23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/13001

Chambre 3-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/63













Rôle N° RG 22/13001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC7R







S.A.R.L. S.A.R.L SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS GILBERT





C/



SARL SOCIETE AJ HOME

S.E.L.A.R.L. GILLIBERT & ASSOCIES

S.A.S. LES MANDATAIRES











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean victor BOREL



Me Sandra JUSTON



Me Philippe BRUZZO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L01879.





APPELANTE



S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS GILBERT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 351 354 006, dont le siège social est sis [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Jean victor BOREL de la SELARL BOREL & DEL PRETE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



INTIMEES



SARL SOCIETE AJ HOME

au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°524.823.721, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [D], domicilié ès qualité audit siège, et actuellement [Adresse 4]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



S.E.L.A.R.L. GILLIBERT & ASSOCIES

prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la société AJ HOME avec mission d'assistance, mission conduite par Maître [J] [F], Administrateur Judiciaire, désignée à ces fonctions selon Jugement du 3 août 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille, dont le siège est sis [Adresse 1]



représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



S.A.S. LES MANDATAIRES

prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société AJ HOME, mission conduite par Maître [J] [E], désignée à ces fonctions selon Jugement du 3 août 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillere a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere







qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.



MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,



Signé par Madame Agnès VADROT, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.




***























































FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement en date du 3 Août 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL AJ HOME, société ayant pour activité la vente de gazon synthétique.



Par déclaration reçue au greffe le 16 Août 2022, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a formé tierce opposition arguant du caractère frauduleux de la démarche de SARL AJ HOME qu'elle accusait de vouloir se placer artificiellement sous la protection de cette mesure dans le but de faire obstacle aux saisies conservatoires qu'elle avait initiées.



Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevable la tierce opposition de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT faute pour elle d'avoir un intérêt à agir.



Après avoir constaté que la procédure de sauvegarde avait été régulièrement ouverte sur la base des difficultés sérieuses dont justifiait la SARL AJ HOME, le tribunal a relevé que la SARL SOCIETES DES ETABLISSEMENTS GILBERT ne démontrait':

-ni avoir été lésée ou menacée d'un préjudice par l'effet du jugement, la créance étant une estimation

-ni le caractère frauduleux de la demande d'ouverture d'une sauvegarde judiciaire par la SARL AJ HOME.



Par déclaration en date du 30 septembre 2022, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a interjeté appel de cette décision.



La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la cour d'appel la SARL AJ HOME et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de cette dernière.



L'audience a été fixée au 14 décembre 2022.



En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées au RPVA en date du 12 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT demande à la cour de':



DECLARER son appel recevable



INFIRMER la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 19 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa tierce opposition pour défaut d'intérêt à agir



Et statuant à nouveau,



RECEVOIR sa tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcé au profit de la société AJ HOME en date du 03 Août 2022 sous le N°RG 2022G00010



En conséquence,



RETRACTER le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcé au profit de société AJ HOME en date du 3 Août 2022 sous le RG N°2022G00010



CONDAMNER la société AJ HOME à payer la somme de 10 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance



L'appelante expose que dans la nuit du 6 au 7 octobre 2020, un incendie s'est déclaré dans les locaux exploités par la SARL AJ HOME et a provoqué des dégâts importants dans les locaux contigus qu'elle exploite; que les opérations d'expertise ont démontré la responsabilité de la société AJ HOME dont les agissements fautifs ont manifestement été à l'origine de l'incendie; que compte tenu de l'importance de son préjudice évalué à 2 998 994 euros et de ses craintes quant aux perspectives de recouvrement de sa créance indemnitaire, elle a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SARL AJ HOME; qu'ayant obtenu une décision en ce sens, elle est parvenue à saisir à titre conservatoire la somme totale de 2 491 210,83 euros sur les comptes bancaires de la société AJ HOME aux termes de deux procès verbaux de saisie en date du 21 juillet 2022; que dans le seul but manifeste de faire échec à cette saisie conservatoire , la société AJ HOME a présenté quelques jours plus tard, soit le 1er Août 2022, une demande d'ouverture à son profit d'une procédure de sauvegarde.



