27 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/07859

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07859 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRN6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ de PARIS RG n° 19/01410





APPELANTE



S.A.R.L. ELYSEE CONSULTING

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 444 088 629



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038





INTIMES



Monsieur [N] [P]



Madame [T] [G] épouse [P]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Jean-françois BETTE de la SELEURL THEMESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ









ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.






FAITS ET PROCEDURE



Le 22 septembre 2010, M. [N] [P] a mandaté la société à responsabilité limitée Elysée consulting aux fins de recherche d'un produit d'investissement entrant dans le champ des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts.



Sur sa proposition, le 28 septembre 2010, M. [N] [P] a apporté 51 642 euros au capital des sociétés en nom collectif Sunlux 73, Sunlux 74 et Sunlux 75, ce qui devait lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévue par la loi dite Girardin de 60 % de l'investissement réalisé dans les énergies renouvelables, sur la base d'un montage proposé par les sociétés Diane et Gesdom, avec laquelle la société Elysée consulting avait conclu un mandat de commercialisation en 2009.



Le 24 avril 2013, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [N] [P] et à son épouse, Mme [T] [G] épouse [P], visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 64 994 euros outre 5 719 euros d'intérêts de retard et 6 499 euros de majoration de 10 %. Cette proposition de rectification était faite au motif que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, estimant, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l'impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d'Électricité de France, ce qui n'avait pas été fait au 31 décembre 2010.



La contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de décharge ou de report qu'ont présentée M. et Mme [P] le 28 février 2014, portée par eux devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, a été rejetée par jugement du 6 juin 2018.



Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner en responsabilité et indemnisation la société Elysée consulting devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par jugement rendu le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :



- Dit l'action de M. [N] [P] et Mme [T] [G] recevable ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Elysée consulting à payer à M. [N] [P] et Mme [T] [G] la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé dans les suites de leur investissement fait le 28 septembre 2010 ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Elysée consulting à payer à M. [N] [P] et Mme [T] [G] 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Autorise maître [S] [C] à recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée Elysée consulting les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Elysée consulting aux dépens.



Par déclaration du 22 avril 2021, la S.A.R.L. Elysée consulting a interjeté appel du jugement.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 3 novembre 2022, la société Elysée consulting demande à la cour de :



'Vu l'article 1984 du code civil,



Infirmer le jugement rendu, le 15 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :



- Dit l'action de M. [N] [P] et de Mme [T] [G] recevable,

- Condamné la S.A.R.L. Elysée Consulting à payer à M. [N] [P] et Mme [T] [G], la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé dans les suites de leur investissement fait le 28/09/2010,

- Rejeté le surplus des demandes formulés par la S.A.R.L. Elysée Consulting,

- Condamné la S.A.R.L. Elysée Consulting à payer à M. [N] [P] et Mme [T] [G], 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la S.A.R.L. Elysée Consulting aux dépens,



Et statuant à nouveau,



A titre principal,



Vu l'article L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil,



- Déclarer irrecevable, en ce qu'elle est prescrite depuis le 26/04/2018, l'action de M. et Mme [P] (assignation délivrée le 29/01/2019) tendant à voir condamner Elysée consulting à réparer leur prétendu préjudice résultant de l'opération de défiscalisation Gesdom réalisée le 28/09/2010 et dont la proposition de rectification a été reçue le 24/04/2013, et par conséquent la rejeter

- Ordonner à M. et Mme [P] d'effectuer la restitution des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris du 15/04/2021 du tribunal judiciaire de Paris,



A titre subsidiaire,



- Déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces qui seraient déposées par M. et Mme [P] dans le cadre de la présente procédure et ainsi les écarter des débats,

- Débouter M. et Mme [P] de leur demande de voir condamner Elysée consulting à réparer le préjudice qu'ils allèguent, lequel ne pourrait, en tout état de cause, s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce, égale à zéro,

- Débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes,

- Ordonner à M. et Mme [P] la restitution des sommes perçues en exécution du jugement entrepris du 15/04/2021 du tribunal judiciaire de Paris,

- Condamner M. et Mme [P] ou tout autre succombant à payer à Elysée consulting la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens d'instance au profit de la Selarl Ingold et Thomas représentée par Me Frédéric Ingold.'



Bien qu'ayant constitué avocat par acte remis au greffe et notifié par voie électronique le 26 mai 2021, M. et Mme [P] n'ont pas remis de conclusions d'intimés.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022.




MOTIVATION



1.- Observation liminaire



L'article 954, dernier paragraphe, prévoit que la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement dont l'examen est déféré à la cour.



En l'espèce, bien qu'ayant constitué avocat, M. et Mme [P] n'ont pas conclu. Ils sont donc réputés s'être appropriés l'ensemble des motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2021, en ce compris les motifs contraires aux moyens qu'ils avaient présentés en première instance et qui ne font pas l'objet de critique de la part de la société Elysée consulting en cause d'appel.



