23 février 2023
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 22/01120

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 22/01120 - N° Portalis DBVM-V-B7G-

LI6O





C1



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE [Localité 3] - [Localité 5]



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023





Appel d'un jugement (N° RG 2021F1164)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 08 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022





APPELANTE :



S.A.S. ALYL SECURITE au capital de 119 027,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 498 790 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



S.E.L.A.R.L. [X] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître [B] [X], agissant ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société ALYL SECURITE, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 12 octobre 2021

[Adresse 7]

[Localité 3]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON



S.E.L.A.R.L. AGUP au capital de 778 526 €, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 820 120 657, es qualité d'administrateur judiciaire de la société ALYL SECURITE, désigné en cette qualité par jugement du 12 octobre 2021,

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON



M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]









M. LE PROCUREUR GENERAL 2

commercial

[Adresse 6]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,



Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.





MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis





DÉBATS :



A l'audience publique du 07 décembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.






EXPOSE DU LITIGE :



Après une procédure de conciliation, la société Alyl Sécurité a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 octobre 2021.



Sur la requête du ministère public en date du 2 février 2022 et par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- constaté et fixé la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020,

- converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,

- maintenu jusqu'au 12 avril 2022, la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité,

- missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire priseur, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.



Suivant déclaration au greffe du 17 mars 2022, la société Alyl Sécurité a relevé appel de cette décision en sa disposition fixant au 8 septembre 2020 la date de cessation des paiements, intimant la Selarl Ajup.



A l'audience du 29 juin 2022, le Ministère Public s'est prévalu de l'irrecevabilité de l'appel ne l'ayant pas intimé et la cour a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur cette question, ce qu'elles ont fait par notes en délibéré notifiées les 19 et 22 juillet 2022.



Suivant nouvelle déclaration d'appel du 19 juillet 2022, la société Alyl Sécurité a intimé le procureur général en application de l'article 552 du code de procédure civile.



Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et a sursis à statuer sur les dépens.



Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2022.



Prétentions et moyens de la société Alyl Sécurité et de la Selarl Ajup :



Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 29 juin 2022, la société Alyl Sécurité et la Selarl Ajup, en sa qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :

- déclarer le ministère public irrecevable et non fondé en sa demande de caducité de l'appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté et fixé la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020,

- statuant à nouveau :

- juger que le tribunal a statué ultra petita en reportant dans le temps l'état de cessation des paiements au 8 septembre 2020, alors même que le ministère public ne l'avait pas saisi dans sa requête du 2 février 2022 d'une telle demande,

- juger que le tribunal a violé le principe du contradictoire en ne permettant pas au débiteur de présenter ses observations sur la date de cessation des paiements alors même que celui-ci n'était pas en possession des pièces lui permettant de vérifier la validité des chiffres présentés dans le rapport du mandataire judiciaire qui a constitué le support de la décision des juges du fond en première instance,

- juger que le tribunal n'a pas vérifié la teneur de l'actif disponible et du passif exigible et s'est contenté de procéder par affirmation en reprenant à son compte les termes du rapport du mandataire judiciaire du 2 mars 2022,

- juger que le tribunal de commerce de Grenoble n'a pas motivé son jugement sur le choix d'un report de la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020,

- en conséquence,

- juger que la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde d'Alyl Sécurité soit le 12 octobre 2021,

- constater et fixer la date de cessation des paiements au 12 octobre 2021,

- juger que la Selarl AJUP s'en rapporte à justice.



La société Alyl Sécurité fait valoir que :

- en fixant la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020, le tribunal a statué au-delà des demandes qui lui étaient présentées alors que la requête du ministère public ne portait que sur la conversion de la procédure et non sur le report dans le temps de la date de cessation des paiements à une date antérieure au jugement d'ouverture,

- le tribunal a violé le principe de la contradiction en ne sollicitant pas les observations du débiteur sur le report de la date de cessation des paiements, question dont il n'a pas été débattu à l'audience,

- le tribunal a statué sans avoir été rendu destinataire de l'intégralité du rapport du mandataire judiciaire, les annexes, qui lui auraient permis d'analyser l'actif disponible et le passif exigible, ne lui ayant été transmises que postérieurement à l'audience, empêchant le débiteur de fournir tous éléments utiles,

- la décision ne comporte aucune motivation expliquant le choix de la date retenue.



