23 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00067

Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte de la décision

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 23 Février 2023

(n° 59 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNCK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2022 par le tribunal de proximité Longjumeau RG n° 11-21-001387



APPELANT

Monsieur [V] [T] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne



INTIMEE

POLE DE RECOUV.SPEC.ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère



Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats





ARRET :



- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [V] [T] a saisi la [5] qui a, le 30 mars 2021, déclaré sa demande recevable.



Le 29 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, moyennant des mensualités de 381,20 euros au plus.

M. [T] a contesté les mesures recommandées.



Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2022, le tribunal de proximité de Longjumeau a :


déclaré recevable en la forme le recours,

fixé la créance du [6] à la somme de 113 301 euros,

arrêté les mesures suivantes :

les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois par mensualités de 375 euros

les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt.




La juridiction a relevé que les ressources du demandeur s'élevaient à la somme de 1 823 euros par mois, ses charges à la somme de 1 438,80 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 384,20 euros, le maximum légal de remboursement étant de 455,15 euros. Elle a rappelé que l'intéressé avait déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 10 mois de sorte qu'il n'était plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 74 mois.



Le jugement a été notifié au débiteur le 14 février 2022.



Par déclaration adressée le 3 mars 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, le débiteur a interjeté appel du jugement en indiquant qu'il n'était pas en capacité de payer la mensualité.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.



M. [T] est présent et indique se désister de son recours.



Les autres créanciers n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande de l'intimée, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare parfait le désistement en son appel formé par M. [V] [T],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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