Sur le formalisme



Elle indique avoir respecté le délai et le formalisme résultant des articles L661-2 et R661-2 du code de commerce'; qu'elle a en effet procédé dans le délai de 10 jours et par déclaration au greffe comme en témoigne le justificatif de dépôt au greffe qu'elle produit.



Sur l'intérêt à agir



Sur sa qualité de créancier



Elle expose qu'une instance au fond est en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il soit statué sur le principe de la responsabilité de la société AJ HOME dans la survenance de l'incendie et de ses conséquences dommageables, et ainsi sur l'étendue de son droit à indemnisation'; que cependant il n'a jamais été question ni pour le législateur ni pour la jurisprudence de conditionner la recevabilité d'une tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au fait que le tiers opposant qui invoque sa qualité de créancier ne subisse aucune contestation de la part de son débiteur tant en ce qui concerne le principe que l'étendue de sa créance.



Elle rappelle que le juge de l'exécution qui a autorisé la mise en 'uvre des mesures de saisie conservatoire n'a aucunement remis en cause sa qualité de créancier apparent en sa qualité de victime de l'incendie survenu en raison de la faute de la société AJ HOME, pas davantage que le juge commissaire saisi de sa demande de désignation en qualité de contrôleur.



Elle soutient qu'en tout état de cause, le seul fait qu'elle se prévale de la qualité de créancier suffit pour justifier la recevabilité de son action précisant qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer au tribunal judiciaire de Marseille appelé à statuer sur ses demandes indemnitaires.



La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT expose par ailleurs que depuis le 1er décembre 2022, et à la suite d'un accord global et définitif intervenu avec son assureur de dommages (compagnie MMA), elle est en mesure de déterminer son préjudice résiduel causé par l'incendie et non indemnisé par son assureur à la somme de 1 786 424€. Elle fait valoir qu'elle est parfaitement légitime et fondée à vouloir garantir le recouvrement de cette créance au moyen de mesures conservatoires dans l'attente du jugement au fond.



Sur l'invocation d'un moyen propre



Elle soutient qu'elle se distingue des autres créanciers et justifie d'un moyen propre dans la mesure où elle a été autorisée judiciairement à faire pratiquer des saisies conservatoires auxquelles la SARL HOME a entendu faire obstacle en sollicitant l'ouverture à son profit d'une mesure de sauvegarde judiciaire, l'anéantissement desdites mesures conservatoires devenant en l'espèce non plus la conséquence mais l'objet de l'ouverture de la procédure. Elle relève en effet ces mesures conservatoires sont l'unique cause des difficultés invoquées par le débiteur au soutien de sa demande comme en atteste la motivation du jugement d'ouverture de la sauvegarde judiciaire.



Sur l'invocation d'un jugement rendu en fraude de ses droits



Elle fait valoir que si la cour venait à considérer qu'elle n'invoque pas un moyen qui lui serait propre, le seul fait qu'elle invoque que le jugement de la procédure de sauvegarde a été rendu en fraude de ses droits suffit à rendre recevable sa tierce opposition'; qu'en effet le seul fait qu'elle invoque avoir été victime d'une fraude lui confère, en soi, un intérêt à agir suffisant pour conduire à un examen au fond de ses demandes.



Sur le bien fondé de la tierce opposition



Elle soutient que les conditions légales de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde n'étaient pas réunies le jour où le tribunal de commerce de Marseille a statué.



Elle relève, à la lecture du jugement d'ouverture, que la SARL AJ HOME a uniquement fait état de difficultés financières liées aux saisies conservatoires pratiquées à son encontre, sur autorisation du juge de l'exécution, à hauteur de 2 491 210,83 euros, ce qui est confirmé par les pièces qu'elle produit.



Elle rappelle au visa de l'article L620-1 du code de commerce qu'une procédure de sauvegarde ne peut être instituée que si le débiteur justifie de difficultés insurmontables sans être en état de cessation des paiements et affirme qu'en l'espèce la démonstration de l'existence de difficultés insurmontables n'est pas faite et qu'aucune pièce justificative de valeur probante n'est produite.