A titre subsidiaire, elle soutient qu'en application des ordonnances des 13 et 20 mai 2020, le mandataire judiciaire ne pouvait invoquer un état de cessation des paiements intervenu entre le 12 mars et le 23 août 2020 et conteste avoir été en cessation des paiements de manière continue depuis le 1er mai 2020.



Elle rappelle avoir fait l'objet d'une procédure de conciliation, preuve qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 30 juin 2021, que des moratoires de ses dettes bancaires et fiscales lui ont été consentis et maintenus jusqu'au 4 octobre 2021.

Elle considère que le moyen tiré de la rétroactivité de la caducité de ces moratoires est de nature à priver les procédures amiables de tout intérêt en entraînant la sanction systématique des dirigeants pour déclaration tardive.



Elle relève que le mandataire judiciaire a commis des erreurs dans l'évaluation de sa situation financière en omettant de prendre en compte dans l'actif disponible deux découverts en compte et deux comptes d'affacturage non utilisés, en retenant du passif contesté et en ne prenant pas en compte les moratoires octroyés par l'Urssaf, l'organisme Klesia et le Trésor Public, sur les créances fiscales et sociales à hauteur de 746.659, 30 euros, qui doivent être exclues du passif exigible.





Prétentions et moyens de la Selarl [X] :



Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la Selarl [X] entend voir :

- à titre principal,

- réformer le jugement entrepris,

- fixer la date de cessation des paiements de la société Alyl Sécurité au 12 mai 2020,

- à titre secondaire,

- réformer le jugement entrepris et fixer la date de cessation des paiements de la société Alyl Sécurité au 1er janvier 2021,

- en tout état de cause,

- condamner la société Alyl Sécurité au versement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens.



La Selarl [X] fait valoir que le bénéfice de la sauvegarde est conditionné par l'absence de cessation des paiements et considère que le tribunal n'a pas statué ultra petita puisque, conformément aux dispositions de l'article L.621-12 du code de commerce, sa décision de conversion lui imposait de constater et fixer la date de cessation des paiements.

Elle rappelle que le tribunal ne s'est pas saisi d'office, mais a statué sur requête du ministère public.



Elle ajoute que le défaut de motivation d'une décision est sanctionnée par la nullité qui n'est pas sollicitée par l'appelante.

Elle conteste la violation invoquée du principe contradictoire compte tenu des mentions figurant sur la note d'audience, alors que la société Alyl Sécurité a fait état de son désaccord sur la fixation de la date de cessation des paiements et a pu par la voix de son conseil présenter ses observations.

Elle réfute la transmission tardive de son rapport et précise que les annexes étaient des pièces communiquées par le dirigeant de la société Alyl Sécurité.



Elle soutient que les ordonnances prises à raison de l'épidémie de Covid n'ont pas pour effet de modifier la date de cessation des paiements, mais d'aménager le délai de l'obligation déclarative et qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce.



Sur la fixation de la date de cessation des paiements, elle estime que le total des soldes créditeurs des comptes bancaires de la société Alyl Sécurité est insuffisant pour lui permettre de couvrir ses charges courantes et fait valoir que:

- la facilité de trésorerie invoquée n'était qu'à l'état de projet auprès de la Caisse d'Epargne, mais n'a pas été mise en 'uvre,

- si elle bénéficiait de lignes d'affacturage non mobilisées, la société Alyl Sécurité ne justifie pas de créances mobilisables dans ce cadre,

- la créance non perçue sur Bpi Avance ne constitue pas une disponibilité de trésorerie.



