23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/14388

Chambre 3-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/65













Rôle N° RG 19/14388 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE33K







[Y] [T]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





C/



[J] [P]

[W] [U]

Société EGB SUD EST

SA AXA FRANCE IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Emmanuelle DURAND



Me Nathalie CENAC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02132.





APPELANTES



Madame [Y] [T],

demeurant Chez Cabinet ARKOS, [Adresse 8]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,





Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



INTIME

ET APPELANT A TITRE INCIDENT



Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMES



Monsieur [W] [U]

Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EGB SUD EST, désigné à cette mission par décision en date du 23/02/2017, demeurant [Adresse 4]

défaillant



Société EGB SUD EST

immatriculée au RCS d'Aix en provence sous le n° B 524 069 531 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante





SA AXA FRANCE IARD ,

SA au capital de 214.799.030,00 Euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :





Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere rapporteur





qui en ont délibéré.



Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.







ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,



Signé par Madame Agnès VADROT, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.








***











FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 31 mars 2011, Monsieur [J] [P] a conclu avec Madame [Y] [T], exerçant son activité d'architecte sous l'enseigne ARKOS, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension d'une maison dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 9].



Madame [T] était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).



Les travaux de gros 'uvre et d'étanchéité ont été confiés à la société EGB SUD EST, laquelle était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.



Se plaignant d'infiltrations et de malfaçons, pour lesquelles la société EGB SUD EST n'avait effectué aucun travaux de reprise malgré les demandes qui lui avaient été adressées, Monsieur [P] a, par exploit du 10 décembre 2012, sollicité auprès du président du TGI d'Aix en Provence une mesure d'expertise judiciaire.



Monsieur [M]', désigné en qualité d'expert par ordonnance du 5 février 2013, a rendu son rapport définitif en date du 25 mai 2015.



Par actes des 1er, 2 et 7 mars 2016, Monsieur [P] a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la société EGB SUD EST, Madame [T], la société MAF ainsi que la société AXA FRANCE IARD aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1147 du code civil, la condamnation in solidum de la société EGB SUD EST, de Madame [T] et de la société MAF à lui verser différentes sommes au titre des travaux de reprise et de l'indemnisation de son préjudice.



La société EGB SUD EST ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Monsieur [P] a déclaré sa créance le 29 mars 2017 et par acte du 17 juillet 2017, a appelé en cause Maître [W] [U] en qualité de liquidateur. Les deux procédures ont été jointes.



Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, après avoir déclaré irrecevables les appels en garantie formés par Madame [T] et la société MAF à l'encontre de la société EGB SUD EST, a retenu la responsabilité à part égale de la société EGB SUD EST et de Madame [T] dans les désordres constatés et a fixé la créance de Monsieur [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST aux sommes de':



- 26 860,35 euros TTC au titre des travaux de reprise du drain

- 2 363,90 euros au titre des travaux de reprise des tuiles de rive

- 6 156,00 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des infiltrations

- 428,00 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des investigations



Le tribunal a condamné solidairement Madame [Y] [T] et la société MAF à payer ces sommes à Monsieur [J] [P] avec réactualisation sur la base de l'index BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement.



Il a en outre fixé le partage de responsabilité à 50% pour Madame [T] garantie par la MAF et 50% pour la société EGB SUD EST représentée par Maître [W] [U].



Monsieur [P] a été débouté de ses demandes à l'encontre de la société AXA. Madame [T] et la MAF ont quant à elles été déboutées de leur appel en garantie de la compagnie AXA et Madame [T] de sa demande reconventionnelle en paiement.



Par déclaration en date du 11 septembre 2019, Madame [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ont interjeté appel de cette décision.



Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent à la cour de':



REFORMER le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné Madame [T] à payer à Monsieur [P] des sommes et CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes au titre des travaux de reprise de la terrasse.



ET STATUANT A NOUVEAU



JUGER que Madame [T] a parfaitement accompli sa mission



JUGER que Madame [T] a demandé à plusieurs reprises à la société EGB SUD EST d'intervenir pour mettre fin aux désordres



JUGER que Madame [T] n'a aucun pouvoir de coercition à l'égard des entreprises



JUGER que Madame [T] est tenue d'une mission de direction des travaux et non de surveillance de ces derniers



JUGER que les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies



JUGER que Monsieur [P] ne rapporte nullement la preuve de ce que Madame [T] aurait commis une prétendue faute dans l'accomplissement de sa mission



JUGER que les désordres résultent de défauts ponctuels de pure exécution imputables exclusivement à l'entreprise EGB SUD EST



JUGER que contrairement au contrat de maîtrise d'oeuvre Monsieur [P] n'a pas souscrit à une assurance dommage ouvrage



JUGER que Monsieur [P] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude



JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre des concluantes sont injustifiées et infondées



En conséquence



DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame [T] et de son assureur la MAF



METTRE hors de cause Madame [T] et son assureur la MAF



EN TOUT ETAT DE CAUSE



JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil



JUGER que la MAF intervient dans les conditions et limites du contrat signé par son assurée et donc dans les limites du plafond applicable



A TITRE RECONVENTIONNEL



JUGER que Madame [T] a respecté ses obligations contractuelles



JUGER que Monsieur [P] n'a pas réglé à Madame [T] l'ensemble des honoraires dus



JUGER que la créance d'honoraires est certaine, liquide et exigible



En conséquence,



CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [T] la somme de 3 772,49€ TTC assortie des intérêts de droit et anatocisme à compter soit de la mise en demeure adressée par Madame [T] soit de la décision à intervenir.



