23 février 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 22/01340

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

MM/ND



Numéro 23/732





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 23/02/2023







Dossier : N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRO





Nature affaire :



Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances















Affaire :



S.A.R.L. FRAICHADOUR





C/



S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES

S.A.R.L. SIMEXPA





























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :



Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,





Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère







qui en ont délibéré conformément à la loi.



















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.R.L. FRAICHADOUR

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 828 676 429, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [N], co-gérant, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Jérôme TRUCHOT (Le Cab' Avocats), avocat au barreau de BREST







INTIMEES :



S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES

représentée par Me [R] [L], inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SIMEXPA

[Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.R.L. SIMEXPA

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 338 797 483, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [L], membre de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, [Adresse 2]), selon jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 25 janvier 2021 prononçant la liquidation judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentées par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

























sur appel de la décision

en date du 05 MAI 2022

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE BAYONNE




RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :



Par acte de vente en date du 30 mars 2017 , la société Simexpa a cédé sa branche complète d'activité de commerce de gros et demi-gros de fruits et légumes à la société Fraichadour (anciennement dénommée PRIMADOUR) à l'exclusion de l'activité de vente au détail de fruits et légumes, exploitée à [Localité 8], et de la partie restauration exploitée à [Localité 9].



Cette cession de branche d'activité a engendré des flux financiers et économiques croisés entre la société Simexpa et Fraichadour jusqu'en mars 2020.



Par Jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 25 janvier 2021, une procédure de Liquidation Judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Simexpa.



Par courrier en date du 25 mars 2021, réceptionné le 29 mars 2021 par le mandataire judiciaire, la société Fraichadour a déclaré deux créances :



' L'une pour un montant de 51.964,98 euros, à titre chirographaire, correspondant à un dépôt de garantie résultant d'un sous bail de location dérogatoire (relevant de l'article L. 145-5 du Code de Commerce), souscrit concomitamment à l'acquisition du fonds de commerce précitée.



Conformément aux dispositions de l'article R. 624-3 du Code de Commerce, cette créance a été admise.



La société Fraichadour a sollicité la compensation légale de l'article 1297 du Code Civil ainsi, qu'en application de l'article L. 622-7 du Code de Commerce, la compensation entre dettes connexes, avec une créance détenue sur elle par la société Simexpa , à hauteur de 23 021,40 euros, résultant de facturations croisées à l'issue de la cession du fonds de commerce.



' L'autre pour un montant de 14 601,52 €, à titre chirographaire échu, joignant un extrait de grand livre auxiliaire arrêté au 9 mars 2020, sur lequel figurent des facturations croisées en lien avec la cession du fonds de commerce de la société Simexpa au profit de la SARL Fraichadour.



Par ordonnance du 5 mai 2022, en application des articles L. 624-1 et suivants du Code de Commerce, le Juge-Commissaire a rendu une ordonnance de rejet de la créance chirographaire de 14.601,52 euros motivée par l'insuffisance d'éléments justifiant la réalité de la créance.



Par déclaration du 12 mai 2022, la société Fraichadour a relevé appel de cette ordonnance.



L'ordonnance de clôture est du 16 novembre 2022, l'affaire étant fixée à bref délai au 12 décembre 2022.



***



Vu les conclusions du 28 septembre 2022 de la SARL Fraichadour



qui demande de



Vu l'article 905 du Code de procédure civile,

Vu les articles L622-27 et L624-3 du Code de Commerce

Vu les articles R624-4, R624-7, R663-1, R662-1, du Code de Commerce





D'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 5 mai 2022,



Déclarer la créance de 14.601,52 euros de la société Fraichadour admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Simexpa



Prononcer la compensation de créances réciproques entre les sociétés Fraichadour et Simexpa respectivement pour un montant de 14.601,52 euros et 21.041,40 euros.



*



Vu les conclusions du 9 décembre 2022 de la SARL Simexpa et de la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, postérieures à la clôture, qui s'en rapportent à la sagesse de la cour.



*



Vu les conclusions de la SARL Fraichadour en date du 12 décembre 2022, aux fins d'incident d'irrecevabilité des conclusions des intimés postérieures à la clôture.




