24 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/02841

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N°115



N° RG 22/02841

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWXT













Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



C/



Mme [B] [Y]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me RINCAZAUX

- Me PATAOU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Janvier 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT







INTIMÉE :



Madame [B] [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Solen PATAOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT














EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant courrier du 23 septembre 2021, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 8] a notifié à Mme [B] [Y], une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la CARSAT Bretagne, pour avoir paiement de la somme de 2 223,88 euros due à l'établissement public de santé mentale de [Localité 7] (EPSM) au titre des frais d'hospitalisation et de séjour de son mari décédé le [Date décès 3] 2017.

Par courrier du 19 octobre 2021, le comptable public a notifié à Mme [Y] une seconde saisie administrative à tiers détenteur, au titre de la même créance, sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire.



En réponse au courrier de réclamation de Mme [Y] du 23 novembre 2021, le trésorier principal de la direction générale des finances publiques de [Localité 8] (la DGFP) l'a, par courrier du 25 novembre 2021, informée qu'elle avait procédé à la mainlevée de la saisie administrative auprès de la Caisse d'épargne en raison de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, mais pas à la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la CARSAT, celle-ci s'étant avérée négative et la mainlevée étant dès lors inutile.



Prétendant n'avoir été remboursée, ni de la somme de 721,68 euros prélevée le 25 octobre 2021, ni des frais bancaires liés à la saisie de 83,33 euros prélevés le 28 décembre 2021, Mme [Y] a, par acte du 25 janvier 2022, fait assigner la DGFP devant le juge de l'exécution de Lorient en mainlevée des deux saisies administratives et en paiement.

Par jugement du 14 avril 2022, le juge de l'exécution a :


ordonné la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur opérées par le centre des finances publiques de [Localité 8] les 23 septembre et 19 octobre 2021 au préjudice de Mme '[K]' entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et de la CARSAT Bretagne,

condamné le centre des finances publiques de [Localité 8] à rembourser à Mme '[K]' la somme de 805,01 euros,

condamné le centre des finances publiques de [Localité 8] à payer à Mme '[K]' la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.




La DGFP a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2022, pour demander à la cour de le réformer et de :


lui donner acte de ce qu'elle accepte de rembourser la somme de 83,33 euros prélevée par la Caisse d'épargne sur le compte de Mme [Y] au titre des frais de traitement de la saisie à tiers détenteur sur présentation d'une facture et d'un justificatif bancaire,

condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Mme [Y] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de la DGFP au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la DGFP le 2 août 2022 et pour Mme [Y] le 8 juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Il n'est pas contesté que l'action en recouvrement de la DGFP fondant les deux saisies administratives est prescrite, de sorte que les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant ordonné la mainlevée de ces deux saisies, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.

La discussion ne porte donc, en cause d'appel, que sur la demande en paiement de la somme de 721, 68 euros prélevée sur le livret de développement durable et solidaire (LDD) de Mme [Y], qui, selon elle, ne lui aurait pas été remboursée par la DGFP, outre le paiement de la somme de 83,33 euros au titre des frais facturés par la banque pour le traitement de la saisie.



La DGFP fait quant à elle valoir que Mme [Y] n'a pas été prélevée en exécution de la saisie à tiers détenteur, et de la somme de 721,68 euros sur le LDD, et de la somme de 747,31 euros sur son compte de dépôt.

Elle soutient en effet que la somme de 747,31 euros prélevée sur le compte de dépôt de Mme [Y] correspondant aux cantonnements des sommes de 721,68 euros effectués sur le LDD et de 25,63 euros sur le compte de dépôt, de sorte que, Mme [Y] ayant été intégralement remboursée de la somme de 747,31 euros le 26 novembre 2022, sa demande en paiement de la somme de 721,68 euros ne serait pas fondée.

La DGFP admet toutefois devoir rembourser la somme de 83,33 euros au titre des frais prélevés par la banque sur présentation d'une facture et d'un justificatif bancaire.



Il ressort à cet égard du courrier de la Caisse d'épargne du 26 octobre 2021 adressé au comptable public de [Localité 8] que la banque a rendu indisponible la somme de 747,31 euros sur l'ensemble des comptes dont Mme [Y] était titulaire, et avait laissé à disposition de la débitrice la somme de 565,34 euros correspondant au montant du RSA pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur de ses comptes au jour de la saisie.

Par courriel du 25 avril 2022 adressé au comptable public de [Localité 8], la Caisse d'épargne a confirmé que cette somme de 747,31 euros ayant fait l'objet d'un virement bancaire le 22 novembre 2021 au tiers saisissant, provenait effectivement du cantonnement des sommes de 721,68 euros sur le LDD et de 25,63 euros sur le compte de dépôt.

Or, il n'est pas contesté que la somme de 747,31 euros (721,68 + 25,63) a bien été remboursée à Mme [Y] sur son compte de dépôt, selon virement du Trésor public en date du 30 novembre 2021.



Mme [Y] soutient cependant que les précisions données par sa banque sur le traitement de la saisie administrative ne correspondraient pas aux débits enregistrés sur ses comptes bancaires, ce d'autant plus que la somme cantonnée de 25,63 euros n'apparaîtrait pas sur ceux-ci.





Pourtant, le prélèvement, le 25 octobre 2021, de la somme de 721,68 euros apparaît bien sur l'extrait de compte du LDD, et Mme [Y] ne produit pas l'extrait de son compte de dépôt du mois d'octobre 2021, rendant ainsi impossible la vérification de ses allégations relatives au prélèvement sur ce compte d'une somme non comprise dans celle déjà remboursée le 22 novembre 2021.

Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de cette somme de 721,68 euros.



En revanche, la DGFP sera condamnée au paiement de la somme de 83,33 euros prélevée le 28 décembre 2021 par la Caisse d'épargne au titre des frais de traitement de la saisie à tiers détenteur, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été remboursée à Mme [Y].



Chacune des parties, partiellement succombante, conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a par ailleurs pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge de l'exécution de Lorient en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur opérées par le centre des finances publiques de [Localité 8] les 23 septembre et 19 octobre 2021 au préjudice de Mme [Y] entre les mains de la CARSAT Bretagne et de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ;



L'infirme pour le surplus,



Condamne la direction générale des finances publiques de [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 83,33 euros ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.









LE GREFFIER LE PRESIDENT

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