PRONONCER sur ce point l'exécution provisoire



A TITRE SUBSIDIAIRE



Si par impossibilité la Cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la concluante et de son assureur la MAF

CONDAMNER in solidum la société SGB SUD EST et son assureur AXA à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle



A TITRE SUBSIDAIRE



PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit



ET ENCORE



DEBOUTER purement et simplement tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [T] et de son assureur la MAF



CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC



CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN lequel affirme y avoir pourvu.



Sur la mission de Madame [T]



Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre des travaux de reprise, au motif que n'est nullement rapporté la preuve que Madame [T] aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.



Ils font ainsi valoir que':



-s'agissant des infiltrations en sous-sol, l'expert a retenu que le drain n'avait pas été réalisé ni selon les prescriptions du marché ni selon les règles de l'art et que son positionnement n'était pas adapté'; que seule la responsabilité de la société EGB SUD EST qui a réalisé les travaux doit être retenue';

-s'agissant des tuiles de rive non fixées, l'expert a relevé qu'il s'agissait d'un simple problème de réalisation'; qu'aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de Madame [T] sur ce point



Ils exposent que conformément au paragraphe G3.7 DET du contrat de maîtrise d'oeuvre Madame [T] avait une mission de direction générale des travaux et non de surveillance et qu'elle ne pouvait à ce titre que constater les travaux et dans le cas de survenance de désordres enjoindre la société d'intervenir, ce qu'elle a fait .



Ils ajoutent que la direction générale des travaux impose à l'architecte une simple obligation de moyen dans le cadre de ses relations avec le maître de l'ouvrage et non une obligation de résultat, dans la mesure où l'architecte ne dispose pas de moyens de coercition directe à l'encontre de l'entrepreneur'; qu'ainsi, l'existence d'une faute d'exécution à la charge de l'entrepreneur n'entraîne pas nécessairement une mise en jeu de la responsabilité de l'architecte au titre de la direction générale des travaux.



Ils considèrent que Madame [T] a été particulièrement diligente en demandant à l'entreprise EGB SUD EST d'intervenir pour faire cesser le désordre résultant des infiltrations, en exigeant à plusieurs reprises l'installation d'une pompe de relevage ou encore en proposant une pré-réception assortie de réserves. Ils en déduisent qu'elle a parfaitement remplie la mission qui lui a été confiée.



Sur les demandes de Monsieur [P]



Les appelants soutiennent au visa de l'article 1315 du code civil que Monsieur [P], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre aucunement que Madame [T] aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission.



Sur les demandes au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous sol, des tuiles de rive et de la terrasse piscine



Ils font valoir que tous les désordres dont Monsieur [P] sollicite l'indemnisation correspondent à des défauts de conception et d'exécution qui ne sauraient en aucun cas intéresser le maître d'oeuvre.



Ils ajoutent concernant les désordres concernant la plage de la piscine, que Madame [T] n'a pas pu débattre de ce point contradictoirement, Monsieur [P] ayant indiqué qu'il n'avait pas souhaité l'inclure dans la mission de l'expert pour ne pas l'alourdir.



Sur le préjudice de jouissance



Ils soutiennent que les demandes de Monsieur [P] à ce titre sont disproportionnées soulignant que l'expert fait état d'une gène n'affectant que 30% de la surface du sous-sol et que la valeur locative évoquée de 2500€ par mois est excessive pour une maison située à [Localité 9], les loyers étant dans ce secteur de l'ordre de 1500€ par mois.



Ils ajoutent que l'expert n'a retenu aucun préjudice de jouissance concernant les extérieurs.



Ils relèvent enfin que la demande de Monsieur [P] qui sollicite la somme de 750€ par mois en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 25/01/2016 et la date d'exécution du jugement n'est nullement justifiée à l'égard de Madame [T].



Sur la demande de condamnation in solidum



En réponse à la demande de Monsieur [P] qui sollicite la condamnation in solidum de Madame [T], de son assureur la MAF et de la société EGB SUD EST, les appelants rappellent que la solidarité ne se présume pas sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition légale'; qu'en l'espèce il n'est nullement rapporté la preuve d'une faute commune ayant entraîné l'entier dommage'; qu'au contraire, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les désordres sont dus à des défauts de pure exécution imputables à l'entreprise.



Sur les manquements du maître de l'ouvrage



Les appelants exposent que toute omission par le maître de l'ouvrage de souscrire une assurance dommage ouvrage constitue un manquement à une obligation légale'; qu'en ne la respectant pas, le maître de l'ouvrage se prive de la possibilité d'assurer de façon immédiate le financement des travaux de remise en état'; que ce faisant il est lui-même à la source du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des dommages de sorte que la cour ne peut qu'écarter l'indemnisation d'un tel préjudice.