Elle soutient que la démarche de la SARL AJ HOME avait pour objectif d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires en se prévalant de l'effet attaché au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles par les créanciers, et qu'elle revêt donc un caractère frauduleux.





Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 novembre 2022 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GILLIBERT & ASSOCIES et la SAS LES MANDATAIRES es qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL AJ HOME demandent à la cour de':



CONFIRMER le jugement entrepris



JUGER irrecevable la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT pour défaut d'intérêt et de qualité à agir



REJETER la tierce opposition de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT



DEBOUTER la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT



CONDAMNER solidairement la SCI FAMILIALE GILBERT et la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT à leur payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.



Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition au regard du formalisme de la déclaration



Les intimés font valoir qu'il résulte de l'article R661-2 du code de commerce que la tierce opposition est formulée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, faillite personnelle ou autre sanction par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ou du jour de sa publication au BODDAC ou insertion dans un journal d'annonces légales.



Ils relèvent qu'en l'espèce la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a formé tierce opposition par déclaration reçue au greffe le 16 Août 2022; que néanmoins ni la société ni son conseil ne se sont déplacées physiquement pour former cette tierce opposition dans la mesure où le greffe a reçu cette dernière.



Ils soutiennent que ce recours ne répond pas au mode de saisine de la juridiction prescrit par la loi, dans la mesure où une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être assimilée à la déclaration au greffe exigée par l'article R661-2 du code de commerce.









Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition au regard de la qualité et de l'intérêt à agir



Ils font valoir que la créance de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT n'est ni certaine, ni liquide ni exigible dans la mesure où la faute de la société AJ HOME permettant d'engager sa responsabilité n'est pas à ce stade prouvée'; qu'en effet, les opérations d'expertise judiciaires étant en cours, aucun rapport définitif n'a été établi de sorte que de nombreux doutes subsistent sur l'origine de l'incendie et sur les préjudices allégués.



Elle relève qu'une instance est précisément en cours afin qu'il soit statué sur le principe de la responsabilité de la SARL AJ HOME, ce qui démontre qu'en l'état sa faute n'a pas été établie.



Ils en déduisent que la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT n'a ni qualité ni intérêt à agir.



Sur l'absence de moyens propres



Ils font valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile que la recevabilité de la tierce opposition d'un créancier est subordonnée à une condition supplémentaire qui prend la forme d'une alternative': soit la preuve d'une fraude à ses droits, soit l'invocation de moyens qui lui sont propres'; qu'ainsi le créancier chirographaire doit démontrer qu'il dispose de prétentions particulières par rapport à la collectivité des créanciers.



Ils exposent qu'en l'espèce la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a formé tierce opposition contre le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde à l'égard de la société AJ HOME aux motifs que ce dernier a pratiqué des saisies conservatoires lesquelles seraient menacées par l'ouverture de la procédure.



Ils soutiennent que ce motif n'est pas un motif propre permettant à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT de se distinguer des autres créanciers soulignant que cette dernière a par ailleurs affirmé dans ses conclusions qu'elle craignait d'entrer en concurrence avec d'autres créanciers victimes de l'incendie.



Ils concluent qu'à défaut de préjudice personnel la tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure collective est irrecevable.



Sur la fraude alléguée



Les intimés exposent qu'il résulte de l'article L620-1 du code de commerce qu'une entreprise peut demander, quelque soit sa taille, le bénéfice d'une procédure de sauvegarde si, sans être en état de cessation, elle justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.



Ils précisent que les difficultés peuvent être de nature économique, financière ou environnementale soulignant que ni les textes ni la jurisprudence n'imposent que ces difficultés soient examinées à la lumière des notions d'actif disponible et de passif exigible dans la mesure où l'état de cessation des paiements n'est pas une condition d'ouverture de la sauvegarde contrairement au redressement et à la liquidation.



