23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/10567

Chambre 3-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/56













Rôle N° RG 20/10567 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVJ







LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT





C/



S.C.P. BTSG2

S.A.R.L. JVHT



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gilles CHATENET



Me François CREPEAUX





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire d'antibes en date du 07 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002745.





APPELANT



Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, venant aux droits du Comptable, responsable du service des impôts des entreprises de [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des alpes maritimes et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont sis, [Adresse 3],



représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES



S.C.P. BTSG²

représentée par Maître [D] [V] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JVHT

dont le siège social est sis [Adresse 4] et ayant un établissement sis [Adresse 2]



représentée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE



S.A.R.L. JVHT

immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 517 651 501, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillere, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere





Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.







ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023



Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrate signataire.








***





FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JVHT. Maître [D] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.



Dans ce cadre, Monsieur le comptable du POLE DU RECOUVREMENT a déclaré, le 8 Août 2019, une créance de 679 328 euros décomposée comme suit':



-355 152 euros au titre de la TVA

-320 000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés

-4176 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et des redevances télévisuelles.



Cette déclaration a été faite à titre provisionnel en l'absence de titre exécutoire.



Par jugement en date du 25 février 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.



Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le rejet de la créance de 320 000 euros pour défaut de conversion à titre définitif.



Par déclaration en date du 2 novembre 2020, Monsieur le comptable du POLE DU RECOUVREMENT a interjeté appel de cette décision. Il a intimé la SARL JVHT et Maître [D] [V], es qualité.



En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 3 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur le comptable du POLE DU RECOUVREMENT demande à la cour de':



Le recevoir en son appel et l'y dire fondé



Constater que la créance d'impôt sur les sociétés déclarée à titre provisionnel le 8 septembre 2019, pour un montant de 320 000 euros a fait l'objet d'une déclaration à titre définitif pour un montant de 65 358 euros, le 24 septembre 2020.



En conséquence,



Réformer l'ordonnance du 7 octobre 2020 en ce qu'elle a rejeté la créance d'IS motif pris qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une conversion à titre définitif



Dire et juger que la créance d'IS sera admise au passif de la société JVHT pour la somme de 65 358€ à titre privilégié.



Statuer ce que de droit sur les dépens.



L'appelant expose que n'a pas été pris en compte le courrier qui a été adressé au mandataire judiciaire le 24 septembre 2020 et dans lequel l'administration l'informait que par suite de l'authentification de la créance déclarée à titre provisionnel, le montant des créances était ramené à la somme de 152 574 euros en ce qui concerne la TVA et à la somme de 65 358 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés.



La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 22 décembre 2020 à la SARL JVHT par remise à l'étude. Elle n'a pas constitué avocat.



La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 22 décembre 2020 à la SCP BTSG2 représentée par Maître [V] par remise à l'étude. L'intimé a constitué avocat le 21 décembre 2020 mais n'a pas déposé d'écritures.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.




MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte des éléments de la procédure':



- que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARTIMES a déclaré sa créance entre les mains de Maître [V] par courrier en date du 8 Août 2019 pour un montant de 679 328 euros à titre provisionnel, précisant qu'une procédure administrative de l'établissement de l'impôt était en cours';



- que par courrier en date du 24 septembre 2020 intitulé «'conversion de créances fiscales déclarées à titre provisionnel'», et auquel étaient joints les avis de mise en recouvrement correspondants, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARTIMES a informé Maître [V] que les créances déclarées avaient été authentifiées à concurrence de 217 932 euros soit 152 574 euros au titre de la TVA et 65 358euros au titre de l'impôt sur les sociétés et en a sollicité l'admission définitive.



Il résulte de ce qui précède qu'il est justifié de ce que la créance d'IS, déclarée à titre provisionnel le 8 septembre 2019 pour un montant de 320 000 euros a fait l'objet d'une déclaration à titre définitif le 24 septembre 2020 pour un montant de 65 358 euros.



Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la créance pour défaut de conversion à titre définitif et d'admettre au passif de la procédure collective de la SARL JVHT la créance déclarée par M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE à hauteur de 65 358 euros à titre privilégié.



Les dépens seront employés en frais de procédure collective.



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe



INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES le 7 octobre 2020



ADMET au passif de la procédure collective de la SARL JVHT la créance déclarée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes à hauteur de 65 358 euros à titre privilégié.



ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.



La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

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