7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-26.133

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310462

Texte de la décision

CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10462 F

Pourvoi n° M 16-26.133







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... Ali Y...,

2°/ M. Christian Z...,

tous deux domiciliés [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence les Hauts de Saint-Georges, dont le siège est [...]                                           , représenté par son syndic la société Azur Provence, dont le siège est [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Ali Y... et de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ali Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ali Y... et de M. Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme  Y... et M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum X...  Y... et Christian Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [...] (Var) la somme de 8758.04€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

AUX MOTIFS QUE
« Les consorts Y... – Z... ont acquis en 2002, trois lots dans la copropriété Résidence Les Hauts de Saint Georges, affectés de 5/10000èmes pour le 403, de 59/10000èmes pour le 411 et 10/10000èmes pour le 457, soit 74/10000èmes ; cette copropriété est membre d'une Union des syndicats des Hauts de Saint Georges regroupant trois syndicats de copropriétaires : la résidence des Hauts de Saint Georges, la villa les Hauts de Saint Georges et le parc des Hauts de Saint Georges par actes de dépôt en l'étude de Maître C..., notaires à Toulon, des 18 septembre et 1er octobre 1975.
L'adhésion à une union syndicale est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat et emporte l'opposabilité des statuts aux membres de l'Union ; en l'espèce, les appelants n'allègent pas de l'absence d'une telle assemblée générale, alors même que leur titre de propriété précise que « le nouveau propriétaire respectera toutes les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires susceptibles de concerner le bien » et que « il reconnaît être en possession de tous les document, actes et pièces afférents à cet immeuble » ; ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les statuts de l'union ne leur sont pas opposables, étant observé qu'aucun texte n'oblige à la publication des statuts de l'union.
En application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire doit participer aux charges à hauteur de sa quote-part et le paiement des charges s'effectue par le versement de provisions ; les provisions demandées en application du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; les provisions pour les dépenses hors budget sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Les consorts Y... – Z... veulent entretenir la confusion entre deux entités différentes, le syndicat dont dépendent leurs lots de copropriété, en invoquant que celles-ci seraient appelées sur des tantièmes qui ne sont pas ceux affectés à leurs lots mais sur une grille arbitraire, non publiée et inopposable, les comptes ayant été approuvés par des réunions irrégulières de l'Union et non pas par des assemblées générales de chaque syndicat, celle de leur syndicat du 23 janvier 2014, postérieure à la vente de leurs lots, ne leur étant pas opposable puisqu'ils n'ont pu y participer ; toutefois, il sera observé que, si l'assemblée générale de l'Union du 25 juillet 2011 a été annulée par un arrêt de la présente cour en date du 19 septembre 2013, il est constant que le syndicat, dont les lots des consorts Y... – Z... dépendent, a :
- approuvé les comptes arrêtés au 31 mars 2013 et adopté les budgets prévisionnels pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015 par une assemblée générale du 30 juillet 2013, dont il n'est pas allégué qu'elle ait été contestée, étant observé que l'assemblée générale en même date qui a été annulée est celle de l'Union,
- approuvé les comptes arrêtés au 31 mars 2011, 31 mars 2012, et 31 mars 2013 et voté les budgets prévisionnels des années 2011 à 2015 par une assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2014, dont il n'est pas plus allégué qu'elle ait été annulée ;
étant rappelé que l'annulation d'une assemblée générale reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété ; en l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les consorts Y... – Z..., il résulte des pièces produites que les appels de fonds les concernant ont toujours été effectués sur la base de 74/10000èmes, conformément au règlement de copropriété ; dès lors, c'est vainement que les appelants soutiennent que le syndicat ne dispose d'aucun titre pour recouvrer les charges de copropriété auxquelles ils sont tenus ; le jugement sera, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, confirmé de ce chef.