Sur la demande reconventionnelle de Madame [T]



Ils exposent que Madame [T] qui s'est vue confier une mission par contrat, non contesté par le maître de l'ouvrage, pour un montant de 13 687,59€, n'a pas été réglée de l'intégralité de ses honoraires'; que Monsieur [P] reste lui devoir la somme de 3 772,49€'; que cette créance est liquide, certaine et exigible'; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] à lui verser cette somme assortie des intérêts de droit et anatocisme à compter soit de la mise en demeure adressée par Madame [T] soit de la décision à intervenir.



Sur le contrat de la Mutuelle des Architectes Français



Ils font valoir que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherché sur le fondement de l'article 1147 du code civil.



A titre subsidiaire, sur les appels en garantie



Les appelants soutiennent que si la juridiction estime opportun de retenir le principe d'une condamnation in solidum des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage, l'architecte est en droit de solliciter du tribunal', dans le cadre de ses relations avec les autres constructeurs, qu'il procède à une appréciation des responsabilités respectives des constructeurs.



Ils font valoir qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que les entrepreneurs ont commis des fautes causales qui sont à l'origine des désordres dont se plaint le maître d'ouvrage'; que l'expert a en effet retenu la responsabilité de la société EGB SUD EST concernant les désordres d'infiltrations ainsi que ceux relatifs à la non fixation des tuiles et à la terrasse de la piscine.



Ils en déduisent que la responsabilité de la société EGB SUD EST est engagée et que la compagnie AXA ne saurait faire état d'un refus de garantie en ce que les conditions particulières qu'elle produit ne sont pas signées de sorte que les exclusions et limitations de garantie sont inopposables'; qu'ainsi, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de Madame [T] et de son assureur la MAF, ces dernières seraient alors recevables et bien fondées à demander la condamnation de la société EGB SUD EST et de son assureur AXA à les relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge.





Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [P], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de':



CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EGB SUD EST et Madame [T] dans la survenance des dommages dont il est poursuivi la réparation et débouter Madame [T] de sa demande reconventionnelle.



INFIRMER le jugement pour le surplus.



FIXER la réception des travaux réalisés par la société EGB SUD EST au 25 mai 2015 avec les réserves suivantes':



-infiltrations dans le sous-sol

-non fixation des tuiles de rives

-les dommages sur les dalles de la piscine



DIRE ET JUGER que les désordres d'infiltration sont imputables à la société EGB SUD EST et Madame [T]



DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise des infiltrations au sous sol et de leurs conséquence s'élève à la somme de 39 304,93€



En l'état de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet de la société EGB SUD EST



FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST la créance de Monsieur [J] [P] s'élevant à la somme de 93 321,48€ se décomposant comme suit':









A titre principal sur les désordres constatés



-travaux de reprise des infiltrations au sous-sol 30 328,69€ TTC

-travaux de reprise des tuiles de rive 2 770,90€ TTC

-travaux de reprise de la terrasse 10 847,23€ TTC





Au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [J] [P]



-impossibilité d'utiliser le sous-sol 81 000€

-trouble de jouissance du fait des investigations 7 000€



-article 700 CPC 15 000€

-intérêts mémoire



CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF à verser à Monsieur [P] la somme de 39 304,93€ TTC ou à tout le moins 26 860,35€ TTC, indexée en fonction de l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise



DIRE ET JUGER que le désordre relatif à la non fixation des tuiles de rive est imputable à la société EGB SUD EST et à Madame [T]



DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise des tuiles de rive s'élève à la somme de 2 770,90€ TTC



CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF à verser à Monsieur [P] la somme de 2 770,90€ TTC ou à tout le moins celle de 2 363,90€ TTC indexée en fonction de l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.



DIRE ET JUGER que le désordre relatif à l'endommagement des dalles autour de la piscine est imputable à la société EGB SUD EST et à Madame [T]



DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise de la terrasse de la piscine s'élève à la somme de 10 847,23€TTC



CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité civile de la société EGB SUD EST, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF à verser à Monsieur [P] la somme de 10 847,23€ indexée en fonction de l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.



DIRE ET JUGER que le sous-sol est inutilisable en raison de la moisissure sur les murs et ce depuis l'inondation du 25 mai 2012



DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] pour ne pouvoir utiliser le sous-sol réaménagé s'élève à la somme de 750€ par mois depuis 108 mois



DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance relatif à l'impossibilité d'utiliser le sous-sol s'élève à la somme de 81 000€





DIRE ET JUGER qu'un trouble de jouissance a été subi du fait des investigations réalisées au cours des opérations d'expertise et pendant la réalisation des travaux de reprise qui peut être indemnisé à concurrence de la somme de 7 000€



CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF à verser à Monsieur [P] la somme de 81 000€ en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 25 mai 2012 et le mois de mai 2021 outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date du 25 mai 2012.



CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF à verser à Monsieur [P] la somme de 15 000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC





CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF à prendre en charge les frais d'expertise exposés par Monsieur [P]



CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et son assureur la compagnie MAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, sur son affirmation de droit.



