23 février 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 21/04615

2e chambre de la famille

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2ème chambre de la famille



ARRET DU 23 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04615 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCZD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 AVRIL 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 19/02647





APPELANT :



Monsieur [N] [G]

né le 23 Décembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008794 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)





INTIME :



Monsieur [R] [M] [G]

né le 30 Août 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011958 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)





Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme S. ROUGY





ARRET :



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme S. ROUGY, greffière.




*

* *



EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte en date du 13 novembre 2019, Monsieur [R] [G] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'entendre notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G] décédé le 17 janvier 2012 à [Localité 8] (34).





Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

- déclaré Monsieur [R] [G] recevable en ses demandes,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Monsieur [J] [G] né le 18 mars 1936 à [Localité 7] (Algérie) et décédé le 17 janvier 2012 à [Localité 8] (34) existant entre Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G],

- désigné Monsieur [W], notaire à [Localité 8], pour y procéder,

- ordonné la vente par adjudication de l'immeuble situé dans la commune de [Localité 8] à l'audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Béziers, suivant cahier des charges à établir par Monsieur Marc Bringer, avocat au barreau de Béziers,

- fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 35 000 euros avec faculté de baisse de prix à défaut d'enchère,

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d'acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- condamné Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2021, Monsieur [N] [G] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Monsieur [J] [G] né le 18 mars 1936 à [Localité 7] (Algérie) et décédé le 17 janvier 2012 à [Localité 8] (34) existant entre Monsieur [R] [G] et Monsieur [N] [G],

- désigné Monsieur [W], notaire à [Localité 8] pour y procéder,

- ordonné la vente par adjudication de l'immeuble situé dans la commune de [Localité 8] à l'audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Béziers, suivant cahier des charges à établir par Monsieur Marc Bringer, avocat au barreau de Béziers,

- fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 35 000 euros avec faculté de baisse de prix à défaut d'enchère,

- dit que l'adjudication donnera lieu à l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du CPCE,

- dit que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,

- dit que les frais de poursuite de vente sur licitation seront payables en sus du prix d'adjudication à la charge de l'adjudicataire, dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif le notaire devra transmettre au juge commis le procès-verbal comportant l'acte liquidatif,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- condamné Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





M. [N] [G], dans ses conclusions en date du 26 juillet 2021, demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué rendu par le tribunal judiciaire de Béziers du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- juger irrecevable l'action engagée par Monsieur [R] [G] contre Monsieur [N] [G],

- rejeter l'intégralité des prétentions formulées par Monsieur [R] [G],

- renvoyer les parties à une tentative de règlement amiable des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait confirmer le jugement attaqué, juger pour la vente par adjuration que la mise à prix pour l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section AB n°[Cadastre 4] sera fixée à 50 000 euros,

en toutes hypothèses,

- condamner Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.





Dans ses conclusions en date du 29 juillet 2022, M. [R] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :

- juger recevable l'action engagée par [R] [G] contre [N] [G],

- faire droit à la demande de partage et à la mise en vente du bien par adjudication suivant le cahier des charges à établir par Maître Marc Bringer, avocat au barreau de Béziers, sur une mise à prix de 35000 euros avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d'enchères,

- condamner Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2022.






SUR CE LA COUR



Monsieur [N] [G] soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [R] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile lui reprochant de n'avoir pas mené de préalable amiable à la saisine de la juridiction.



Monsieur [R] [G] conteste cet état de choses en arguant des différentes diligences qu'il a pu effectuer sans réponse de son frère.



Il est certain comme l'a indiqué le juge du fond qu'il existe un fort antagonisme entre les parties mais la cour se doit tout comme le juge du fond d'évaluer la recevabilité de l'action selon le cadre posé par les dispositions légales à savoir : « à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».



L'appelant ne produit aucune nouvelle pièce ni moyen nouveau, et la cour constate que le juge du fond a par une analyse pertinente et précise relevé que l'intégralité des conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile sont remplies et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que ce dernier a déclaré recevable Monsieur [R] [G] en son action en partage.



La décision déférée sera confirmée de ce chef.





Sur la demande en partage et la licitation du bien indivis



Monsieur [N] [G] indique qu'il est de l'intérêt des parties que de vendre le bien à l'amiable ce dernier ayant été évalué à la somme de 70 000 € et sollicite d'être renvoyé à une tentative de règlement amiable des opérations de liquidation et de partage, acceptant de diminuer le prix du bien indivis à la somme de 50 000€, s'agissant de la licitation, il souhaite que la mise à prix soit aussi fixée à la somme de 50 000 €.



Monsieur [R] [G] demande la confirmation de la décision critiquée et indique que le bien qui est resté très longtemps inoccupé s'est dégradé, que son état justifierait des travaux de réfaction à hauteur de 39 000 € et sollicite une mise à prix à la somme de 35 000 € avec possibilité de baisse en l'absence d'offre.



Il ressort des pièces versées qu'il était déjà fait état en première instance de ce que le bien s'est dégradé et qu'en date du 15 février 2016, les travaux de remise en état s'élevaient à 39 131,40 euros.



La cour constate qu'aucune vente amiable n'est intervenue durant le temps de la procédure. Compte tenu de l'ancienneté de l'assignation, et des difficultés rencontrées dans le cadre du règlement de cette succession, la demande visant à voir ordonner la licitation est justifiée.



Et c'est à bon droit que le juge de fond a estimé que compte tenu de ce qui précède, la mise à prix à la somme de 35 000 € était raisonnable.



La décision déférée sera confirmée par motifs adoptés.





Sur les frais irrépétibles



Il n'est pas inéquitable de condamner M. [N] [G] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Sur la charge des dépens



Monsieur [N] [G], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,



CONDAMNE Monsieur [N] [G] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,



CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,













SR/SD

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