23 février 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/02616

JEX

Texte de la décision

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /23 du 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

RG N° 22/02616 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-FCPY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00035, en date du 13 octobre 2022,



APPELANTS :

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (54), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY



Madame [V] [I] [O] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (57), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY





INTIMEE :

la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, RCS METZ 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège.

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,

qui en ont délibéré ;



Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;



ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 février 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;



signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;





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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


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EXPOSE DU LITIGE



Suivant jugement d'orientation rendu le 13 octobre 2022, le juge de l'exécution, chargé des saisies immobilières, du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :



- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- retenu que le montant de la créance de la BPALC, créancier poursuivant, s'élève a la somme de 117 556,06 € suivant décompte arrêté au 14 mars 2022,

- constaté qu'il n'existe pas d'autre créancier inscrit,

- dit que les intérêts au taux contractuellement prévu continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Localité 10] (Meurthe-et- Moselle), [Adresse 4], cadastrés section AT n°[Cadastre 3], lieudit «[Adresse 4]», pour une contenance de 14 a 32 ca, formant le lot n°11 du lotissement dénommé [Localité 7],

- fixé le montant de la mise à prix à la somme de 200 000 €, conformément au cahier des conditions de vente,

- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy tenue le jeudi 26 janvier 2023 à 14h00.



Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2022, les époux [B] et [V] [U] ont interjeté appel de ce jugement.



Par requête déposée le 24 novembre 2022, les époux [B] et [V] [U] ont sollicité l'autorisation d'assigner la BPALC à jour fixe devant la cour.



Par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, les époux [B] et [V] [U] ont été autorisés à assigner la BPALC devant la cour à son audience du 19 janvier 2023.



Par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2022, les époux [B] et [V] [U] ont fait signifier cette assignation à la BPALC.



Suivant les conclusions annexées à leur requête initiale, les époux [B] et [V] [U] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :



- Réduire à 1 euro le montant de l'indemnité contractuelle de 7 %,

- Enjoindre à la BPALC de produire un décompte rectifié de sa créance, déductions faites de la réduction de l'indemnité contractuelle et des saisies des loyers,

- Accorder aux époux [B] et [V] [U] les plus larges délais afin de leur permettre la vente de leurs véhicules de collection,

- Dire et juger que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital des sommes dues,

- Autoriser la vente amiable et à une audience ultérieure, dans un délai de quatre mois, éventuellement prorogé afin que l'acte authentique puisse être conclu pour un prix qui ne saurait être inférieur à 650 000 euros,

- A défaut, dire et juger que la mise à prix est manifestement insuffisante et la fixer par conséquent à la somme de 500 000 euros,

- Condamner la BPALC aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.



Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la BPALC demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à hauteur d'appel par les époux [B] et [V] [U], en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les époux [B] et [V] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



La BPALC fait valoir que les époux [B] et [V] [U] n'ont pas comparu en première instance, lors de l'audience d'orientation, et que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.




MOTIFS DE LA DECISION



L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.



En l'espèce, les époux [B] et [V] [U] n'ont pas comparu ni n'étaient représentés devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation du 8 septembre 2022.



Dès lors, les époux [B] et [V] [U] sont irrecevables à élever, pour la première fois à hauteur d'appel, des demandes portant sur la réduction du montant de l'indemnité contractuelle, sur l'injonction faite à la BPALC de produire un décompte de créance rectifié, sur l'octroi de délais pour leur permettre de vendre leurs véhicules de collection, sur l'imputation prioritaire de leurs règlements sur le capital dû, sur l'autorisation de vendre leur bien immobilier amiablement et sur la fixation de la mise à prix à 500 000 euros. Toutes ces demandes sont irrecevables.



Les dépens afférents à cet appel inutile seront mis à la charge des époux [B] et [V] [U]. En revanche, l'équité n'exige pas que ces derniers soient condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par les époux [B] et [V] [U],



En conséquence, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir se poursuivre la procédure de saisie immobilière,



DEBOUTE la BPALC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE les époux [B] et [V] [U] aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,





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