Ils rappellent qu'en l'espèce les saisies conservatoires ont entraîné le blocage de la somme totale de 2 491210,83€ soit la quasi totalité des sommes présentes sur les comptes bancaires de l'entreprise'; qu'il ne fait aucun doute qu'elles ne pouvaient que compromettre la pérennité d'une entreprise réalisant un chiffre d'affaire annuel de 16 millions d'euros, employant 12 salariés et ne disposant d'aucune ligne bancaire à court ou moyen terme'; qu'en effet la saisie opérée constitue plus ou moins 12% du chiffre d'affaire annuel et plus de 100% du résultat d'exploitation.



Ils précisent qu'il ressort des éléments produits que le passif de la société AJ HOME d'un montant de 16 301 645,96 euros fait obstacle à une clôture anticipée de la procédure collective.



Ils concluent que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde sont remplies au regard des difficultés financières rencontrées par la société AJ HOME après les saisies conservatoires réalisées par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT laquelle ne rapporte pas la preuve d'un détournement de la procédure de sauvegarde en fraude de ses droits.



Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société AJ HOME demande à la cour de':



A titre principal,



CONFIRMER le jugement n°2022L01879 du 19 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions

En tout état de cause,



DEBOUTER la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions



REJETER toutes prétentions contraires



CONDAMNER la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT au paiement de la somme de 10 000€ à la société AJ HOME au titre de l'article 700 du code de procédure civile



DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société AJ HOME



Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition



La société AJ HOME expose que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a cru bon de faire pratiquer des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires pour un montant total de 2 512 609,94€ alors que rien ne lui permettait de considérer qu'il existait pour elle un risque de ne pas recouvrer une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne fait l'objet d'aucun titre.



Elle soutient que la créance alléguée n'est pas davantage fondée en son principe'; qu'en effet en matière d'incendie l'article 1242 alinéa 2 du code civil prévoit un régime de responsabilité pour faute prouvée'; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun rapport définitif n'ayant été établi et de nombreux doutes subsistant à la fois sur l'origine de l'incendie et sur les préjudices allégués.



Elle ajoute qu'elle n'est pas davantage fondée en son quantum dans la mesure où le montant réclamé ne tient pas compte de la partie indemnisée par l'assureur MMA de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT soit la somme de 1 400 000€.



Elle en déduit que la tierce opposition de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT n'est pas recevable.



Sur l'absence de moyens propres de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT



La société AJ HOME soutient par ailleurs, après rappel des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT ne démontre pas l'existence de moyens propres.



Elle expose que quand bien même la créance de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT serait reconnue, elle ne pourrait être admise qu'à titre chirographaire'; qu'elle ne peut dès lors faire état de conséquences de la procédure collective qui seraient totalement inconnues des autres créanciers chirographaires également soumis à la discipline collective.



Elle ajoute que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT ne démontre pas non plus avoir été lésée ou menacée d'un préjudice par l'effet de la procédure collective d'autant plus qu'elle a d'ores et déjà perçu la somme de 1 400 000€ de sa compagnie d'assurances.



Sur l'absence de fraude



Elle indique qu'à défaut de démontrer l'existence de moyens propres, seule la fraude au jugement aurait permis de déclarer recevable la tierce opposition de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT.



Elle précise qu'il a été jugé par la cour de cassation que le fait que la procédure collective permette à une entreprise d'échapper à ses obligations contractuelles ne saurait être constitutif d'une fraude dès lors que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies.



Elle rappelle que le seul critère posé par l'article L620-1 du code de commerce est celui de l'existence de difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter'; qu'il n'est nullement exigé, ni par les textes, ni par la jurisprudence que les difficultés rencontrées soient examinées à la lumières des notions d'actif disponible et de passif exigible.



Elle fait valoir qu'en l'espèce il ne saurait être contesté que les quatre saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires pour un montant de 2 491 210,83 € ont eu pour effet d'assécher sa trésorerie, l'ont empêché de faire face à ses échéances courantes et ont mis en péril le règlement du salaires de ses 12 employés.