MOTIVATION :



Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la SELAS GUERIN et ASSOCIEES et de la SARL Simexpa qui ne saisissent la cour d'aucune prétention, ni défense au fond pour s'opposer aux prétentions de l'appelante.



L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.



Il a été jugé que la détermination du montant de la créance autorise le juge-commissaire à statuer sur une demande de compensation, pour peu que les créances présentées en compensation ne soient pas litigieuses. Dans le cas contraire, il doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent.



Il ressort par ailleurs de l'article L. 622-7 du code de commerce que :



« I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires... »



En l'espèce, il résulte de la note du 15 avril 2022 du mandataire judiciaire adressée au juge-commissaire que « la créance déclarée par la SARL Fraichadour pour un montant de 14 601,52 € et la créance dont se prévaut la SARL Simexpa pour un montant de 23 021,40 € résultent de facturations croisées découlant de la cession du fonds de commerce, de sorte que la connexité semble pouvoir être retenue.



Ainsi, dans ces conditions, il apparaît que la SARL Fraichadour est non pas créancière à l'égard de la SARL Simexpa, mais débitrice de la somme de 8419,88 euros »





Par courrier du 20 avril 2022, adressé au juge-commissaire et au liquidateur judiciaire, la société Fraichadour a pris acte de la position du liquidateur judiciaire correspondant aux échanges de travail entre les parties arrêtant les positions finales des créances réciproques indépendamment de la question du dépôt de garantie.



L'ordonnance du juge-commissaire est critiquée en vertu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 2012 n°11-17.603 qui précise que :



« le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ».



La société Fraichadour considère ainsi que le juge-commissaire aurait dû au préalable, avant toute décision de rejet, inviter la concluante à produire des éléments en tant que de besoin, et, ce d'autant plus que le liquidateur judiciaire sollicitait une compensation.



En l'espèce, la société Fraichadour a déclaré la créance litigieuse au passif de la société Simexpa, en joignant le grand livre auxiliaire, dans ses comptes, de la société débitrice, arrêté au 9 mars 2020.



Le liquidateur avait lui-même communiqué à la concluante le grand livre de la société Fraichadour dans les comptes de la société Simexpa.



Il ressort de l'examen de ces écritures comptables que la créance d'un montant de 14.601,52 euros détenue par la société Fraichadour sur la société Simexpa est constituée principalement d'un report du solde des flux croisés (report à nouveau) au titre de l'année 2019 d'un montant de 6.489,18 euros et d'une compensation de dépense de sécurité pour un montant de 7.274,74 euros.



Dans sa note du 15 avril 2022, le mandataire judiciaire, intervenant après des échanges entre la société Simexpa et la société Fraichadour pour harmoniser les flux croisés comptabilisés entre les comptes des deux sociétés, a proposé de compenser la créance de la société Fraichadour d'un montant de 14.601,52 euros avec la créance de la société Simexpa d'un montant de 23.021,40 euros, au motif qu' il s'agissait de dettes réciproques, résultant de facturations croisées suite à la cession du fonds de commerce.



Cependant, le mandataire judiciaire a proposé dans le même temps le rejet de la créance de la société Fraichadour, au motif qu'après compensation, cette dernière restait débitrice de la somme de 8419,88 euros.



Or, pour produire ses effets, la compensation entre créances connexes implique l'admission de la créance qui a vocation à se compenser avec celle détenue par le débiteur en liquidation.



Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, d'admettre la créance déclarée par la société Fraichadour à hauteur de la somme de 14601,52 euros, à titre chirographaire, et d'ordonner sa compensation avec la créance de 23021,40 euros détenue par la société Simexpa sur la société Fraichadour.



Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.







PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Simexpa, en date du 5 mai 2022,



Statuant à nouveau,



Déclare la créance de 14.601,52 euros de la société Fraichadour admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Simexpa, à titre chirographaire,



Prononce la compensation de cette créance avec celle détenue par la société Simexpa sur la société Fraichadour, d'un montant de 23.021,40 euros,



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.