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des pièces produites par le syndicat (pièces n° 22 à 28) que les appels de fonds n'ont pas été effectués sur la base de la répartition stipulée par le règlement de copropriété et son état descriptif de division, soit 74/10000ème ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les appels de fonds, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum X...  Y... et Christian Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [...] (Var) la somme de 8758.04€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

AUX MOTIFS QUE

Les consorts Y... – Z... font valoir par ailleurs que les charges figurant au lot « Union » des appels de fonds 2013 et 2014 ne peuvent fonder une action en recouvrement à leur encontre, ceux-ci leur étant inopposables ; toutefois, ainsi qu'il a été rappelé supra, il résulte de leur titre de propriété qu'ils se sont engagés à respecter toutes les décisions prises en assemblée générale, ont reçu tous les documents afférents à l'immeuble et ils n'allèguent pas de l'absence d'une assemblée générale décidant de l'adhésion à l'Union ; les charges appelées au titre de l'Union l'ont été conformément aux clés de répartition du règlement de leur copropriété et correspondent à la gestion des voies, des espaces verts, de la piscine et des courts de tennis (ces deux derniers équipements étant grevés de servitude au profit des deux autres syndicats membres de l'Union) ; la cour constate, au vu des relevés de comptes produits, qu'à la suite d'un arrêt de la présente cour du 4 septembre 2014, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2015, le syndicat a expurgé sa créance des appels de fonds relatifs aux travaux votés à la suite d'une condamnation du syndicat à la réparation des désordres affectant les parties privatives d'une copropriétaire (imputés initialement au seul immeuble dans lequel les consorts Y... – Z... possédaient des lots) et réparti le coût de ces travaux entre tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier ; il justifie, par la production des procès-verbaux d'assemblée générale, des appels de fonds et du décompte copropriétaire, de sa créance au titre des charges de copropriété et des appels de fonds impayés pour la somme de 8.758,04 €, somme au paiement de laquelle les consorts Y... – Z... seront condamnés, le jugement étant ainsi réformé sur le quantum alloué au syndicat » ;

1°) ALORS QU'en cas de mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété, l'acquéreur devient le débiteur des provisions et charges exigibles postérieurement à la vente, peu important que leur fait générateur soit antérieur au transfert de copropriété ; qu'en l'espèce, les consorts Ali Y... – Z..., qui ont vendu leurs lots le 10 janvier 2014, exposaient que l'assemblée générale du 23 janvier 2014 qui aurait approuvé les comptes 2011, 2012 et 2013 leur était inopposable comme étant postérieure à la cession de leurs lots (conclusions, p. 2 et 3) ; qu'en les condamnant néanmoins au paiement des charges afférentes à ces exercices au motif de leur approbation par une assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 6-2 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QUE les décisions d'une assemblée générale ne s'imposent aux copropriétaires que tant que leur nullité n'en a pas été prononcée ; que l'annulation de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la copropriété fait perdre le fondement juridique de l'obligation du copropriétaire au paiement de ses charges ; qu'en l'espèce, les consorts Y... – Z... faisaient valoir l'annulation des assemblées générales approuvant les comptes de 2011 à 2013 pour s'opposer au paiement des charges y afférents (conclusions, p. 2) ; qu'en considérant que « l'annulation d'une assemblée générale reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété »
pour condamner les consorts Y... – Z... au paiement de ces charges, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1234 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum X... Ali Y... et Christian Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [...] (Var) la somme de 8758.04€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de restitution de la somme de 20 077.38€:

Les consorts Ali Y...- Z... sollicitent la condamnation du syndicat au remboursement à leur profit de la somme de 20 077.38€ au motif que l'opposition formée le 20 janvier 2014 sur le prix de vente de leurs lots est irrégulière comme portant sur des sommes contestées judiciairement et qu'elle fait double-emploi avec les sommes obtenues par saisie-attribution du 24 janvier 2014 ; ils contestent ainsi la validité de l'opposition.