La société AJ HOME précise que le montant total des saisies pratiquées représente plus de 15% du chiffre d'affaire annuel moyen qu'elle réalise et plus de 100% de son résultat d'exploitation. Elle relève que dans sa décision du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a rappelé que sans les engagements de la holding de la société débitrice sur le financement du passif fiscal notamment, la cessation des paiements aurait été caractérisée directement.



Elle fait valoir que les conditions légales d'ouverture de la procédure de sauvegarde, tant de fond que de forme, ayant été respectées et que la fraude n'ayant pas été démontrée, la cour ne pourra que confirmer le jugement querellé.



Elle ajoute que les circonstances insurmontables ayant justifiée l'ouverture de la procédure collective sont toujours d'actualité; que celle-ci a entraîné la dégradation de sa notation auprès des assureurs crédits de sorte que de nombreux fournisseurs ont refusé de maintenir les encours financiers de paiement antérieurement accordés et qu'elle a été, dans ce contexte, contrainte de négocier avec ses fournisseurs et de verser des cash deposits pour maintenir ses relations commerciales et poursuivre son activité. Elle constate enfin que compte tenu de l'importance de son passif, il est évident que la sortie de la procédure collective ne pourra se faire qu'au moyen de l'arrêté d'un plan de sauvegarde.



Par avis en date du 15 novembre 2022, le ministère public requiert que soit jugée irrecevable la tierce opposition formée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT pour défaut de qualité à agir.




MOTIFS DE LA DECISION



Il se déduit des dispositions combinées des articles L661-1, L661-2 et R661-2 du code de commerce que la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de procédure de sauvegarde judiciaire doivent être formées par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ou du jour de sa publication au BODDAC ou de l'insertion dans un journal d'annonces légales.



Il n'est pas contesté que la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la publication au BODDAC du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 Août 2022.



Le jugement dont appel mentionne expressément que la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT a formé tierce opposition par déclaration reçue au greffe le 16 Août 2022.



Enfin, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT produit un justificatif de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Marseille de sa déclaration.



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les formalités exigées par l'article R661-2 du code de commerce ont été respectées.



L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.



En l'espèce, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT prétend avoir qualité et intérêt à agir en ce qu'elle est parfaitement légitime et fondée à vouloir garantir le recouvrement de sa créance résultant de la responsabilité de la société AJ HOME dans la survenance de l'incendie dont elle a été victime.



Il n'est pas contesté qu'à ce stade de la procédure, la responsabilité de la société AJ HOME dans l'incendie dont a été victime la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT n'est pas établie. Il ne peut en effet être déduit du pré-rapport d'expertise établi le 31 mai 2022 et qui mentionne que l'incendie qui est survenu dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 octobre 2020 a une origine électrique dans les locaux à usage de bureaux de la société AJ HOME, l'existence d'une faute imputable à ladite société AJ HOME susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa responsabilité et conséquemment l'octroi d'une indemnisation. Il convient à cet égard de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil que celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.



La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT ne démontre donc ni l'existence d'une créance à son bénéfice ni conséquemment l'existence d'un préjudice résultant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.



Il s'en déduit qu'elle n'a pas qualité à invoquer l'existence d'une fraude ou de moyens propres et qu'elle n'a pas d'intérêt à agir.



Il s'en suit que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce opposition de la SARL AJ HOME irrecevable.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT qui succombe sera condamnée aux dépens.



Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT sera condamnée à leur verser la somme de 3000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande à ce titre de condamnation solidaire avec la SCI FAMILIALE GILIBERT sera rejetée cette dernière n'étant pas partie à la procédure.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille



Et y ajoutant,



DECLARE la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.







CONDAMNE la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GILBERT à verser à la SARL AJ HOME ainsi qu'à la SELARL GILIBERT & ASSOCIES et la SAS LES MANDATAIRES, es qualités, la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



DEBOUTE la SELARL GILIBERT & ASSOCIES et la SAS LES MANDATAIRE de leur demande de condamnation solidaire de la SCI FAMILIALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

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