23 février 2023
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 22/00739

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 23 Février 2023



N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EU



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 08 Avril 2022, RG 1121000387



Appelant



M. [I] [K]

demeurant [Adresse 6]

comparant en personne



Intimés



[17] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par M. [C] [O], dûment muni d'un pouvoir



SOCIETE [12] dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



Assurance [11], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



CAF DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



SIP [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 8] - pris en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté



SGC [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté



ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



[9] dont le siège social est sis [Adresse 15]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



[10] dont le siège social est sis [Adresse 20]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



[18] dont le siège social est [Adresse 19]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



[16] - dont le siège social est sis [Adresse 14] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,



Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-



EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [I] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 8 mars 2021.



Par décision du 18 mai suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 12 octobre 2021, a recommandé, compte tenu d'un probable départ en retraite à court terme, des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 4 mois, au moyen de mensualités de 535 euros chacune, avec effacement du surplus à l'issue.



La société [17] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 20 octobre 2021.



Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :



- déclaré recevable le recours de la société [17],

- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 12 octobre 2021,

- fixé la capacité de remboursement de Monsieur [K] à hauteur de 539,35 euros,

- dit que le remboursement total des dettes de ce dernier interviendra, à taux 0, sur une durée de 28 mois selon les modalités fixées au jugement,

- dit que chaque mensualité devra être réglée par Monsieur [K] avant le 15 de chaque mois, la première devant être réglée en mai 2022,

- rappelé le caractère immédiatement exécutoire du jugement.



Le jugement a été notifié à Monsieur [K] le 14 avril 2022, lequel a interjeté appel, par déclaration au greffe, le 28 avril suivant.



L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 13 décembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacun des destinataires.



Monsieur [K] a transmis différents justificatifs de revenus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 14 juin 2022.



Par courrier reçu à la cour le 21 juin 2022, la SA [11], Groupe [9], a précisé le montant de sa créance en indiquant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.



Par courrier recommandé reçu à la cour le 31 octobre 2022, la société [17] a sollicité la confirmation du jugement ou, à tout le moins, la confirmation des dispositions relatives à l'apurement des loyers lui étant dus.



*



A l'audience du 13 décembre 2022, Monsieur [K] a indiqué avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2022 tout en indiquant qu'il ne percevait actuellement que le montant de sa retraite complémentaire. Il a en outre précisé avoir conservé une activité salariée complémentaire laquelle lui procure un revenu de 400 à 800 euros par mois, en fonction des heures effectuées. Monsieur [K] a confirmé vivre seul, sans enfant à charge, et a sollicité, au terme des débats, le bénéfice d'une minoration du montant retenu au titre de sa capacité de remboursement.



Il ajoutait enfin avoir perçu une somme d'environ 4 000 euros par son ex-employeur à l'occasion de son départ en retraite en précisant qu'une somme complémentaire identique devait lui revenir prochainement conformément au solde de tout compte convenu avec ce dernier.



[17], bénéficiaire du plan arrêté par juge des contentieux de la protection pour les 8 premières mensualités a, pour sa part, indiqué que Monsieur [K] avait honoré à bonne date les mensualités prévues par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 8 avril 2022 (soit 539,35 euros par mois) de sorte que la dette locative, qui avait atteint la somme de 5 358,09 euros en avril 2022, se limitait au jour de l'audience à la somme de 1 506,76 euros.



L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.



En l'espèce, l'incapacité manifeste de Monsieur [K] à pouvoir honorer l'ensemble de ses dettes au regard des ressources dont il justifie n'est pas contestée pas davantage que sa bonne foi n'est remise en cause.



Au titre du traitement de sa situation de surendettement, le premier juge a retenu le montant des charges et des revenus arrêté par la commission faute de disposer d'éléments actualisés concernant d'une part, les ressources actuelles de Monsieur [K] et, d'autre part, sa situation personnelle quant au fait qu'il envisage ou non de faire valoir ses droits à retraite.



A hauteur d'appel, Monsieur [K] ne conteste pas le montant retenu au titre des charges mensuelles. Il sollicite toutefois une minoration du montant de sa capacité de remboursement en excipant du fait que les mensualités sont trop importantes.



Les documents produits par Monsieur [K] devant la cour permettent de retenir qu'il a effectivement fait valoir ses droits à retraite au 1er septembre 2022. A ce titre, la cour observe néanmoins que le montant de sa pension n'est pas justifié, Monsieur [K] indiquant n'avoir perçu, depuis le 1er septembre 2022, que le montant de sa retraite complémentaire qu'il ne peut toutefois préciser. En outre, il indique cumuler sa retraite avec une activité salariée complémentaire (pour un montant fluctuant entre 400 et 800 euros) pour laquelle la cour ne dispose d'aucun justificatif.



Pour autant, et alors-même qu'il indique n'avoir perçu aucune somme au titre de son régime de retraite de base, force est de constater que Monsieur [K] s'acquitte mensuellement et sans incident de la somme de 539,35 euros fixée par le premier juge, et ce depuis 8 mois alors-même que le plan arrêté par le jugement déféré vise à apurer l'intégralité de ses dettes sous 24 mois.



Il en résulte que la cour ne peut que constater, faute de disposer de justificatifs de ressources pertinents, que cette capacité de remboursement s'avère manifestement adaptée à ses ressources de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.



En ce sens, Monsieur [K] est débouté de sa demande.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,



Confirme la décision déférée,



Y ajoutant,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.



Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

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