. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'il peut bénéficier de la subrogation contre M. [R], sur qui doit peser la charge définitive de la dette de restitution du trop-perçu.



En application de l'article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi, la subrogation a lieu de plein droit (3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait inérêt de l'acquitter.



Il est constant que la subrogation légale a lieu de plein droit au profit du coobligé d'une obligation in solidum, laquelle est caractérisée dès lors que les fautes commises par les auteurs, peu important qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, ont concouru à la réalisation du même dommage (Com., 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.570).



Il est également constant que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation légale s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (même arrêt). Cette jurisprudence est applicable en matière de responsabilité notariale, le débiteur pouvant être condamné à relever et garantir l'officier public pour le cas où il aurait à régler sa dette (1ère Civ., 9 octobre 1985, n°84-13.245 ; 3e Civ., 15 mars 2006, pourvoi n° 04-13.666, Bull. 2006, III, n° 68 ; 1re Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.096).



En l'espèce, si M. [X] et M. [R] ont été condamnés in solidum à payer à Mme [U] une somme de 20 234,76 euros, c'est sur M. [R] que doit peser la charge définitive de la dette ) l'égard de leur créancier commun, Mme [U], puisque c'est lui qui a perçu indûment une somme à laquelle il n'avait pas droit.



En conséquence, M. [X], condamné au paiement d'une somme de 20 234, 76 euros qu'il a donc un intérêt à acquitter, est fondé, s'il est amené à la régler, à être légalement subrogé dans les droits de Mme [U] à hauteur de l'intégralité de la somme qu'il justifiera avoir acquittée au titre de cette condamnation.



Il convient en conséquence de condamner M. [R] à garantir M. [X], sur le fondement de la subrogation légale, de la condamnation en paiement d'une somme de 20 234,76 euros si celui-ci justifie l'avoir acquittée.



La charge définitive des condamnations à dépens et indemnités de procédure n'ayant pas en revanche à peser sur M. [R], la subrogation légale ne pourra en revanche pas jouer à ce titre.



Sur la demande en garantie de M. [R] contre Maître [X]



M. [R] demande à l'inverse à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par Maître [X].



Cette demande, formée pour la première fois à hauteur d'appel, est nouvelle. Elle est toutefois recevable en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, visant à le voir rembourser à Mme [U] une certaine somme et à supporter la charge finale de cette condamnation puisque M. [X] sollicite sa garantie.



Sur le fond, il soutient que la faute commise par le notaire lui a causé un préjudice puisqu'il est condamné à restituer la somme de 19 059,61 euros à Mme [U].



Le préjudice de M. [R] ne peut constituer en l'obligation dans laquelle il se trouve, en application non pas de la faute du notaire mais des stipulations contractuelles sus rappelées, de rembourser à Mme [U] une somme qu'il a perçue à tort et qui ne lui était pas due.



Et il ne justifie pas que la condamnation prononcée à son encontre lui cause un préjudice distinct de l'obligation dans laquelle il se trouve de restituer cette somme qui ne lui était pas due.



En tout état de cause, il est établi qu'il lui a été réclamé à plusieurs reprises, par Mme [U] d'une part, par Maître [X] d'autre part, dès le mois de juillet 2014, le remboursement de cette somme, au terme de courriers motivés, ce qu'il a refusé. Il a donc eu lui-même un comportement fautif, à l'origine de la condamnation prononcée à son encontre.



Il sera en conséquence débouté de son appel en garantie contre M. [S] [X].



Sur les demandes accessoires



M. [R] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.



Les circonstances de la cause justifient de condamner M. [W] [R] à verser à Mme [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande d'appel en garantie de Maitre [S] [X] ;



Statuant de nouveau et y ajoutant :



CONDAMNE M. [W] [R] à garantir M.[S] [X] de la condamnation en principal prononcée à son encontre, pour le cas où celui-ci serait amenée à la régler ;



REJETTE l'appel en garantie de M. [W] [R] contre M. [S] [X];



REJETTE les demandes plus amples ou contraire ;



CONDAMNE M. [W] [R] à verser une somme de 2500 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens de la procédure d'appel.





Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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