23 février 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/05434

16e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/05434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMJ



AFFAIRE :



[Y] [L] veuve [V]



C/



[A] [W]



[Z] [D] épouse [W]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/00441



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [Y] [L] veuve [V]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Bulgarie)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 - Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/130



APPELANTE



****************





Monsieur [A] [W]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]



Madame [Z] [D] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10] (56)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20224107 - Représentant : Me Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028



INTIMÉS

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO




EXPOSÉ DU LITIGE





Selon contrat de bail daté du 03 août 1993 soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, les époux [W] ont donné à bail à madame [H] [V]-[N] un appartement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer alors fixé à la somme de 6.294 francs, charges comprises.

Et par acte en annexe du contrat de bail, la mère de la preneuse, madame [Y] [L] veuve [V], s'est portée caution solidaire des engagements de celle-ci 'pour le paiement des loyers éventuellement révisés, indemnités d'occupation, charges récupérables, des dégradations et réparations locatives et des frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail (...)'.



Saisissant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles d'une requête aux fins d'autorisation de saisir une somme d'argent à titre conservatoire sur le compte bancaire de madame [Y] [L] veuve [V], reçue au greffe le 07 octobre 2021, les époux [W] exposaient que leur locataire a donné congé desdits lieux pour le 30 novembre 2020, ce qu'ils ont accepté, qu'elle restait devoir le loyer de novembre, que les lieux n'ont pu être restitués car madame [Y] [L] veuve [V] s'y est maintenue, que la mensualité de novembre a finalement été acquittée mais qu'aucune indemnité d'occupation n'est versée ni par la locataire sortante ni par l'occupante sans droit ni titre, ceci nonobstant des courriers recommandés les mettant en demeure de payer et de délaisser les lieux, qu'ils ont vainement fait délivrer à cette dernière, le 17 février 2021, une sommation de quitter les lieux et de leur payer la somme de 9.017,73 euros et qu'ils ont engagé une procédure au fond aux fins de paiement et d'expulsion.



Ils relataient encore qu'ils ont déjà présenté une requête aux fins de saisie conservatoire, qu'autorisés, par ordonnance du 08 avril 2021, à y procéder pour un montant de 14.769,31 euros ils n'ont pu saisir, le 07 mai 2021, que la somme de 7.445 euros, que la dette n'a fait que s'accroître alors que la procédure au fond faisait l'objet d'un renvoi pour incompétence, soulevée par leur ancienne locataire et sa mère, devant une autre juridiction si bien qu'ils se voient contraints de présenter une nouvelle requête aux fins de saisie conservatoire de toute créance détenue sur la banque LCL par madame [Y] [L] veuve [V] pour un montant désormais de 24.688 euros.



Par ordonnance rendue le 05 novembre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, au visa des articles R 511-1 et suivants, R 524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les a autorisés à pratiquer entre les mains de la banque LCL ([Adresse 2]) une saisie conservatoire de toute créance que madame [Y] [L] veuve [V] demeurant [Adresse 6] au [Localité 7] détiendrait sur la banque et ce pour valoir garantie et conservation d'une créance provisoirement évaluée à 24.688 euros.



Cette saisie a été pratiquée selon procès-verbal du 03 décembre 2021 et s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 2.764,21 euros, déduction faite du solde bancaire insaisissable.



Elle a été dénoncée à madame [Y] [L] veuve [V] le 09 décembre 2021 et, saisi par assignation de celle-ci délivrée le 07 janvier 2022 à l'encontre des époux [W] d'une demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2021 et de mainlevée de la mesure, par jugement contradictoire rendu le 12 août 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, a :


débouté madame [Y] [L] veuve [V] de ses demandes,

condamné madame [Y] [L] veuve [V] aux dépens,

condamné madame [Y] [L] veuve [V] à payer à monsieur [A] [W] et madame [Z] [D] épouse [W] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.












Par dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2022, madame [Y] [L] veuve [V], appelante de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 23 août 2022, demande à la cour, au visa du jugement (entrepris), de (son) assignation du 07 janvier 2022, des articles L 511-1, R 532-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de la loi du 06 juillet 1989 et de l'ordonnance du 05 novembre 2021 :


d'infirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 12 août 2021 en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau


de juger recevable l'appel de madame [V],

de rétracter l'ordonnance du 05 novembre 2021,

d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 03 décembre 2021 sur le compte bancaire de madame [Y] [L] veuve [V] ouvert dans les livres de la banque Le Crédit Lyonnais (LCL) dont le siège est sis [Adresse 9],

de débouter monsieur [I] (sic) et son épouse, madame [Z] [D], de leurs demandes, fins et conclusions,

de condamner in solidum monsieur [I] (sic) et son épouse, madame [Z] [D], au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire qu'ils supporteront seuls les frais de procédure de saisie et les dépens de la présente instance.




