23 février 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/05034

16e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/05034 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLE7



AFFAIRE :



S.C.I. DRAGON 2000



C/



[V] [N] [J]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 21/10329



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.C.I. DRAGON 2000

N° Siret : 429 440 365 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220328 - Représentant : Me Michel PETIT PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180



APPELANTE



****************



Monsieur [V] [N] [J]

né le [Date naissance 1] à Hong Kong

de nationalité Chinoise

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentant : Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0755, substitué par Me William MAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0755



INTIMÉ

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,






















EXPOSÉ DU LITIGE





Agissant en vertu d'un jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, signifié le 30 novembre 2021, ayant notamment condamné la SCI Dragon 2000, sa bailleresse, à lui payer, avec exécution provisoire :


4 545 euros au titre de la restitution d'un dépôt de garantie,

5 970,33 euros au titre du remboursement de provisions pour charges non causées,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens de l'instance à l'exception de ceux afférents à l'expertise ordonnée par ce même jugement,




M. [J] a fait pratiquer le 2 décembre 2021 une saisie attribution sur le compte détenu par la SCI Dragon 2000 dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris pour avoir paiement de la somme de 14 276,53 euros en principal, intérêts et frais.



La saisie a été dénoncée à la SCI Dragon 2000 le 10 décembre 2021.



Par acte du 23 décembre 2021, la SCI Dragon 2000 a saisi le juge de l'exécution de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée.



Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :


déclaré la SCI Dragon 2000 recevable en son action,

débouté la SCI Dragon 2000 de l'ensemble de ses demandes,

condamné la SCI Dragon 2000 a régler à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [J] aux dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.




Le 28 juillet 2022, la SCI Dragon 2000 a relevé appel de cette décision.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 janvier 2021.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Dragon 2000, appelante, demande à la cour de :


la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté la SCI Dragon 2000 de l'ensemble de ses demandes et notamment : refusé de juger que l'indication volontaire d'une fausse adresse faisait grief à la société Dragon 2000 // refusé d'annuler les actes portant volontairement une fausse adresse et notamment de la saisie attribution abusivement effectuée le 2 décembre 2021 sur le fondement d'un jugement, portant l'indication d'une fausse adresse du créancier, signifié deux jours avant, le 30 novembre 2021 toujours avec l'indication d'une fausse adresse // refusé de tenir compte des nombreuses offres de paiement de la société Dragon 2000 et notamment de la lettre de cette dernière, envoyée à l'huissier saisissant en mars 2022 (l'erreur de millésime étant évidente) sans interroger l'huissier sur la réception de cette lettre et sans inviter la société Dragon 2000 à fournir l'accusé de réception // refusé de cantonner les effets de la saisie alors que cette dernière incluait en partie des sommes non allouées par le jugement à exécuter // refusé de juger que le cours des intérêts s'arrête le jour de la réception par l'huissier saisissant de l'offre de prélèvement des causes exécutoires du jugement // refusé à la société Dragon 2000 une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

indiqué dans les motifs que la société Dragon 2000 devrait être condamnée aux dépens,

condamné la société Dragon 2000 au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,












déclarer abusive la saisie pratiquée deux jours après la signification du titre exécutoire mentionnant une adresse délibérément fausse de M. [J],

constater, en tant que de besoin prononcer, la nullité de l'acte de saisie attribution du 2 décembre 2021 et de la dénonciation du 10 décembre 2021 en raison de l'indication volontaire d'une fausse adresse et du caractère abusif et prématuré de cette saisie,

ordonner en tant que de besoin la mainlevée des effets de la saisie du 2 décembre 2022 au détriment de la société Dragon 2000,

juger que le cours des intérêts sur les causes exécutoires du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre cessera le 30 mars 2022, jour de la réception par l'huissier de l'autorisation de prélèvement,

juger que le coût des actes annulés restera à la charge de M. [J],

condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [J] au paiement de tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