Sur la confirmation du jugement entrepris quant aux responsabilités encourues au titre des dommages dont il est sollicité la réparation



Monsieur [P] indique poursuivre la réparation de trois types de désordres pour lesquels l'expert a clairement établi la responsabilité conjointe et solidaire de Madame [T] et de la société EGB SUD EST.



Sur les désordres d'infiltrations



Il fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations sont dues à une non conformité du drain et de son exutoire ainsi qu'à l'absence de pompe de relevage, ces non-conformités étant imputables à la société EGB SUD EST qui a réalisé la mise en place du drain et à Madame [T] en sa qualité de maître d'oeuvre ayant une mission de direction de l'exécution du chantier.



Il relève que l'expert a établi que Madame [T] avait été particulièrement défaillante dans l'exécution de sa mission abandonnant purement et simplement le chantier face à son incapacité à résoudre les problèmes d'infiltration d'eau et a retenu sa responsabilité à hauteur de 50%.



Il en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges qui ont listé les manquements de Madame [T] sont entrés en voie de condamnation à son encontre.



Sur le désordre relatif à la non fixation des tuiles de rive



Il fait valoir que l'expert a également retenu une responsabilité de Madame [T] dans ce désordre à hauteur de 50% et que c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'elle n'avait formé aucune observation dans les procès verbaux de chantier alors qu'il lui incombait au cours de ses visites de contrôler la bonne réalisation de la toiture.



Sur le désordre relatif à la terrasse de la piscine



Monsieur [P] rappelle que lors de son intervention, la société EGB SUD EST a endommagé plusieurs dalles autour de la piscine'; que le tribunal n'a pas retenu ce désordre dans la mesure où il ne faisait pas partie de la mission confiée à l'expert judiciaire.



Il fait cependant valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises à ce dernier son avis sur l'extension de sa mission à ce désordre conformément aux dispositions de l'article 245 du code de procédure civile, ce à quoi Monsieur [M] n'a jamais répondu.



Il expose que l'endommagement des dalles de la piscine survenu en cours de chantier a été consigné par Madame [T] dans les comptes rendus de chantier n°12, 14 et 15 lesquels n'ont jamais été contestés par la société EGB SUD EST'; que le carrelage existant n'étant plus fabriqué, la société EGB SUD EST a remplacé les carrelages cassés par une autre gamme alors qu'il lui appartenait de remplacer l'intégralité du carrelage.



Il demande en conséquence que le jugement soit réformé sur ce point, la cour disposant de suffisamment d'éléments, même en l'absence de conclusions de l'expert sur ce point, pour retenir la responsabilité d'EGB SUD EST.



Il conclut que la demande de condamnation in solidum est parfaitement justifiée dans la mesure où il est de jurisprudence constante que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.



Enfin il conteste l'argumentation des appelants selon laquelle il ne pourrait prétendre à indemnisation pour ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage laquelle n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant de dommages survenus avant la réception.



Sur le bien fondé de ses demandes



Sur la fixation de la réception judiciaire



Monsieur [P] expose que Madame [T] et la société EGB SUD EST ont quitté le chantier sans qu'aucune réception n'est été régularisée compte tenu de l'existence des désordres auxquels ils étaient dans l'incapacité de remédier. Il demande à la cour de fixer la réception à la date du dépôt du rapport de Monsieur [M] avec les réserves relatives aux dommages par lui constatés, soit au 25 mai 2015



Sur l'application de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD



Monsieur [P], qui prend acte de l'absence de mobilisation de la garantie décennale faute de réception des travaux, relève qu'il résulte des conditions particulières versées aux débats que la société EGB SUD EST avait également souscrit des garanties connexes et notamment la garantie des dommages matériels aux existants, de sorte que les dommages causés à la plage de la piscine relèvent des garanties souscrites, ainsi qu'une garantie responsabilité civile professionnelle applicable avant la réception des travaux pour des dommages matériels et immatériels.



Il en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la garantie des dommages immatériels n'était pas susceptible d'être mobilisée en l'espèce'; qu'il conviendra de dire que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due.



Sur la condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, Madame [T] et la MAF



Il expose':



-que les travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux désordres consistent en un remplacement du drain et à la mise en place d'une pompe de relevage'; que le coût de ces travaux auxquels il convient d'ajouter la réalisation d'un trottoir périphérique et des embellissements s'élèvent à la somme totale de 39 304,93€.



-que le coût des travaux de reprise des tuiles de rive a été actualisé à la somme de 2 770,90€ TTC



-que les travaux concernant la réfection de la plage de la piscine sont évalués à la somme de 10 847,23€



-que l'expert a évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 30% de la valeur locative de la maison'; que c'est par une lecture erronée du rapport d'expertise que le tribunal a indiqué que la gène représentait 30% de la surface du sous sol'; que c'est 100% de la surface du sous-sol qui a été rendue inutilisable. Il sollicite à ce titre la somme de 81 000€ en réparation de son préjudice de jouissance correspondant à la période allant du 25 mai 2012 au mois de mai 2021, date prévue pour la réalisation des travaux.