Elle considère que la débitrice ne justifie pas de certains moratoires qu'elle invoque et relève que d'autres n'ont pas été respectés, que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a rendu caduc le plan de rééchelonnement obtenu de la CCSF.



Elle estime en conséquence que la société Alyl Sécurité se trouvait en état de cessation des paiements dès le 1er mai 2020 et subsidiairement au 1er janvier 2021 dans l'hypothèse où la facilité de caisse octroyée par la Caisse d'Epargne était prise en compte.





Conclusions du Ministère Public :



Par conclusions du 5 décembre 2022, mises à la disposition des parties le même jour, et reprises dans ses observations orales à l'audience, le procureur général considère que la décision doit être confirmée.



Il fait valoir que l'application de l'article L.621-12 du code de commerce engendre nécessairement un débat sur la date de cessation des paiement puisqu'il exige de caractériser cet état à une date antérieure au jugement d'ouverture, que l'appelant ne tire pas les conséquences de son grief en ne présentant aucune demande de nullité du jugement.



Il fait sienne l'analyse du mandataire judiciaire sur la caducité de plan CCSF et s'en rapporte au tableau établi par ce dernier.






MOTIFS DE LA DECISION :



La procédure de sauvegarde est ouverte, selon les termes de l'article L.620-1 du code de commerce, sur la demande du débiteur qui sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.



L'article L.621-12 du même code dispose que s'il apparaît, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate, fixe la date de cessation des paiements et convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.



La société Alyl Sécurité se plaint de la violation du principe du contradictoire par la juridiction de première instance, d'une absence de motivation de son jugement et d'un excès de son pouvoir juridictionnel, sans tirer aucune conséquence de ses griefs puisqu'aux termes du dispositif de ses conclusions, elle ne saisit la cour d'aucune demande de nullité du jugement.

Il n'y a pas lieu en conséquence pour la cour d'examiner ces moyens inopérants.



L'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 prise en son article 1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, a prévu que jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation des paiements postérieure.



Si ces dispositions ont eu pour but de neutraliser les effets d'une cessation des paiements intervenue entre les 12 mars et 23 août 2020 dans l'appréciation de la situation du débiteur, elles sont sans incidence sur la présente instance dès lors qu'il s'agit de se placer à la date du jugement d'ouverture le 12 octobre 2021,



pour apprécier si le débiteur se trouvait déjà en cessation des paiements, qu'elles ne font pas obstacle à un report de la date de cessation des paiements même pendant la période protégée dès lors qu'elle n'a pas écarté la faculté de report énoncée par l'alinéa 2 de l'article L.631-8 du code de commerce et enfin que l'application dans le temps de ces dispositions dérogatoires a été limitée au 31 décembre 2020 par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.





1°) sur la situation de la société Alyl Sécurité au 12 octobre 2021 :



Dans sa demande d'ouverture enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 1er octobre 2021, la société Alyl Sécurité a elle-même fait état d'un passif échu et exigible de 586.543 euros et d'une trésorerie de 123.796 euros, le reste de l'actif, à hauteur de 3.202.800 euros, composé de ses actifs immobiliers, mobiliers corporels et incorporels, de participations dans d'autres structures et d'un encours clients de 1.619.536 euros, ne pouvant constituer un actif réalisable à court terme, notamment en l'absence de preuve d'une possibilité de règlement certain et rapide de tout ou partie des créances-clients.



Si sur ces informations dont se dégageait l'aveu d'un état de cessation des paiements, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde le 12 octobre 2021, le mandataire judiciaire évoquait, dès son rapport du 31 janvier 2022, l'antériorité de la défaillance de la débitrice.



La société Alyl Sécurité n'ayant pas relevé appel de la disposition par laquelle le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, elle ne conteste donc pas son état de cessation des paiements au 12 octobre 2021.





2°) sur la date de cessation des paiements :



Le report de cette date antérieurement au 12 octobre 2021 nécessite d'examiner à rebours la situation de la débitrice jusqu'à sa dernière situation in bonis.