Par dernières conclusions d'intimés portant appel incident notifiées le 10 novembre 2022, monsieur [A] [W] et madame [Z] [D], son épouse, visant les dispositions des articles R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, prient la cour :


de dire madame [Y] [V] recevable mais mal fondée en son appel,

de confirmer le jugement (entrepris),

de condamner madame [Y] [V] sur le fondement de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution à payer à madame et monsieur [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

de débouter madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

de condamner madame [Y] [V] à payer à madame et monsieur [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner madame [Y] [V] aux entiers dépens.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la contestation de l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire



Il convient de rappeler que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a repris les termes des articles L 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et énoncé que son autorisation requérait la double démonstration d'un principe et créance et d'une menace pesant sur son recouvrement en précisant que pouvait être donnée mainlevée de la mesure autorisée à tout moment, les parties entendues ou appelées, et que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine ses conditions au jour où il statue.

Sur le principe de créance, il a repris les éléments factuels ci-avant exposés en rejetant l'argumentation de madame [Y] [L] veuve [V] qui contestait son cautionnement en jugeant que la question ressortait de la procédure au fond engagée et qu'en outre il était saisi d'une demande d'expulsion à son encontre, ajoutant qu'elle ne contestait pas s'être maintenue dans les lieux sans justifier de la titularité d'un bail et restait tenue à ce titre au paiement d'une indemnité d'occupation.

Il a déduit de l'absence de démonstration de l'acquittement des indemnités d'occupation, nonobstant les mises en demeure, qu'étaient établies les menaces sur un éventuel recouvrement de la créance.



Au soutien de son appel madame [Y] [L] veuve [V] fait valoir que la créance revendiquée ne paraît pas fondée à son encontre.







Elle reproche au premier juge de ne pas avoir été 'attentif aux vices affectant son cautionnement' alors que l'acte dont se prévalent les bailleurs ne comprend pas diverses mentions (date de signature et d'effet du bail, durée du cautionnement et montant cautionné qui figurent 'en blanc', date du cautionnement) et surtout que ce cautionnement solidaire méconnaît les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 [tel que modifié par la loi du 27 janvier 2017 - art. 121 (V)] et son strict formalisme.

Elle ajoute que le manquement à ces exigences est sanctionné par la nullité de l'engagement de caution sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief si bien qu'elle doit être mise hors de cause et ses adversaires déboutés de toutes leurs prétentions.



Elle conteste, par ailleurs, la menace dans le recouvrement retenue en faisant valoir que la créance a été payée par sa fille, madame [V]-[N], à la suite de la saisie conservatoire menée conjointement par les époux [W] sur ses comptes bancaires.



Ceci étant exposé, les époux [W] rappellent à juste titre, comme l'a fait le tribunal, que pour apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, le juge doit se placer au jour où il statue.

Il appartient donc à la cour, ceci contrairement à l'appelante dont les intimés qualifient les conclusions de 'particulièrement réductrices', de tenir compte du jugement contradictoire prononcé le 06 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, saisi du fond du litige qui a été signifié à la personne de madame [Y] [L] veuve [V] le 22 septembre 2022 avec délivrance, le lendemain, d'un commandement de quitter les lieux [pièces n° 5 à 7 des intimés].

Il n'est pas précisé par les appelants que ce jugement est devenu définitif.



S'agissant du simple principe de créance requis pour justifier l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire, ce juge du fond a écarté l'argumentation de madame [Y] [L] veuve [V] tendant à contester la validité de son cautionnement.

Celle-ci se borne à reprendre sa contestation sur ce point devant la cour - statuant ici dans le strict cadre de la contestation de la mesure litigieuse.

Le juge énonce pourtant (pièce n° 5 - page 5/7 du jugement au fond) qu'il respecte le formalisme prescrit à l'époque de sa rédaction et qu'il est par conséquent valable.



Cantonnant ainsi ses développements à la seule question de la validité de son cautionnement, elle élude sa situation d'occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail qui avait été consenti à sa fille, ceci à la suite du congé à bref délai notifié aux époux [W] pour le 30 novembre 2020 et qu'ils ont accepté . De la sorte, elle se dispense d'en débattre.



Les époux [W], qui observent incidemment qu'adressant ponctuellement par le passé, en avril, août et septembre 2021, des chèques au montant de 500 et 700 euros à un ancien gestionnaire dont elle savait qu'il n'avait plus mandat pour les percevoir [pièces n° 16 et 17], l'appelante n'a jamais contesté qu'elle était personnellement redevable d'indemnités d'occupation, peuvent utilement se prévaloir de la motivation de la décision rendue le 06 septembre 2022 selon laquelle 'elle est également occupante sans droit ni titre des lieux, en dépit des diverses interventions de sa fille pour préparer et favoriser son départ. C'est à ces deux titres qu'elles est également tenue des indemnités d'occupation, solidairement avec sa fille' et, par conséquent, de la titularité d'une créance paraissant fondée en son principe exigée par l'article 511-1 précité.



