27 février 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 23/00009

Jurid. Premier Président

Texte de la décision

N° R.G. Cour : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW57

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 Février 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. ALMANO

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE







DEFENDERESSES :



Mme [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON (toque 549)





S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX

[Adresse 4]

[Localité 6]



avocat postulant : Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)



avocat plaidant : Maître SAINT VOIRIN substituant Maître Patrick MENEGHETTI (SELARL MENEGHETTI AVOCATS), avocat au barreau de PARIS)



Audience de plaidoiries du 13 Février 2023



DEBATS : audience publique du 13 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.



ORDONNANCE : contradictoire



prononcée publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;



signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




''''



EXPOSE DU LITIGE



Des travaux ont été réalisés dans l'immeuble jouxtant celui appartenant à Mme [B] [L] à l'initiative de la S.C.I. Richan 4 aux droits de laquelle vient maintenant la S.A.R.L. Almano et pour lesquels la S.A.S.U. SGC Travaux spéciaux (SGC) était chargée de la reprise en sous-oeuvre. Un rapport d'expertise déposé en juin 2016 a révélé l'existence de plusieurs désordres imputables aux travaux réalisés à la demande de la société Almano.



Par acte du 30 août 2017, Mme [L] a assigné la S.A. Maaf assurances et la société Almano devant le tribunal de grande instance. La société SGC a été ensuite appelée en cause avec d'autres parties.



Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :

- condamné la Maaf à payer à Mme [L] la somme de 2 084,60 € HT en réparation de désordres du 2ème étage et la somme de 1 798,87 € HT diminués de la somme de 568,33 € en réparation des désordres du 1er étage, outre déduction de sa franchise,

- condamné in solidum la société Almano, venant aux droits de la société Richan 4, et la société SGC à payer à Mme [L] la somme de 373 896 € TTC en indemnisation de l'introduction sans autorisation de tirants dans le soubassement de son immeuble,

- condamné in solidum les sociétés Maaf, Almano et SGC à payer à Mme [L] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les sociétés Almano et SGC à garantir chacune la Maaf à hauteur du tiers de cette somme et des dépens,

- condamné in solidum les sociétés Maaf, Almano et SGC aux dépens de l'instance.



La société Almano a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2023.



Par assignations en référé délivrées le 5 et 6 janvier 2023 à Mme [L] et à la société SGC, la société Almano a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2022, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la réserve des dépens qui devront suivre le sort du principal.



A l'audience du 13 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.



Dans son assignation, la société Almano soutient au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile que le tribunal judiciaire de Lyon, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile, a commis une erreur manifeste d'appréciation et de qualification des faits tout en relevant que cette condition prévue par l'alinéa 4 de cet article 524 n'est pas requise en l'espèce.



Elle prétend que le visa de l'article 1240 du Code civil ne se rapporte pas à l'action du maître de l'ouvrage contre l'architecte et, qu'il ne lui appartenait pas de se référer explicitement à une disposition particulière du contrat régularisé avec l'architecte.





Elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme importante, que son activité n'est plus opérationnelle et ne génère plus de chiffre d'affaires, que l'exécution entraînerait un état de cessation des paiements et que Mme [L] n'offre aucune garantie en cas de réformation de la décision.



Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 janvier 2023, Mme [L] demande au délégué du premier président de débouter la société Almano de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats et en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Almano et SGC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle affirme que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit uniquement être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur et du créancier et ne peut conduire le premier président à apprécier le risque de réformation du jugement de première instance.



Elle soutient que l'argument selon lequel il existerait un risque de réformation du fait de la violation de l'article 12 du Code de procédure civile est inopérant car l'exécution provisoire a été prononcée par le tribunal judiciaire.



Elle fait état des facultés de paiement des condamnations par la société Almano et de son chiffre d'affaires de 43 652 351 € pour l'exercice 2020-2021.



Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 février 2023, la société SGC demande au délégué du premier président de :

- à titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes à hauteur de la quote-part imputable à chacune des parties,

- fixer le jour où l'affaire sera appelée en priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,

- en tout état de cause, condamner Mme [L] à payer à la société SGC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.