Il en résulte que la cour n'est saisie que des moyens présentés par la société Elysée consulting afin de critiquer les motifs adoptés par les premiers juges. Il ne sera donc répondu qu'à ces seuls moyens.



2.- Sur la prescription des demandes de M. et Mme [P]



Enoncé des moyens



Les premiers juges ont retenu que la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Ils ont jugé que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil consistant en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès la reprise de l'avantage fiscal mais que la créance de réparation ne peut naître avant la réalisation du risque accomplie au moment où est scellé le sort définitif de la créance fiscale, autrement éventuelle, soit en l'espèce lors du rejet par le tribunal administratif de la requête formée par les demandeurs, le 23 mai 2018.



La société Elysée consulting fait valoir que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la règle qu'ils ont énoncée dès lors que c'est à la date de la proposition de rectification d'impôt sur le revenu qui a été notifiée à M. et Mme [P], soit le 24 avril 2013, que le délai de prescription a commencé à courir puisque ces derniers ont eu alors connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine, la proposition de rectification contenant le montant du redressement appliqué ainsi que les raisons ayant conduit l'administration fiscale à requalifier l'opération de défiscalisation qu'ils avaient effectuée.



Réponse de la cour



En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans. En application de l'article 2224 du code civil, qui forme le droit commun de la prescription extinctive, ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle l'investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité pour faute ou inexécution contractuelle de son co-contractant.



Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, lorsque le litige porte sur la perte du droit à la déduction d'impôt associée à l'investissement réalisé par le contribuable, le préjudice ne se manifeste de façon certaine qu'au jour où le redressement fiscal devient définitif.



La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale au contribuable est le premier acte de la procédure contradictoire de redressement fiscal. Si elle contient l'indication des motifs de la rectification proposée et le montant du redressement envisagé, elle ne présente aucun caractère définitif dès lors qu'elle ne fait qu'amorcer le débat contradictoire avec le contribuable dont les contestations peuvent encore être admises en totalité ou en partie. Seule la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire consécutive à une proposition de rectification fixe la position de l'administration fiscale et l'obligation de paiement du contribuable.



En l'espèce, il est établi que M. et Mme [P] ont été destinataires, le 24 avril 2013, d'une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2010 et emportant reprise de la totalité de la réduction d'impôt qu'ils avaient obtenue en conséquence de l'investissement de type loi Girardin outre-mer que M. [P] avait réalisé le 28 septembre 2010.



Le supplément d'imposition, augmenté des intérêts de retard et des pénalités, a fait l'objet d'un avis complémentaire d'imposition sur le revenu de l'année 2010 d'un montant global de 77212 euros, mis en recouvrement le 31 janvier 2014 et exigible au plus tard le 28 février 2014 (pièce n°1-6 de l'appelante).



M. et Mme [P] avaient donc connaissance du caractère définitif du redressement fiscal opéré par suite de la perte de l'avantage fiscal qui devait être associé à l'investissement réalisé par M. [P] le 28 septembre 2010 au plus tard le 31 janvier 2014, date de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu supplémentaire. Cette date constitue le point de départ de l'action en responsabilité de M. et Mme [P] à l'encontre de la société Elysée consulting pour cause de perte de chance d'éviter le risque fiscal qui s'est réalisé.



M. et Mme [P] ont exercé cette action par acte signifié le 29 janvier 2019, c'est-à-dire avant que le délai de prescription de cinq ans n'expire.



Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société Elysée consulting.



3.- Sur la responsabilité de la société Elysée consulting



Enoncé des moyens



Les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de communication du dossier de souscription au portefeuille des sociétés en nom collectif Sunlux, la société Elysée consulting n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir informé M. [P] sur les caractéristiques essentielles de l'opération de défiscalisation qui incluent la nécessité d'un investissement productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans l'année au cours de laquelle cet investissement est réalisé. Ils ont également retenu que la société Elysée consulting ne justifie pas avoir mis en garde M. [P] contre les risques d'un redressement fiscal conjugué à la perte de fonds au regard de la complexité de la réalisation du montage.



La société Elysée consulting verse aux débats, en cause d'appel, l'entier dossier de souscription signé par M. [P] le 28 septembre 2010. Se référant aux stipulations de la notice d'information et au bulletin de souscription, elle fait valoir qu'il en ressort que M. [P] a réalisé l'investissement en litige en parfaite connaissance de cause dès lors qu'il a été informé du fait que la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.



Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné une condition du bénéfice de la réduction d'impôt qui ne résulte que d'une interprétation de l'investissement productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts adoptée par l'administration fiscale plusieurs années après la date de réalisation de l'investissement effectué par M. [P]. Elle précise que cette condition consiste dans le dépôt, accompagné de la certification Consuel, d'une demande de raccordement au réseau électrique des centrales photovoltaïques au plus tard au 31 décembre de l'année 2010 et rappelle qu'en tout état de cause, elle ne peut répondre des manquements des entreprises intervenues dans la réalisation de l'opération souscrite et qu'il ne lui appartenait pas d'alerter M. [P] sur le risque de défaut d'exécution de cette opération.



Réponse de la cour



Le 22 septembre 2010, M. [N] [P] a conclu avec la société Elysée consulting un mandat de recherche ayant pour objet 'de rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d'application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts' (pièce n°1-4 de l'appelante).



Dans le bulletin de souscription au portefeuille SNC Sunlux, M. [O] [R], gérant de la société Elysée consulting, est identifié comme étant intervenu en qualité de 'conseil en gestion de patrimoine' (pièce n°1-7 de l'appelante).



C'est en cette qualité que la responsabilité de la société Elysée consulting a été retenue par les premiers juges. Elle ne fait pas l'objet de contestation de la part de cette dernière.



En application de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat en litige, le conseil en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client quant aux caractéristiques de l'investissement et des choix à effectuer.



Le bulletin de souscription signé par M. [N] [P] contient cet avertissement: « Afin de bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'IRPP [...] spécifique aux investissements réalisés dans le cadre de la Loi Girardin, je déclare :

(...)

- Avoir noté qu'en cas de non-respect de l'engagement, je supporterai une reprise de réduction d'impôt, les revenus précédemment exonérés seraient alors ajoutés à mon revenu imposable et les éventuelles plus-values seraient imposées selon le régime de droit commun (sauf cession ou rachat pour cause de décès) ».



La notice explicative du dossier de souscription contient également dans un encadré l'avertissement suivant : «Cet investissement, comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et, en cas d'aléas, générer des frais connexes. Il est important de souligner que la Société en Nom Collectif est une société transparente et que les associés sont responsables des engagements de toute nature pris par la société. Il est à noter également que la défaillance d'un partenaire, d'un exploitant ou de tout autre intervenant à l'opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l'opération ».



En outre, le contrat Simpladmi conclu entre la société Diane et M. [P], qui a pour objet de fixer les modalités de réalisation de la prestation, informe le souscripteur d'un éventuel risque de redressement fiscal, la société Diane s'engageant à lui porter 'assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement'.



Il en résulte que le risque fiscal associé à l'opération de défiscalisation recherchée par M. [P] a été expressément rappelé dans le dossier de souscription et le contrat Simpladmi. Il ne peut donc être reproché à la société Elysée consulting de ne pas avoir alerté M. [P] sur l'existence d'un tel risque, au demeurant consubstantiel à tout dispositif de réduction d'impôt sur le revenu ce que M. [P] ne pouvait ignorer alors qu'il était, à la date de la souscription, directeur de la société NBGI Private equity, société de capital-investissement et de capital-risque.



Il est établi que l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. et Mme [P] le 24 avril 2013 visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010 et qu'elle a été faite au motif que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, l'administration fiscale retenant, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l'impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d'Électricité de France, ce qui n'avait pas été fait en l'occurrence au 31 décembre 2010.



Or, lors de la souscription effectuée par M. [P], les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyaient que la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Aux termes de ces dispositions, ne figurait pas la condition relative au dépôt d'une demande de raccordement. La condition lors de la souscription pour que la réduction d'impôt soit applicable était que l'investissement soit 'réalisé', et non pas que les centrales soient achevées et raccordées l'année même de la souscription.



La responsabilité du conseil en gestion de patrimoine au regard de son obligation d'information ne peut être engagée à raison d'une évolution ultérieure du droit fiscal.



En l'espèce, la société Elysée consulting ne pouvait anticiper une modification de l'interprétation de l'article 199 undecies B du code général des impôts par l'administration fiscale. Dès lors aucune faute ne peut être retenue à son encontre.



Par suite, la responsabilité civile de la société Elysée consulting n'est pas engagée et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions emportant condamnation à paiement de la société Elysée consulting. M. et Mme [P] seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Elysée consulting.



Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes payées par la société Elysée consulting en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2021 dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution pour M. et Mme [P].



4.- Sur les frais du procès



Parties perdantes au procès, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Ingold et Thomas en application de l'article 699 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Elysée consulting à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer en appel afin d'assurer la défense de ses intérêts.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [N] [P] et Mme [T] [G] épouse [P],



L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau :



DÉBOUTE M. [N] [P] et Mme [T] [G] épouse [P] de toutes leurs demandes,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [T] [G] épouse [P] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la Selarl Ingold et Thomas représentée par maître Frédéric Ingold en application de l'article 699 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [T] [G] épouse [P] à payer la somme de 3000 euros à la S.A.R.L. Elysée consulting en application de l'article 700 du code de procédure civile,







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT











S.MOLLÉ E.LOOS

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