L'appelante soutient, en substance, que l'acte de saisie et sa dénonciation sont nuls, sur le fondement  :


d'une part, des articles 54 et 648 du code de procédure civile, pour mentionner que M. [J] est domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] ( 92), alors qu'en réalité sa véritable adresse, depuis 2019, est [Localité 3] à [Localité 5] (92), étant précisé que l'indication d'une fausse adresse est délibérée, et qu'elle lui fait grief,

d'autre part, des articles 503 du code de procédure civile et L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la mesure d'intervention forcée est intervenue seulement deux jours après la signification du jugement, alors que ce jugement comportait une adresse du créancier délibérément fausse et avait été signifié à une adresse délibérément fausse, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant un débiteur défaillant susceptible de ce fait de faire l'objet d'une exécution forcée, la saisie étant en conséquence abusive.




Elle reproche également à l'huissier d'avoir omis de prélever les causes exécutoires du jugement, alors qu'elle lui avait fait savoir, par un courrier du 28 mars 2022, qu'elle acceptait de régler la somme de 13 515,33 euros, seule due selon elle.



Elle considère qu'elle ne doit pas être tenue des frais de la saisie, eu égard à l'indication d'une fausse adresse sur les actes de saisie.



Enfin, elle fait valoir que toutes les causes du jugement sont désormais payées, ce qui justifie la mainlevée de la saisie.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], intimé, demande à la cour de :


débouter la SCI Dragon 2000 de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

confirmer le jugement en ses dispositions suivantes : ' déboute la SCI Dragon 2000 de l'ensemble de ses demandes // condamne la SCI Dragon 2000 à régler à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',

infirmer le jugement en ses dispositions suivantes et rectifier cette erreur matérielle : ' condamne M. [J] aux dépens'


En conséquence, statuant à nouveau :


condamner la SCI Dragon 2000 aux entiers dépens de l'instance en ce compris l'ensemble des coûts, des frais bancaires et des actes d'exécution,

dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret du 10 mai 2007 n° 2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamner la SCI Dragon 2000 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en cause d'appel.




L'intimé considère qu'aucun motif ne justifie le prononcé de la nullité sollicitée par l'appelante.



Il conteste toute erreur quant à son adresse, en faisant valoir que l'adresse mentionnée dans l'acte d'huissier est celle figurant au RCS le concernant, et que s'il a cédé le fonds de commerce qu'il exploitait et n'a désormais plus d'activité commerciale, il y est encore domicilié, puisque le repreneur a l'obligation de réceptionner l'ensemble des correspondances à son attention. Il invoque, ensuite, l'absence d'un quelconque grief, faisant valoir que, comme l'a relevé le premier juge, la partie adverse ne démontre pas l'existence d'une quelconque difficulté de l'huissier pour le toucher à cette adresse, surtout alors que son conseil était informé dès le 23 novembre 2021 de sa nouvelle adresse, et qu'en tout état de cause, il n'y a eu aucune difficulté relative au délai de contestation en première instance.



Il fait valoir, ensuite, que les causes du jugement, exécutoires, n'ont jamais fait l'objet d'aucune exécution volontaire par la SCI Dragon 2000, les sommes dues n'ayant pas été réglées, ce qui a d'ailleurs entraîné la radiation de l'appel au fond, et soutient que la proposition de règlement volontaire dont se prévaut l'appelante ne lui a jamais été transmise. En tout état de cause, ce prétendu acquiescement de l'appelante serait postérieur à la saisie, comme l'a relevé le premier juge. Il n'y a donc nullement lieu, selon lui, d'exclure les frais et dépens des sommes à la charge de la SCI Dragon 2000.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.






MOTIFS DE LA DÉCISION





A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour 



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.



Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.



Sur la nullité de la saisie  et de sa dénonciation



En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte d'huissier doit indiquer, à peine de nullité, le domicile du requérant.



Il est constant que tant le procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2021 que sa dénonciation du 10 décembre 2021 mentionnent que M. [J] est domicilié [Adresse 2], alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il ne demeurait plus à cette adresse à la date à laquelle ces actes ont été délivrés.