Sur la fixation de créance



Il rappelle que par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST'; qu'il a régulièrement déclaré sa créance qu'il entend voir fixer à la somme de 93 321,48€



Sur le rejet de la demande reconventionnelle de Madame [T]



Il fait valoir que les documents produits par Madame [T], qui sollicite la somme de 3 772,49€ TTC au titre d'honoraires restant dus, ne permettent pas d'établir à quelles prestations correspondent sa réclamation.



Il soutient par ailleurs que l'action en paiement de cette note d'honoraires est manifestement prescrite dans la mesure où aucune demande de règlement n'est intervenue avant les conclusions au fond en mai 2016.





Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de':



CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P], Madame [T] et la MAF de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie concluante



Vu le rapport d'expertise du 25 mai 2015,



Vu la police BT PLUS N°4816942804 souscrite par la société EGB SUD EST auprès de la compagnie AXA,



CONSTATER l'absence de réception des ouvrages réalisés par la société EGB SUD EST



DIRE que le constat d'une réception tacite ou le prononcé d'une réception judiciaire porterait sur une réception avec les réserves correspondant aux désordres soumis à l'expertise judiciaire



DIRE ET JUGER que la garantie décennale est insusceptible de s'appliquer en l'absence de réception et en présence de dommages apparents dans toute leur ampleur à la date de la cessation des relations contractuelles



DIRE ET JUGER que les dommages immatériels ne sont pas garantis en tant que non consécutifs à un dommage matériel garanti



DIRE ET JUGER qu'aucune garantie de la responsabilité civile quasi délictuelle et/ou contractuelle (responsabilité civile du chef d'entreprise) de l'entreprise prévue par la police souscrite auprès d'AXA n'est susceptible d'application aux dommages objet de la présente instance en présence de l'exclusion de garantie des dommages affectant les travaux de l'assuré.





DIRE ET JUGER que la garantie des dommages aux existants n'est pas applicable en l'absence de réception, de défaut propre au dallage et d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination.



DIRE ET JUGER que la garantie dommage en cours de chantier est inapplicable en l'absence de dommage accidentel



En conséquence,



DEBOUTER la MAF, Madame [T] et Monsieur [P] de toute demande à l'encontre de la compagnie AXA



Subsidiairement,



DIRE ET JUGER qu'il n'existe plus de dommage de venues d'eau depuis l'installation de la pompe de relevage



DIRE ET JUGER que l'obligation de l'assureur de la garantie décennale ne peut porter sur le coût de travaux de mise en conformité



DIRE ET JUGER que les dommages affectant la terrasse de la piscine n'ont pas fait l'objet d'un constat contradictoire comme non compris dans la mission de l'expert et sont de nature esthétique



DIRE n'y avoir lieu à garantie de ces chefs



REDUIRE dans les plus larges proportions l'indemnisation du préjudice de jouissance



CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé un partage de responsabilité par moitié entre Madame [T] et la société EGB SUD EST



DIRE ET JUGER que l'appel en garantie à l'encontre de la compagnie concluante ne pourra prospérer qu'à hauteur de 50% des indemnités susceptibles d'être allouées au demandeur principal.



DIRE que la franchise indexée de 1 580,50€ viendra en déduction de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie concluante.



CONDAMNER tous contestants au paiement d'une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Nathalie CENAC conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.



Sur l'absence de garantie au titre de la responsabilité décennale



La compagnie AXA FRANCE IARD relève que les premiers juges ont justement débouté Monsieur [P], Madame [T] et la MAF de leurs demandes dirigées à son encontre en considérant qu'en l'absence de réception la garantie obligatoire de la responsabilité décennale n'était pas mobilisable et qu'en l'absence de dommage de nature décennale, la garantie des dommages matériels consécutifs ne l'était pas davantage.



Elle fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la société EGB SUD EST n'ont pas été réceptionnés et que l'ensemble des dommages étaient apparents dans toute ampleur lors de la cessation de l'intervention de l'entreprise, le problème d'infiltrations en sous-sol étant même à l'origine du refus exprès du maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage même avec réserves. Elle ajoute que les désordres de moindre importance relatifs au défaut de fixation des tuiles de rive en versant sud et au décalage des baguettes stop enduit étaient également apparents dans toute leur ampleur à la date de la cessation de l'intervention de l'entreprise.





Elle conclut que la garantie décennale s'appliquant exclusivement après réception des désordres non apparents à cette date, la garantie AXA ne saurait être mobilisée.



Elle ajoute que la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ne pourra davantage prospérer en l'absence de réception des travaux dès lors que le demandeur reconnaît que ce préjudice est exclusivement lié aux limitations d'utilisation du sous-sol du fait des infiltrations constatées jusqu'au mois de mai 2013, date à laquelle la pompe de relevage a été installée.

Elle précise':

-que la garantie AXA ne peut être recherchée du fait des infiltrations résultant du défaut du système de drainage et/ou de la non installation de la pompe prévue à l'origine alors que la difficulté a été constatée pendant l'exécution des travaux, ni du fait des malfaçons affectant les tuiles de rive dès lors que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés';

-qu'aucune garantie de la police souscrite par la société EGB SUD EST ne peut s'appliquer au dommage immatériel engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise du fait de l'absence de résolution d'une difficulté technique constatée pendant les travaux, la garantie des dommages immatériels consécutifs étant subordonnée à l'existence d'un dommage matériel garanti inexistant en l'espèce, en l'absence de dommage décennal.