Il convient de constater que l'opposition en cause a été formée sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction antérieure au 24 mars 2014, pour le paiement des charges de copropriété et des frais, et que, pour sa part, la saisie-attribution a été mise en oeuvre en exécution du jugement du 21 octobre 2013, lequel prévoyait l'exécution provisoire des condamnations, la procédure d'opposition n'étant pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges de copropriété impayées lors d'une vente; compte tenu de l'absence récurrente de paiement des charges de copropriété par les consorts Ali Y... - Z..., le syndicat n'avait d'autre possibilité pour sauvegarder sa créance que de régulariser une opposition sur le paiement d'une partie du prix de vente des lots de ces derniers, procédure à l'encontre de laquelle les consorts Ali Y...- Z... ne justifient pas avoir utilisé les moyens de droit dont ils disposaient; en tout état de cause, l'opposition est régulière car elle comporte non seulement la répartition des charges et des travaux selon le privilège ou le super-privilège mais également le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot auxquelles elles sont afférentes à l'époque de la mutation, en l'état d'assemblées générales du syndicat alors régulières ; la demande, nouvelle en cause d'appel, en restitution fondée sur l'irrégularité de l'opposition sera en voie de rejet.

ALORS QUE la demande en restitution était fondée sur le fait que sur saisie attribution du syndicat le notaire avait remis au syndicat la somme de 15.231,03 € le 4 juin 2014 et de 4.846,35 le 29 juillet 2014, soit une somme totale de 20.077,38 € et qu'il y aura lieu d'ordonner la restitution des sommes saisies-attribuées en conséquence de la réformation du jugement déféré ; qu'il en résultait que les consorts Ali Y...- Z... se trouvaient créditeurs du syndicat et ne pouvaient en outre être condamnés à payer la somme de 8758.04€ réclamée par le syndicat au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2014 ; qu'en prononçant une telle condamnation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Ali Y... et M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires Les Hauts de Saint Georges la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Ainsi que l'a relevé le premier juge, les consorts Ali Y... Z... s'opposent depuis des années au paiement de leurs charges de copropriété courantes, indépendamment du litige sur la répartition des travaux ; la cour observe que, au moins depuis fin 2012, ils s'abstiennent, sans motif légitime, de s'acquitter des appels de fonds relevant du budget provisionnel de la copropriété ; cette attitude désorganise la gestion financière du syndicat et cause à ce dernier un préjudice distinct de celui compensé par l'allocation d'intérêts moratoires ; l'indemnisation de ce préjudice a été exactement appréciée par le premier juge et le jugement sera de nouveau confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollent au dol ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivant diverses manoeuvres et notamment la désignation d'un autre expert et l'utilisation d'arguments juridiques sans fondement, madame X... Ali Y... et monsieur Christian Z... se sont opposés opiniâtrement et sans fondement au paiement des charges de copropriété ;
que madame X... Ali Y... et monsieur Christian Z... ont donc commis une faute et engagent leur responsabilité à l'égard du syndicat de le syndicat [sic] des copropriétaires Les Hauts de Saint Georges qui ne peut exécuter les travaux auxquels il a été judiciairement condamné ;
que la faute commise par madame X... Ali Y... et monsieur Christian Z... justifie l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 2.000 euros » ;

1°) ALORS QUE la résistance à une action ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que pour condamner les consorts Ali Y... – Z... à des dommages intérêts pour résistance abusive, les juges du fond se bornent à relever qu'ils s'opposent depuis des années au paiement de leurs charges de copropriété courantes, indépendamment du litige sur la répartition des travaux, que, au moins depuis fin 2012, ils s'abstiennent, sans motif légitime, de s'acquitter des appels de fonds relevant du budget provisionnel de la copropriété ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait infirmé la décision des premiers juges et réduit de 12.598,35€ à 8.758,04€ le montant des charges de copropriété impayées, sans caractériser en quoi la résistance des consorts Ali Y... – Z... constituait un cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond qui condamnent une partie à des dommages intérêts doivent caractériser l'existence du préjudice qu'ils indemnisent ; qu'en condamnant les exposants au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive, sans préciser quel préjudice, distinct de celui compensé par l'allocation d'intérêts moratoire, elle indemnisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.