S'agissant de la deuxième condition, cumulative, posée par ses dispositions, à savoir la démonstration d'une menace dans le recouvrement de la créance, par son jugement rendu le 06 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.420 euros, charges comprises, et jugé qu'elle était due depuis le 1er décembre 2020.



Les époux [W] font état devant la cour d'une créance s'établissant au 1er novembre 2022 à la somme de 33.600 euros (soit 24 mois de 'loyers' précisent-ils) d'un montant par conséquent très supérieur au montant de la saisie pratiquée et se prévalent d'une absence totale de règlement depuis l'origine malgré leurs nombreuses diligences pour obtenir paiement d'une dette qui ne fait que croître. Ils soulignent que la somme actuellement due représente près de 20 mois de la retraite de l'appelante.





Force est de considérer que si madame [Y] [L] veuve [V] soutient que nulle menace n'existe en affirmant que la créance a été réglée par madame [V]-[N] à la suite de la saisie conservatoire menée conjointement par les époux [W] sur ses comptes bancaires, elle ne verse aucune pièce en attestant ni même ne donne de précisions sur cette circonstance alors qu'il est constant qu'il appartient au débiteur poursuivi en paiement de démontrer qu'il est libéré de sa dette.



Retenant cette réticence prolongée à tout paiement nonobstant des mises en demeure qui sont restées lettres mortes et l'absence de toute proposition de règlement après délivrance, le 17 février 2021, d'une sommation de quitter les lieux, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [W] pouvaient se prévaloir d'une menace dans le recouvrement de leur créance.



Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la demande indemnitaire des époux [W]



Pour justifier de cette prétention qu'ils présentent sur appel incident au visa de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, les intimés soutiennent que cette procédure d'appel est parfaitement abusive comme l'est cette résistance au paiement, estimant qu'ils sont victimes du conflit opposant la mère et la fille et de l'inconduite de chacune se refusant à assumer la moindre responsabilité vis-à-vis d'eux, octogénaires propriétaires des lieux.

Ils observent, en outre, que madame [Y] [L] veuve [V] préfère mobiliser son énergie et ses moyens financiers afin de poursuivre l'annulation d'une saisie parfaitement justifiée alors qu'elle aurait pu les consacrer au paiement de l'indemnité d'occupation, fût-ce partiellement en considération du montant de sa retraite.



Ceci étant exposé, madame [Y] [L] veuve [V] peut, certes, valablement rétorquer qu'elle n'a fait qu'exercer un droit de recours dès lors que le droit d'agir en justice et d'interjeter appel est un droit fondamental. Et il est constant qu'un plaideur peut, sans faute, se méprendre sur l'étendue de ses droits.



Cet exercice peut néanmoins être qualifié de fautif lorsque les éléments de la procédure permettent de le qualifier d'abusif.



Tel est le cas, en l'espèce, dès lors que ce nouveau recours traduit une évidente mauvaise foi de madame [Y] [L] veuve [V] agissant en l'absence de tout fondement sérieux.

En effet, trois décisions de justice, aux motivations parfaitement claires pour les dernières, ont d'ores et déjà reconnu la légitimité de la créance et était, par conséquent, manifestement vouée à l'échec la contestation telle que l'appelante articule, en ignorant notamment le principe de la non rétroactivité des lois dans le temps pour ce qui est de la validité de l'acte de cautionnement.

Il apparaît, au surplus que l'appelante s'est gardée de porter dans le débat la question de la créance née d'une occupation sans droit ni titre, pourtant au coeur de celui-ci, ou encore s'est bornée à procéder par affirmation sur une extinction de la dette nullement étayée.



Le comportement procédural de madame [Y] [L] veuve [V], qui s'abstient de toute offre de paiement, manifeste sa volonté délibérée de retarder depuis plus de deux années, dans une intention dilatoire, le paiement d'une dette qui ne fait que s'accroître pour s'établir désormais à un montant non négligeable.



La faute qui peut ainsi lui être reprochée dans l'usage des voies droit doit être sanctionnée dans la mesure où elle est directement à l'origine des tracasseries matérielles et morales subies par les époux [W].



Il convient, par conséquent, de faire droit à leur demande indemnitaire et leur préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.



Sur les frais de procédure et les dépens



L'équité commande de condamner madame [Y] [L] veuve [V] à verser aux intimés une somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Déboutée de ce dernier chef, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;



Condamne madame [Y] [L] veuve [V] à verser à monsieur [A] [W] et à madame [Z] [D], son épouse, une somme globale de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant l'abus de procédure ;



Condamne madame [Y] [L] veuve [V] à verser à monsieur [A] [W] et à madame [Z] [D], son épouse, la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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