Si M. [J] ne peut être suivi dans son argumentation tenant au fait qu'il serait toujours domicilié [Adresse 2], l'appelante n'apporte pas la preuve que l'indication de cette adresse erronée dans les actes critiqués a été faite de mauvaise foi, ou procède d'une intention frauduleuse de M. [J].



La nullité d'un acte d'huissier pour indication d'une adresse erronée ne pouvant, en application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, il appartient à la SCI Dragon 2000 de faire la démonstration de l'existence d'un tel grief.













Au titre du grief allégué, la SCI Dragon 2000 expose, en substance, qu'elle a rencontré des difficultés pour faire assigner M. [J] devant le premier président de la cour afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, mais, outre le fait qu'il ressort des éléments produits aux débats que la SCI Dragon 2000 a obtenu en moins de 48 heures, de l'avocat de M. [J], la nouvelle adresse de celui-ci, qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir été contrainte d'assigner ce dernier pour une date plus lointaine que celle initialement envisagée, et que M. [J] a régulièrement comparu à l'audience du 9 décembre 2021 devant le premier président de la cour, lequel a ensuite rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI Dragon 2000 ainsi que sa demande subsidiaire de consignation, le grief dont il lui revient de rapporter la preuve doit résulter de l'irrégularité des actes argués de nullité, soit uniquement l'acte de saisie et l'acte de dénonciation de cette saisie, et force est de constater que, comme l'a relevé le premier juge, la SCI Dragon, dont le conseil a été informé dès le 23 novembre 2021 de l'adresse de M. [J], ne justifie pas avoir subi un grief du fait que l'adresse du requérant qui y était mentionnée était erronée. Comme l'a expressément relevé le premier juge, la SCI Dragon 2000 a bien saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie-attribution querellée, comme prescrit par l'article R.211-11 du code de procédure civile, et elle a régulièrement assigné, devant le dit juge, le créancier saisissant, et ce à sa véritable adresse, [Adresse 4] à [Localité 5] (92). En l'absence de preuve d'un grief, la demande de nullité de l'acte de saisie et de sa dénonciation ne peut prospérer sur le fondement du caractère erroné de l'adresse du requérant.



S'agissant du moyen tiré du caractère abusif de la mesure d'exécution forcée, le seul argument invoqué par l'appelante tient au fait qu'il ne s'est écoulé que deux jours entre la signification du jugement, à une adresse délibérément fausse, et la mise en oeuvre de la mesure.



Il sera tout d'abord relevé que la SCI Dragon 2000 ne conteste pas devant la cour, à qui elle ne soumet aucune demande d'annulation de cet acte, la validité de la signification qui lui a été faite, le 30 novembre 2021, du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pour indication d'une adresse erronée.



Et en tout état de cause, comme l'a relevé la cour ci-dessus, le conseil de la SCI Dragon 2000, ainsi qu'il résulte des propres productions de l'appelante, avait connaissance depuis le 23 novembre 2021 de la nouvelle adresse de M. [J].



En vertu des articles L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la seule condition requise d'un créancier pour diligenter une saisie-attribution des créances de son débiteur est la détention d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.



L'article 503 du code de procédure civile, qui prévoit qu'un jugement ne peut être exécuté avant d'avoir été notifié, n'y met aucune condition de délai.



Ainsi, aucune nullité n'est encourue du seul fait que M. [J] a fait procéder à une saisie attribution seulement deux jours après la signification du jugement du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre.



