27 février 2023
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 17/03033

Chambre Civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/02/2023

Me Thierry GIRAULT

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

la SCP GUILLAUMA PESME





ARRÊT du : 27 FEVRIER 2023



N° : - : N° RG 17/03033 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FRZM





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 06 Septembre 2017



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265208579572191



Madame [B] [P]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (28)

[Adresse 4]

[Localité 16]



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 16]



SAMCV THELEM ASSURANCES identifiée au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 7]



représentés par Me BERGER substituant Me Thierry GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART



INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265205209042769



S.A. HELVETIA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 5]

[Localité 12]



S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS MERLURIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 17]

[Localité 9]

représentées par Me NARCY substituant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat plaidant u barreau de PARIS





- Timbre fiscal dématérialisé N: 1265209356136343

Compagnie d'assurances MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de

COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 11]



représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS





CPAM DE L'EURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]



n'ayant pas constitué avocat



D'AUTRE PART






DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Octobre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 décembre 2022






COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats, du délibéré :




Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.






Greffier :




Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.








DÉBATS :



A l'audience publique du 09 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.





ARRÊT :



Prononcé le 27 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.




FAITS ET PROCÉDURE



Le 4 août 2009 à [Localité 16] (27), le véhicule poids lourd de la société des Transports Merluriens immatriculé [Immatriculation 8] a entrepris de dépasser le véhicule Peugeot 309 immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à M. [C] [Z] et conduit par Mme [B] [P], lorsque les deux véhicules se sont heurtés. Le véhicule poids lourd est assuré auprès de la société Helvetia Assurances au titre du risque dommages et auprès de la société Covea Fleet, devenue la société MMA Iard au titre du risque responsabilité. Le véhicule léger est assuré auprès de la société Thélem Assurances.



Par actes d'huissier de justice en date des 7 et 12 septembre 2012, les sociétés Helvetia Assurances et Transports Merluriens ont fait assigner la société Thélem Assurances, Mme [P] et M. [Z] devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice matériel subi. Mme [P] a sollicité, reconventionnellement, l'indemnisation de son préjudice corporel et a mis en cause la CPAM de l'Eure. Les sociétés Helvetia Assurances et société des Transports Merluriens ont attrait à la cause la société Covea Fleet.



Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal d'instance d'Orléans a constaté la jonction des différentes instances, déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par Covea Fleet, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes et désigné le tribunal de grande instance d'Orléans pour statuer.



Par jugement en date du 6 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

- dit que Mme [P] a commis une faute exonératrice de son droit à indemnisation ;

- débouté la société Thélem, Mme [P] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- déclaré la société Thélem et Mme [P] tenues d'indemniser les sociétés Helvetia Assurances et société des Transports Merluriens du préjudice matériel subi dans l'accident de la route du 4 août 2009 ;

- condamné in solidum la société Thélem et Mme [P] à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 8 506,35 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012, et jusqu'à complet paiement ;

- condamné in solidum la société Thélem et Mme [P] à verser à la société des Transports Merluriens la somme de 1 600 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012, jusqu'à complet paiement ;

- dit que les intérêts échus pour au moins une année produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Thélem et Mme [P] aux dépens et accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par déclaration du 13 octobre 2017, Mme [P], M. [Z] et la société Thélem Assurances ont interjeté appel du jugement en ce qu'il dit que Mme [P] a commis une faute exonératrice de son droit à indemnisation, les a déboutés de leurs demandes, déclaré Mme [P] et la société Thélem Assurances tenus d'indemniser la société Helvetia Assurances, condamné in solidum Mme [P] et la société Thélem Assurances à payer la somme de 8 506,35 euros à la société Helvetia Assurances, et la somme de 1 600 euros à la société des Transports Merluriens outre intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et les a condamnés aux dépens.



Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2017 délivré à personne, Mme [P] et la société Thélem Assurances ont fait signifier, par acte remis à personne morale, la déclaration d'appel à la CPAM de l'Eure. Elle n'a pas constitué avocat.