Sur l'absence de garantie au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise



La compagnie AXA FRANCE IARD indique que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a écarté la réclamation de Monsieur [P] qui sollicitait réparation d'un désordre affectant les dalles de la terrasse de la piscine remplacées par la société EGB SUD EST à la suite d'un dommage supposément survenu en cours de chantier par des dalles de couleur différente et ce au titre de la garantie dommages aux existants.



Elle relève que Monsieur [P] revendique au soutien de son appel incident l'application de la garantie responsabilité civile professionnelle applicable avant la réception des travaux pour les dommages matériels et immatériels correspondant à la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise prévue à l'article 2-17 des conditions générales de la police.



Elle soutient qu'aucune garantie ne peut être mobilisée à ce titre, l'article 2-18 des mêmes conditions générales excluant les dommages affectant les travaux de l'assuré.



Sur l'absence de garantie au titre de la responsabilité pour dommages matériels aux existants et de la garantie dommages en cours de chantier



Elle soutient au visa des conditions générales que la garantie des dommages matériels aux existants ne peut trouver application s'agissant des dalles de la plage de la piscine remplacées en cours de chantier par la société EGB SUD EST par des dalles de coloris différents et ce à plusieurs titres':



-le dommage a été subi avant la réception, les dalles de qualité différente ayant été mises en 'uvre au cours d'un chantier n'ayant pas été réceptionné

-le dommage invoqué procède d'un défaut propre au dallage de remplacement

-le dommage est purement esthétique et n'emporte aucune atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l'ouvrage



Subsidiairement sur les demandes



La compagnie AXA FRANCE IARD relève que l'expert, qui a chiffré le coût d'une reprise totale du drain au motif que celui-ci serait mal positionné et non conforme aux règles de l'art, n'a pas pris en compte le fait que les venues d'eau constatées avaient totalement cessé depuis la mise en 'uvre de la pompe de relevage effectuée en cours d'expertise. Elle soutient qu'en l'absence de désordre actuel, l'assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise ne saurait être tenu de financer des travaux de mise en conformité, la garantie s'appliquant exclusivement au coût des travaux destinés à remédier à un dommage et en aucun cas à celui de travaux de mise en conformité.



S'agissant du remplacement des dalles de la plage de la piscine, elle souligne que l'expert n'a pas examiné ce désordre qui ne faisait pas partie de sa mission'; qu'en l'absence de constatation contradictoire du désordre en cause et de chiffrage expertal, aucune condamnation ne pourra intervenir'; qu'en tout état de cause il s'agit d'un dommage purement esthétique non garanti dans le cadre de la garantie décennale et qui ne relève pas davantage de la garantie des dommages aux existants. Elle ajoute que le chiffrage est manifestement exorbitant.



Elle expose que la demande de Monsieur [P] au titre du préjudice de jouissance est particulièrement excessive et ne tient pas compte des conclusions du rapport d'expertise'; qu'elle devra le cas échéant être ramenée à une somme symbolique au regard d'un préjudice subi pendant environ une année et affectant une partie seulement (30%) d'un sous-sol non affecté à l'habitation.



Sur l'application de la franchise contractuelle



Elle indique que si la franchise est inopposable au tiers victime au titre de l'assurance obligatoire, elle est néanmoins opposable au titre des garanties facultatives et en toutes hypothèses dans les relations entre co-responsables'; qu'en l'espèce, si par impossible l'appel devait prospérer, la condamnation à intervenir devrait être réduite du montant de la franchise contractuelle revalorisée de 1580,50€.



Sur le partage de responsabilité



Elle fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à un partage de responsabilité entre l'entreprise et l'architecte'; qu'en effet l'expert a considéré que si des défauts d'exécution étaient imputables à la société EGB SUD EST, l'architecte avait manqué à ses obligations au stade du contrôle de l'exécution du chantier, sa faute ayant contribué au dommage à hauteur de 50% de celui-ci.



Elle demande en conséquence que sa garantie éventuelle soit limitée à 50% des condamnations à intervenir.





Maître [U], ès qualités et la société EGB SUD EST ont été assignés le 5 novembre 2019, par remise à domicile pour le premier et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour la seconde. Ils n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 Novembre 2022.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la mission de Madame [T] et la responsabilité en résultant



Sur les infiltrations en sous-sol et les tuiles de rive non fixées



Monsieur [G] [M], expert, a constaté dans son rapport daté du 25 mai 2015 l'existence:



- d'infiltrations ayant affecté l'ensemble des pièces du sous-sol de l'extension de l'habitation de Monsieur [P] résultant essentiellement d'un défaut de mise en 'uvre du système de drainage et de l'utilisation de matériaux inappropriés

- de malfaçons dans la pose des tuiles de rive en versant sud pouvant entraîner un risque de décrochement et de chute et risquant de provoquer des infiltrations par la toiture.



Il a estimé que ces anomalies étaient imputables aussi bien à l'entreprise EGB SUD qui avait exécuté les travaux qu'au maître d'oeuvre qui avait la charge de le contrôler.