Il ressort par ailleurs des éléments soumis à l'appréciation de la cour que, à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 2 décembre 2021, aucun règlement des condamnations mises à la charge de la SCI Dragon 2000 n'était intervenu, et il n'est ni soutenu ni établi que, à cette date, cette dernière avait entrepris des démarches en direction du créancier en vue de l'exécution spontanée du jugement, rendant ainsi abusive ou inutile une mesure de saisie-attribution. Observation faite que le jugement avait été signifié d'avocat à avocat, par le conseil de M. [J], le 23 novembre 2021, soit 9 jours avant la saisie-attribution, et que, comme relevé ci-dessus, le conseil de la SCI Dragon 2000 avait connaissance, depuis cette même date, de la véritable adresse de M. [J], en sorte que c'est en vain que la SCI Dragon 2000 prétend que l'indication d'une adresse erronée faisait obstacle à l'envoi d'un chèque de règlement des causes du jugement.



La SCI Dragon 2000 ne justifie pas, en conséquence, du caractère abusif de la saisie attribution qu'elle allègue, à la date à laquelle elle a été mise en oeuvre.









Et en raison de l'effet attributif immédiat de cette voie d'exécution, les propositions de règlement qu'a pu faire l'appelante au mois de mars 2022, qu'elles aient ou non été effectivement portées à la connaissance de M. [J], sont sans effet sur la validité de la saisie attribution pratiquée antérieurement, de sorte qu'elles ne pouvaient pas avoir pour effet de rendre la saisie du 2 décembre 2021 inutile ou abusive.



Sur la demande de mainlevée



Outre pour les motifs que la cour a écartés plus haut, la SCI Dragon 2000 sollicite la mainlevée de la mesure au motif du règlement, par elle, de l'intégralité des sommes dues.



Comme déjà indiqué, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat au bénéfice du créancier saisissant.



Le caractère inutile ou abusif d'une telle mesure d'exécution, qui permet au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure qui en est affectée, s'apprécie à la date de mise en oeuvre de la mesure.



Ainsi, le règlement ultérieur par ses soins, dont justifie par la SCI Dragon 2000, d'une somme de 13 589,26 euros, par virement bancaire en date du 17 juin 2022, à l'huissier mandaté par M. [J], ne permet pas au juge de l'exécution, et à la cour en appel, d'ordonner la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée antérieurement.



Sur les frais de la saisie



Les frais de la saisie, qui n'est ni nulle, ni abusive, ni inutile, sont bien à la charge de la SCI Dragon 2000, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.



Il conviendra seulement de soustraire du montant saisi les provisions pour les frais de certificat de non contestation et de signification de cet acte, qui ne se justifient plus, dès lors que la saisie a été contestée.



En conséquence, la saisie sera cantonnée à la somme de 14 145,82 euros en principal, intérêts et frais.



Sur les autres demandes



La saisie attribution, qui a été entièrement fructueuse selon ce qui ressort des écritures des parties, vaut paiement à la date à laquelle elle a été effectuée, de sorte que le cours des intérêts s'arrête à la date de la saisie, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que le cours des intérêts sur les causes exécutoires du jugement soit arrêté au 30 mars 2022.



Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SCI Dragon 2000 qui succombe. Le jugement déféré, conformément à la demande de M. [J], sera donc infirmé en ce que, au demeurant manifestement à la suite d'une erreur matérielle, il a condamné M. [J] au paiement des dépens de première instance.



Les coûts, frais bancaires et actes d'exécution, autres que ceux qui figurent dans l'acte de saisie du 2 décembre 2021 sur lesquels la cour a statué, n'entrent pas dans les dépens tels que visés par l'article 695 du code de procédure civile, pas plus que les frais afférents à l'exécution, le cas échéant forcée, du présent arrêt, dont le sort est réglé par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution susvisé, et sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer à ce stade.



Enfin, en sus de celle qui lui a été octroyée en première instance, il sera alloué à M. [J], à la charge de la SCI Dragon 2000, qui est quant à elle déboutée de sa propre demande à ce titre, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.















PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens, et sauf à cantonner les effets de la saisie-attribution du 2 décembre 2021 à la somme de 14 145,82 euros en principal, intérêts et frais ;



Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté à la date de la saisie-attribution, soit du 2 décembre 2021 ;



Déboute la SCI Dragon 2000 du surplus de ses demandes ;



Condamne la SCI Dragon 2000 aux dépens et à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.