Il résulte des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce d'une part qu'est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais d'autre part que tel n'est pas le cas de celui qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.



Le mandataire judiciaire a dressé un suivi de l'évolution de l'actif disponible et du passif exigible durant la période du 1er mai 2020 au 1er octobre 2021 en prenant en compte les actifs disponibles, les réserves de trésorerie ainsi que différents moratoires octroyés.



a) sur la composition de l'actif disponible :



Outre les liquidités dont elle disposait auprès de plusieurs établissements bancaires, la société Alyl Sécurité justifie par deux courriels des 26 décembre 2019 et 4 janvier 2021 que la Caisse d'Epargne lui a consenti et renouvelé une ligne de trésorerie de 60.000 euros pour l'année 2020 et jusqu'au 1er avril 2021.

Une facilité de caisse constitue une réserve de crédit rapidement mobilisable et devait être prise en compte au titre de l'actif disponible jusqu'à cette dernière date.



La société Alyl Sécurité justifie également du bénéfice de trois contrats d'affacturage auprès de Bpifrance, Bibby Factor France et Factofrance, ces deux deniers ayant été conclus en février et juillet 2021.

L'opération d'affacturage qui repose sur la cession des créances de l'affacturé, emporte règlement de leur montant par l'affactureur avant leur échéance



moyennant la perception d'une commission de financement. Cette avance de fonds constitue bien un actif disponible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.



Par contre, le plafond d'utilisation qui a pu être consenti par le factor n'est susceptible de procurer à son bénéficiaire des disponibilités à court terme que dans la mesure où il détient des créances mobilisables et non encore cédées.

Sont versés aux débats les relevés du compte courant de la société Alyl Sécurité auprès de Bpifrance et de Factofrance, ainsi que celui au 1er mars 2021 auprès de Bibby Factor France.

Il y a lieu de prendre en compte au titre de l'actif disponible de la société Alyl Sécurité, les éventuelles disponibilités en compte courant d'affacturage, ainsi que les mobilisations de créances intervenues, mais pas les plafonds d'utilisation, valeurs nécessitant la preuve de créances mobilisables à due concurrence.



b) sur le passif exigible :



Le passif échu déclaré à la procédure collective s'élève à 1.181.410 euros dont 533.457 euros à titre chirographaire.

Si ce passif est contesté à hauteur de 772. 530, 56 euros, la cour relève que la société Alyl ne fournit aucun élément de nature à justifier du sérieux de ses contestations et que seules deux créances représentant une somme totale de 21.233, 25 euros ont donné lieu à débat contradictoire devant le juge-commissaire.

La prise en compte du passif doit s'effectuer après déduction de cette dernière somme.



Le 11 décembre 2020, la CCSF de l'Isère a accordé un plan d'apurement sur 24 mois des dettes fiscales et sociales de la société Alyl portant sur un montant de 497.176,30 euros, qui a été porté le 1er juin 2021 à la somme totale de 746.659 euros par l'intégration d'un passif fiscal supplémentaire

Ce plan prévoyait le versement d'échéances de 5000 euros en janvier 2021, 17.609 euros en février, 21.571 euros du 30 mars au 30 mai 2021 puis de 34.701 euros du 30 juin 2021 au 30 novembre 2022 et une dernière de 34.719,30 euros le 30 décembre 2022. Il précisait qu'il deviendrait caduc en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif des échéances courantes.

Si la caducité de ce moratoire a été acquise avec l'ouverture de la procédure de sauvegarde, il y a cependant lieu d'en tenir compte jusqu'au 12 octobre 2021, en l'absence de preuve d'une dénonciation ou caducité antérieure.



Les pièces versées par la société Alyl Sécurité permettent d'établir l'existence de moratoires accordés par d'autres créanciers (hors plan CCSF).