L'article G.3.7 du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 31 mars 2011 stipule notamment que l'architecte organise et dirige les réunions de chantiers et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie l'état d'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.



Il s'en déduit, nonobstant le fait qu'elle n'était pas tenue à une présence constante, que Madame [T] avait une obligation de suivi et de contrôle de la bonne exécution du chantier.



Il résulte des procès-verbaux de réunion versés aux débats, lesquels attestent de la présence de Madame [T], que celle-ci n'a émis aucune réserve ni aucune observation sur la qualité, la réalisation et la conformité des ouvrages.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, au vu de ces manquements, que Madame [T] avait concouru à la réalisation de ces dommages et ont fixé, conformément aux conclusions de l'expert, un taux d'imputabilité à 50%.



Sur les travaux de reprise de la terrasse de la piscine



S'agissant du remplacement des dalles de la plage de la piscine dont Monsieur [P] sollicite l'indemnisation à hauteur de 10 847,23 euros, il appert que l'expert n'a pas examiné ce désordre qui ne faisait pas partie de sa mission.



Monsieur [P] confirme dans ses écritures qu'il n'a pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à ce désordre.



Il s'en déduit, nonobstant l'existence de dires auxquels l'expert a répondu en indiquant que ce désordre qui était hors de sa mission était essentiellement esthétique, que c'est à juste titre que les premiers juges relevant l'absence de constatation contradictoire du désordre en cause et l'absence de chiffrage par l'expert, ont débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre



Sur le préjudice de jouissance du fait des infiltrations et des investigations



Compte tenu des fautes relevées à l'encontre de l'entreprise EGB SUD EST et Madame [T], c'est à juste titre que le tribunal a également retenu un taux d'imputabilité à hauteur de 50% chacune dans les préjudices résultant des désordres constatés.



Il sera à cet égard relevé que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que Monsieur [P] serait à l'origine du préjudice qu'il prétend avoir subi pour avoir omis de souscrire une assurance dommage ouvrage dès lors que cette garantie ne prend effet qu'après expiration du délai de garantie de parfait achèvement prévu à l'article 1792-6 du code civil soit un an après la réception dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'elle n'est pas intervenue.



Sur le caractère solidaire de la condamnation



Chacune des fautes respectivement commises par Madame [T] et par la société EGB SUD EST ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, c'est à juste titre que les premiers juges les ont condamnés solidairement à indemniser Monsieur [P].



Sur le montant des indemnisations



Sur les infiltrations en sous-sol



Le coût global des travaux de reprise a été évalué par l'expert à la somme de 26 860,35 euros TTC.



Monsieur [P] sollicite dans le cadre de son appel incident une somme totale de 39 304,93 euros arguant du fait que, compte tenu de la persistance des venues d'eau, les désordres aux embellissements se sont fortement aggravés de sorte que le devis établi en 2015 n'est plus d'actualité.



Si les devis majorés correspondant ont été versés aux débats et conséquemment soumis à la discussion contradictoire, il n'en demeure pas moins que cette réévaluation ne résulte d'aucune expertise et n'a fait l'objet d'aucun avis technique. Elle ne peut dès lors être prise en compte.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST à la somme de 26 860,35 euros TTC (TVA 10%) et a condamné solidairement Madame [T] et la société MAF à lui verser 26 860,35 euros TTC (TVA 10%), outre intérêt au taux légal, pour la reprise de ce désordre, ladite somme devant être actualisée sur la base de l'index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision.



Seules ses garanties facultatives étant engagées, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a jugé que la société MAF était fondée à opposer à Madame [T] sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie.



Sur les tuiles de rive non fixées



Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert à la somme de 2 363,90 euros TTC.



Monsieur [P] sollicite dans le cadre de son appel incident une somme totale de 2 770,90 euros TTC conformément au devis actualisé de la société COREBAT. Cette réévaluation ne résultant d'aucune expertise et n'ayant fait l'objet d'aucun avis technique, ne peut être prise en compte.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST à la somme de 2 363,90 euros TTC (TVA 10%) et a condamné solidairement Madame [T] et la société MAF à lui verser 2 363,90 euros TTC (TVA 10%), outre intérêts au taux légal, pour la reprise de ce désordre, ladite somme devant être actualisée sur la base de l'index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision.



Seules ses garanties facultatives étant engagées, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a jugé que la société MAF était fondée à opposer à Madame [T] sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie.



Sur le préjudice de jouissance du fait des infiltrations



C'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont relevé que l'expert judiciaire avait retenu que la gène affectait non pas 30% de la surface habitable mais 30% de la surface du sous-sol correspondant à 50m2 de la superficie totale de 219 m2. L'expert a en effet indiqué en page 40 de son rapport': le tribunal pourra considérer que le sous-sol n'est effectivement pas entièrement utilisable; j'estime cette gène à 30% de sa valeur locative durant la période courant depuis l'inondation du 25 mai 2012 jusqu'à ce jour soit 36 mois.