Par un arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel d'Orléans a :

- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :


dit que Mme [B] [P], conductrice, a commis une faute exonératrice de son droit à indemnisation ;

débouté en conséquence la société Thélem, [B] [P] et [C] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné in solidum la société Thélem et [B] [P] aux dépens ;


Complétant le jugement,

- dit que la société des Transports Merluriens n'a commis aucune faute excluant ou limitant son droit à indemnisation de son dommage matériel ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- dit que Mme [B] [P] a commis une faute limitant son droit à indemnisation ;

- dit que la société des Transports Merluriens est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme [B] [P] a été victime, dans la limite de 50 % ;

- ordonné une expertise médicale de Mme [B] [P] et commis pour y procéder le Docteur [G] [U], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Rouen, aux fins d'évaluation du préjudice subi par Mme [P] ;

- dit que l'affaire sera appelée à la mise en état après le dépôt du rapport d'expertise ou caducité de la désignation de l'expert ;

- condamné in solidum la société des Transports Merluriens et la société MMA Iard à verser à Mme [B] [P] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- rejeté la demande de provision formée à l'encontre de la société Helvetia Assurances ;

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ou de la caducité de la désignation de l'expert ;

- réservé les dépens.



L'expert a déposé son rapport le 16 février 2021.



Le 4 novembre 2022, la société MMA Iard et Mme [P] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux fins d'indemnisation du préjudice corporel subi par cette dernière à hauteur de 387 781,98 euros.



Le même jour, la société Thélem Assurances et Mme [P] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux fins d'indemnisation complémentaire en application de la police d'assurance souscrite, à hauteur de 240 131,66 euros.



Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, Mme [P], M. [C] [Z] et la société Thélem Assurances demandent de :

- constater en tant que de besoin que les transactions mettent un terme à la procédure d'appel et que Mme [P] se trouve remplie de ses droits en ce qui concerne le préjudice corporel subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 4 août 2009 à [Localité 16] (27) ;

- condamner la société MMA Iard et la société les Transports Merluriens au paiement d'une somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les honoraires d'expertise judiciaire du Docteur [U] ;

- autoriser la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d'appel d'Orléans, [Adresse 10] à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Helvetia Assurances et la société des Transports Merluriens demandent de :

- constater que la société Helvetia Assurances SA est l'assureur dommage du véhicule de la société Transports Merluriens et ne garantit pas la responsabilité civile des Transports Merluriens laquelle est garantie par MMA Iard venant aux droits de Covea Fleet ;

- débouter Mme [P] et Thélem Assurances de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'Helvetia Assurances SA ;

- mettre hors de cause Helvetia Assurances SA ;

- condamner MMA Iard à relever et garantir la société Transports Merluriens de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la société Helvetia Assurances SA, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant en tous les dépens.



Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société MMA Iard demande de :

- donner acte à Mme [B] [P] de ce qu'elle se considère en conséquence remplie de ses droits ;

- dire n'y avoir plus lieu à statuer ;

- subsidiairement débouter Mme [P] de ses demandes ;

- condamner la société Thélem aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.




MOTIFS



Sur la liquidation du préjudice de Mme [P]



L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, et que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Suivant protocoles d'accord transactionnels, Mme [P] a été intégralement indemnisée du préjudice corporel subi à hauteur de son droit à indemnité fixé à 50 % par l'arrêt de la présente cour, en date du 25 juin 2019.

Il convient donc de constater l'extinction de l'instance aux fins d'indemnisation du préjudice de Mme [P] et le dessaisissement de la cour. Les demandes formées par la société Helvetia Assurances et la société des Transports Merluriens sont donc sans objet.



Sur les demandes accessoires



La société MMA Iard soutient que Mme [P] s'est en réalité désistée ; qu'en application de l'article 2052 du code civil, cette transaction fait obstacle à la poursuite de l'action en cours ; que Mme [P] ne saurait maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens dont elle sera nécessairement déboutée.



Aucune disposition n'impose de mettre à la charge de l'appelant qui a conclu une transaction en cours d'instance, la charge des dépens.



Il convient de rappeler que l'appel de Mme [P] a conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu l'exonération totale de responsabilité du conducteur du poids-lourd et que les transactions précitées ne portent que sur l'indemnisation de Mme [P] par suite de l'arrêt de la présente cour en date du 25 juin 2019, et ne comportent aucune stipulation sur les frais de l'instance. Les appelants sont donc fondés en leurs demandes tendant à mettre à la charge des intimés les dépens de l'instance et les frais irrépétibles.



Il convient donc de condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction des dépens au profit de la SCP Thierry Girault. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Thélem et Mme [P] aux dépens et accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société MMA Iard sera également condamnée à verser aux appelants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Thélem et Mme [P] aux dépens et accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



CONSTATE le dessaisissement de la cour de l'instance aux fins de liquidation du préjudice corporel de Mme [P] ;



STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :



CONDAMNE la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE la société MMA Iard à payer à Mme [P], M. [C] [Z] et la société Thélem Assurances la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





DIT que la SCP Thierry Girault pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.





Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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