27 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
22/00662
Chambre 1-11 référés
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Février 2023
N° 2023/ 89
Rôle N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4I
[U] [B]
[E] [B]
C/
[V] [W]
[U] [B]
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Décembre 2022.
DEMANDEURS
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
non comprant, non représenté
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 8 décembre 2022, monsieur [E] [B] et madame [U] [D] épouse [B] ont fait assigner madame [U] [B] divorcée [W] et monsieur [V] [W] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 204 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 28 septembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG 13/00845).
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
A cette audience, les parties demanderesses n'ont été ni présentes ni représentés (leur avocat s'est présenté tardivement après l'évocation de l'affaire en présence de la partie défenderesse et alors qu'il n'avait pas prévenu la juridiction de son arrivée tardive à la cour).
Les défendeurs ont été représentés et ont pris acte de l'absence des parties demanderesses et de leur avocat lors de l'évocation de l'affaire à l'audience.
Sur ce,
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, les demandeurs, qui ont saisi la juridiction par assignation, n'ont pas été autorisés à n'être ni présents ni représentés aux débats; leurs demandes, uniquement formulées par écrit et non soutenues oralement, sont irrecevables.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge solidaire de monsieur [E] [B] et madame [U] [D] épouse [B].
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Disons irrecevables les demandes de monsieur [E] [B] et madame [U] [D] épouse [B] car non soutenues oralement ;
Mettons à la charge solidaire de monsieur [E] [B] et madame [U] [D] épouse [B] les dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence le 27 février 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE