10 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.310

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR50324

Texte de la décision

N° U 20-81.310 F-N

N° 50324


SM12
10 MARS 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021



M. O... I..., Mme J... T..., épouse I... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2020, qui, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis , le premier, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, et la seconde, pour recel, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. O... I..., et Mme J... T..., épouse I..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Swan instruments d'analyses France, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. O... I... et Mme J... T..., épouse I..., devront chacun payer à la société Swann instruments d'analyses France, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

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