Les premiers juges ont donc, sur la base d'une valeur locative de 2 500€ par mois produite par Monsieur [P], retenu un préjudice de jouissance de 171€ par mois pour la période considérée soit la somme de 6 156 euros.



Monsieur [P] produit deux procès verbaux de constat respectivement datés du 14 novembre 2019 et du 2 décembre 2019 par lesquels Maître [L], huissier de justice, atteste de l'existence de nouvelles inondations ensuite des fortes pluies ayant eu lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 et des intempéries du 1er décembre 2019. Cependant en l'absence d'une expertise technique relative au nouveaux désordres constatés plus de 4 ans après le dépôt du rapport d'expertise initiale, à leur cause ainsi qu'à l'évaluation de la gène qu'ils ont occasionné, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance du 25 mai 2012 au 25 mai 2015.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST à la somme de 6 156 euros et a condamné solidairement Madame [T] et la société MAF à lui verser 6 156 euros, outre intérêts au taux légal, pour l'indemnisation de ce préjudice, ladite somme devant être actualisée sur la base de l'index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision.



Sur le préjudice de jouissance du fait des investigations



Les premiers juges ont fixé le montant de ce préjudice à la somme de 428 euros, sur la base':

-du rapport d'expertise précisant que les travaux de reprise intérieure pouvaient être estimés à 3 semaines environ avec une perte d'usage du sous sol de 100% et que les travaux extérieurs n'engendraient qu'une gène relative de l'occupation des locaux

-de l'estimation de la valeur locative mensuelle de la maison produite par Monsieur [P]

-de la superficie du local soit 50m2 selon le rapport d'expertise



Monsieur [P] qui réclame à hauteur d'appel, comme il l'avait fait devant les premiers juges, une somme de 7000€ au titre de ce préjudice n'apporte aucun élément justificatif au soutien de sa demande.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB SUD EST à la somme de 428 euros et a condamné solidairement Madame [T] et la société MAF à lui verser 428 euros, outre intérêts au taux légal, pour l'indemnisation de ce préjudice, ladite somme devant être actualisée sur la base de l'index BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision.



Sur l'absence de garantie de la société d'assurance AXA



Il résulte du rapport d'expertise et n'est pas contesté que les travaux réalisés par la société EGB SUD EST sous la direction de Madame [T] n'ont pas été réceptionnés et que l'ensemble des dommages étaient apparents lors de la cessation de l'intervention de l'entreprise.



La garantie décennale s'appliquant exclusivement après réception aux désordres non apparents à cette date, la garantie AXA ne peut être mobilisée.



Monsieur [P] fait valoir que la société EGB SUD EST a également souscrit des garanties connexes et notamment la garantie des dommages matériels aux existants de sorte que les dommages causés à la plage de la piscine relèvent des garanties souscrites, ainsi qu'une garantie responsabilité civile professionnelle applicable avant la réception des travaux pour les dommages matériels et immatériels.



Il résulte cependant des conditions générales produites que la garantie des dommages immatériels consécutifs est subordonnée à l'existence d'un dommage matériel garanti inexistant en l'espèce en l'absence de dommage décennal.



Il convient enfin de relever qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée dans le cadre de l'indemnisation des travaux de reprise de la terrasse de la piscine, demande dont Monsieur [P] a été débouté.



Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal d'Aix en Provence a débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation à l'égard de la société AXA et a débouté Madame [Y] [T] et la société MAF de leur appel en garantie contre la société AXA.



Sur la demande de Madame [T] au titre de ses frais d'honoraires



Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Madame [T] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3 772,49 euros TTC au titre des honoraires lui restant dues.



Les documents produits par Madame [T] à l'appui de sa demande, à savoir deux notes d'honoraires datées des 15 mars 2011 et 2 janvier 2012 d'un montant respectif de 1195,40 euros et 3 103,62 euros sont insuffisants à démontrer l'existence de la créance qu'elle revendique et dont il est impossible de savoir à quelles prestations elle correspond.



En tout état de cause, il n'est justifié d'aucune action en paiement dans le délai de la prescription.



Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande.



Sur la demande de fixation de la réception judiciaire



Monsieur [P] demande à la cour de fixer la réception des travaux réalisés par la société EGB SUD EST au 25 mai 2015 avec les réserves suivantes': infiltrations dans le sous-sol, non fixation des tuiles de rives et dommages sur les dalles de la piscine.



La date de la réception judiciaire est la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. Cet état n'est pas en l'espèce démontré.



La demande faite à ce titre par Monsieur [P] doit être rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Madame [T] et la MAF qui succombent seront condamnées solidairement aux dépens.



Madame [T] se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [P] se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [P] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Madame [T] et la MAF seront condamnées solidairement à lui verser la somme de 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la compagnie AXA FRANCE IARD l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Madame [T] et la MAF seront condamnées solidairement à lui verser la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence



Et y ajoutant,



DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de fixation de la réception des travaux formée de le cadre de son appel incident



DECLARE Madame [T] infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile



DECLARE Monsieur [J] [P] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD..



CONDAMNE Madame [T] et la MAF solidairement à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE Madame [T] et la MAF solidairement à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE Madame [T] et la MAF solidairement aux dépens.



La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

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