10 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.937

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR50329

Texte de la décision

N° P 20-80.937 F-N

N° 50329


CK
10 MARS 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021



M. T... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 16 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. T... C..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Electricité générale appliquée (EGA), et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. T... C... devra payer à la société Electricité générale appliquée (EGA) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

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