Elle se prévaut de l'article 524 ancien du Code de procédure civile qui n'impose en l'espèce que la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives.



Elle soutient que Mme [L] ne prouve pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et que le trouble anormal de voisinage n'est pas caractérisé. Elle estime que la demande d'enlèvement des tirants est abusive et disproportionnée et que sa propre responsabilité n'est pas démontrée.



Elle affirme qu'il existe des conséquences manifestement excessives tenant à la baisse significative de son bénéfice qu'elle a connu, de 623 309 € en 2020 à 341 239,54 € en 2021.



Elle considère que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de l'adversaire qu'il lui est impossible d'apprécier.



Elle prétend que la trésorerie de 186 948 € de la société Almano condamnée in solidum avec elle ne lui permet pas de faire face au paiement de sa quote-part de la condamnation et entraîne un risque avéré pour elle de devoir payer l'intégralité de la somme principale.

Elle sollicite l'autorisation de consigner sa quote-part de la condamnation compte tenu de l'absence de garanties financières suffisantes fournies par Mme [L].



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.






MOTIFS



Sur les demandes principales d'arrêt de l'exécution provisoire



Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;



Attendu qu'il n'est pas discuté que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 30 août 2017 ;



Attendu que tant la société Almano que la société SGC ne soutiennent pas que l'exécution provisoire serait en l'espèce interdite par la loi mais se prévalent de conséquences manifestement excessives ;



Attendu que comme l'a relevé avec pertinence Mme [L], le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations des sociétés Almano et SGC sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ;



Qu'il est ainsi difficile de comprendre la raison qui a conduit la société Almano à mettre en avant l'affirmation d'une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile imputée au premier juge tout en signalant à bon droit que l'alinéa 4 de l'article 524 n'est pas applicable en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée ;



Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;



Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;



Attendu qu'il appartient aux sociétés Almano et SGC de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;



Attendu que la société Almano soutient que la condamnation prononcée à son encontre outrepasse ses facultés contributives ca elle n'a plus d'activité opérationnelle et ne génère plus de chiffre d'affaires alors que sa trésorerie ne lui permettrait pas de faire face à sa quote-part de la somme mise à sa charge, ce qui serait à l'origine d'une situation irrémédiablement compromise ;



Que la société SGC fait valoir la baisse de son résultat bénéficiaire parvenu à un montant en deçà de sa condamnation assortie de l'exécution provisoire ;



Attendu que les sociétés demanderesses affirment ensemble que Mme [L] ne démontre qu'elle sera capable de rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation ;



Attendu que la société Almano se limite à produire à l'appui de son affirmation d'un risque de conséquences manifestement excessives ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022 faisant état de disponibilités à hauteur de 138 839 € en nette régression par rapport à celles de l'exercice précédent (646 214 €), d'une activité plus que limitée lors de ces deux derniers exercices (aucun chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022 et 1 177 € sur l'exercice précédent) qui ont connu des résultats d'exploitation déficitaires passant de 17 893 € à 6 844 € en juin 2022 ;



Que cette absence totale d'activité depuis plus de deux années, annoncée mais non expliquée par ses soins, ne permet pas à la société Almano de se prévaloir d'un risque de conséquences irréversibles à l'engagement de voies d'exécution à son encontre notamment au regard de ses disponibilités dont l'évolution péjorative entre les deux exercices ayant couru sur les années 2020 à 2022 interroge ;



Attendu que ce seul document est bien insuffisant à caractériser un risque de conséquences irréversibles pour la société Almano et même à établir une incapacité à couvrir la condamnation prononcée à son encontre ;



Attendu que la société SGC ne verse aux débats concernant les conséquences manifestement excessives qu'elle est chargée d'établir qu'un extrait Infogreffe la concernant faisant état uniquement de l'évolution de ses chiffres d'affaires, de ses résultats et de ses effectifs pour les quatre exercices se terminant en septembre de 2018 à 2021 ;