Ces échéanciers ont été pris en compte par le mandataire judiciaire, pour certains dès son rapport du 24 février 2022 (Klesia, Rot, Anaf, Ayoub, Chubb Sécurité, MT2I), pour d'autres, dans ses tableaux de suivi (Andrieu, FDS, Akto, Les Alizées, Carera-CGED) à l'exception de celui d'Inco Group.

Seuls les moratoires en cours pourront venir en déduction du passif exigible, le terme rendant la dette à nouveau exigible à défaut de règlement.



Enfin, si dans le cadre de la procédure de conciliation, les créanciers bancaires ont consenti un moratoire sur les échéances en capital des prêts à moyen terme de six mois pour Lanef, BNP Paribas, France Active et le CIC, de deux mois pour la Banque Populaire, et jusqu'au 31 octobre 2021 pour la Caisse d'Epargne, ces accords, intervenus fin juillet 2021, n'ont fait l'objet d'aucune constatation ou homologation judiciaire, ni même d'une formalisation expresse et les relevés bancaires fournis à la cour ne permettent pas de confirmer leur mise en 'uvre avant l'ouverture de la sauvegarde qui en a entraîné la caducité.

Ces moratoires n'ont donc eu aucun effet sur l'état du passif de la société Alyl Sécurité antérieur au 12 octobre 2021.







c) sur la fixation de la date de cessation de paiements :



C'est à l'aune des éléments d'actif disponible et de passif exigible ci dessus rappelés que doit être déterminée la date à laquelle la société Alyl Sécurité s'est trouvée en état de cessation des paiements.



Selon les tableaux de suivi de l'évolution de l'actif disponible et du passif exigible durant la période du 1er mai 2020 au 1er octobre 2021, établis par le mandataire judiciaire, la société Alyl Sécurité était en cessation des paiements depuis le 1er mai 2020, mais est redevenue in bonis le 1er décembre 2020, avant d'être à nouveau défaillante à compter du 1er janvier 2021.



A cette date, la société Alyl Sécurité disposait de 22.093 euros de liquidités bancaires et d'une facilité de caisse accordée à hauteur de 60.000 euros.

Le solde de son compte courant d'affacturage auprès de Bpifrance était débiteur de 160.519,07 euros au titre des avances déjà perçues sur les créances cédées et le relevé du 2 février 2021 démontre qu'elle n'a mobilisé que 26.719,68 euros de créances durant le mois de janvier

Son passif exigible était de 845.155,73 euros, mais elle avait obtenu des moratoires à concurrence de 591.311, 25 euros au titre des créances suivantes:

. plan CCSF : 497.176 euros (et non de 410.891,10 euros comme retenu par le mandataire judiciaire),

. Rot : 36. 915,35 euros,

. FDS : 2479,72 euros,

. Andrieu : 4849,58 euros,

. Alizée : 15.000 euros,

. Akto : 8.500 euros,

. Trésorerie Municipale : 12.825,45 euros,

. CGED : 7.219,12 euros,

. BPCE : 6.336,03 euros.



Son actif disponible de 82.093 euros ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible de 253.844,48 euros et elle était en cessation des paiements à la date du 1er janvier 2021.



Ni la prise en compte du nouveau plan CCSF à hauteur de 746.659 euros à compter du 1er juin 2021, ni celle des nouveaux moratoires intervenus avec d'autres créanciers entre avril et septembre 2021, n'ont ultérieurement permis à la société Alyl Sécurité de retrouver un équilibre compte tenu de l'augmentation de son passif exigible, les moratoires précédents parvenus à leur terme n'ayant pas tous été honorés, la Caisse d'Epargne n'ayant pas renouvelé la facilité de caisse après le 1er avril 2021 et les mobilisation de créances n'ayant pas dégagé de disponibilités suffisantes.



En conséquence, la cour, infirmant le jugement sur ce point, fixera la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,





INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 8 mars 2022 en ce qu'il a constaté et fixé la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020,









statuant à nouveau,



FIXE la date de cessation des paiements par la Sas Alyl Sécurité au 1er janvier 2021,



y ajoutant,



REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective





SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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