23 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00077

Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte de la décision

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Février 2023

(n° 61 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX6S



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-000951



APPELANTE



S.A. [19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux (1461196 Locapass 23/01/20)

[Adresse 17]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199, Me Claire LEJARD, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



Madame [B] [W] (débitrice)

RES [X] [E]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/021184 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



[18] (2025250123807401 ; 2025250123807526 )

[Adresse 16]

[Localité 6]

non comparante



SIP [Localité 13] (1535585486337 ; 1535585486337)

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante



CARREFOUR BANQUE (50149413969020 ; 50149413969022 ; 50149413969021 ...)

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante



[14] (41621174129002)

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante









[20] (272791-27)

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante



[15] (092-0002060EU420026900)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère





Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats





ARRET :



- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 24 mai 2019, Mme [B] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 19 novembre 2019, déclaré sa demande recevable.



Le 23 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 14 mois, avec un effacement partiel des créances compte tenu d'une capacité de remboursement de 63 euros.



La société [19] a contesté les mesures recommandées en mettant en cause la bonne foi de Mme [W].



Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la contestation irrecevable.



La juridiction a relevé que le créancier avait formé sa contestation plus de 30 jours après la notification de la décision de sorte que cette contestation était irrecevable comme tardive.



Le jugement a été notifié à la société [19] par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 mars 2022.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel Paris effectuée par avocat le 6 avril 2022, la société [19] a interjeté appel du jugement.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.



Mme [W] par le biais de son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Aux termes d'écritures développées oralement, elle sollicite confirmation de la décision, de voir débouter la société [19] de ses demandes et de la voir condamner aux dépens.



La société [19], appelante, aux termes d'écritures développées oralement, conclut à la recevabilité de l'appel, et sollicite l'infirmation du jugement, de voir constater la recevabilité de sa contestation, de voir déclarer que Mme [W] est de mauvaise foi et irrecevable à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement, de fixer les mensualités de remboursement sur une durée de 31 mois pour ce qui concerne sa créance.



A titre subsidiaire, elle sollicite de voir constater que la situation de Mme [W] n'est pas irrémédiablement compromise, de voir ordonner le renvoi du dossier devant la commission de surendettement et de la voir condamner à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Aucun autre créancier n'était comparant ou représenté.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que la société [19] a réceptionné le 16 mars 2022 le courrier recommandé de notification du jugement. Elle avait donc jusqu'au 31 mars 2022 pour former valablement son appel.

Par conséquent, la déclaration effectuée le 6 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris est tardive.



Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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