Que si sur les deux derniers exercices, d'ailleurs anciens comme se terminant en septembre 2021, le résultat bénéficiaire est passé de 632 309 € à 341 240 €, ce document révèle l'absence de tout effectif dans l'entreprise ; que compte tenu de son objet social et du nombre antérieur de ses salariés (194 en septembre 2019) il est difficile de comprendre avec ce seul extrait Infogreffe comment le chiffre d'affaires n'a diminué que de 43 555 000 € à 38 249 711 € sans salarié pour ce dernier exercice ;



Attendu que ce seul document, bien parcellaire, est en tout cas impropre à refléter la situation financière actuelle de la société SGC, notamment concernant l'exercice s'étant terminé en septembre 2022 et particulièrement s'agissant de sa trésorerie et de sa capacité d'endettement ; que cette société est tout autant défaillante à établir les conséquences irréversibles et disproportionnées susceptibles de résulter de l'exécution provisoire ;



Attendu que les demandes tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire doivent dès lors être rejetées ;



Sur la demande de consignation des sommes



Attendu que l'article 521 ancien du code de procédure civile, seul applicable au regard des dispositions transitoires ci-dessus rappelées, permet à une partie d'obtenir la consignation des condamnations que le premier juge a décidé d'assortir de l'exécution provisoire en caractérisant un motif légitime, le premier président disposant d'un pouvoir discrétionnaire en la matière ; que par son effectivité la consignation a pour effet d'empêcher la poursuite de l'exécution provisoire ;



Attendu que la société SGC sollicite de consigner uniquement le montant qu'elle qualifie comme étant sa quote-part des condamnations prononcées et Mme [L] ne s'est pas montrée opposée à une telle solution en ce qu'elle a émis une prétention subsidiaire en ce sens ;



Attendu qu'en cet état, l'importance des sommes allouées rend nécessaire la sécurisation du parcours judiciaire entre les parties et la prévention de difficultés d'exécution au cas où une infirmation du jugement dont appel venait à être prononcée ;



Attendu que le caractère solidaire de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Almano et SGC et la nécessaire garantie dont doit bénéficier Mme [L] ne permettent pas de prévoir la consignation partielle proposée par la société SGC ;



Que cette consignation ne peut être ordonnée qu'en laissant le soin aux parties condamnées solidairement de déterminer leurs contributions respectives et sera opérée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations pour la totalité de la condamnation in solidum bénéficiant à Mme [L] à la charge des sociétés Almano et SGC ;



Sur la demande de fixation prioritaire de l'appel



Attendu que l'article 917 du Code de procédure civile dispose :

«Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.» ;



Attendu que si la société SGC sollicite l'application de ce texte, y compris de manière impropre en ce que l'instance d'appel a d'ores et déjà fait l'objet de la désignation d'une chambre chargée de l'examiner, elle ne tente pas de caractériser le péril nécessaire à une telle fixation à jour fixe et se contente d'affirmer que la situation mérite l'examen le plus rapide par la cour d'appel ;



Que cette prétention doit être rejetée ;



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu qu'au regard de ce que les sociétés Almano et SGC succombent en leurs demandes (principales), elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et ne peuvent prospérer en leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens de ce référé doivent être liquidés, l'instance étant distincte de celle d'appel ;



Que la société Almano étant à l'origine de l'assignation de Mme [L], elle doit supporter les éventuels dépens engagés par cette dernière et l'indemniser des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;



Attendu que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas susceptibles de recevoir application en ce que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire ;







PAR CES MOTIFS



Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,



Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2023,

Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par la S.A.R.L. Almano et par la S.A.S.U. SGC Travaux spéciaux,



Autorisons la S.A.R.L. Almano et la S.A.S.U. SGC Travaux spéciaux à consigner la condamnation in solidum de 373 896 € TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,



Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,



Rejetons la demande présentée en application de l'article 917 du Code de procédure civile,



Condamnons la S.A.R.L. Almano à verser à Mme [B] [L] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Disons que la S.A.S.U. SGC Travaux spéciaux garde la charge de ses propres dépens et que la S.A.R.L. Almano doit supporter ceux des dépens qu'elle a engagés ou ceux engagés par Mme [B] [L] et rejetons les demandes présentées par la S.A.R.L. Almano et par la S.A.S.U. SGC Travaux spéciaux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme au titre de l'article 699.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.