7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.707

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310458

Texte de la décision

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10458 F

Pourvoi n° M 16-24.707







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...]                        , 03200 Vichy,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Jeannine X..., domiciliée [...]                        , 03200 Vichy,

2°/ à la société Aprobat, dont le siège est [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Aprobat ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... et la somme de 1 500 euros à la société Aprobat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à supprimer l'empiètement de sa parcelle [...] sur la parcelle [...] appartenant à Mme X... et à remettre la parcelle [...] dans l'état où elle se trouvait avant les travaux d'isolation, sous astreinte,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 653 du code civil, « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou du contraire » ; que telle n'est pas la situation des lieux comme on peut le constater sur le plan parcellaire, les photographies et le constat d'huissier du 24 juin 2015, versés au dossier ; qu'en effet, ces pièces montrent que la maison de Mme X..., située sur la parcelle n° [...], occupe toute la largeur de celle-ci, jusqu' à la limite de la parcelle n° [...] appartenant à Mme X... et que le mur pignon sur lequel Mme X... a fait poser l'isolation à l'origine du procès donne sur une cour ; que dans cette configuration, le mur litigieux ne sert pas de séparation entre deux bâtiments, ni entre cours ou jardins ; qu'il appartient donc exclusivement à Mme X..., qui doit par conséquent répondre de l'usage qu'elle en fait ; que comme le montrent les pièces du dossier, le mur pignon de la maison de Mme X... constitue exactement la limite entre sa propriété (n° 206) et celle de Mme X... (n° 192) ; qu'en posant sur toute la surface de son mur, du côté de la propriété X... un isolant de 12 cm d'épaisseur ainsi que cela ressort de la facture Aprobat du 13 décembre 2013 et du procès verbal de constat du 24 juin 2015, Mme X... a donc nécessairement empiété sur le fonds de Mme X... ; que selon l'article 544 du code de procédure civile, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; qu'il résulte de ce texte que toute atteinte au caractère absolu du droit de propriété notamment par l'effet d'un empiètement comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être justifiée que par une autorisation du propriétaire donnée de manière parfaitement claire et non équivoque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, pour témoigner de l'acquiescement de l'appelante, Mme X... verse au dossier un document fait de sa main en ces termes suivi des signatures des deux parties « Je soussignée, Nathalie X..., déclare avoir l'autorisation de sa voisine, Mme X..., pour échafauder et isoler sur la propriété voisine au [...]                    , 03200 Vichy. Fait à Vichy, le 30 septembre 2013 » ; que ce seul document dont les termes ne sont pas parfaitement clairs et qui, en outre ; n'est accompagné d'aucune pièce technique décrivant avec précision la nature et l'importance de l'empiètement résultant sur le fonds X... des travaux projetés, ne saurait témoigner de l'expression libre et éclairée de Mme X... ni encore moins de son consentement à un empiètement sur sa propriété ;

1) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que Mme X... n'apportait aucun acte, aucun document, de quelque nature, aux fins d'établir l'emplacement exact de la limite séparative des deux fonds, et s'était abstenue en outre d'exercer une action aux fins de bornage ou de demander la désignation d'un expert judiciaire, avant tout procès ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris, s'est bornée à énoncer que « comme le montrent les pièces du dossier », le mur pignon constituait la limite séparative des fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause le document signé par Mme X... aux termes duquel Mme X... déclarait « avoir l'autorisation de sa voisine, Mme X..., pour échafauder et isoler sur la propriété voisine », emportait son autorisation, à titre temporaire, à l'emprise des échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux, et à titre définitif, à la pose d'une isolation sur le mur ; qu'en retenant, pour ordonner la suppression de l'isolation réalisée, que Mme X... n'avait pas donné son consentement, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de Mme X...,

AUX MOTIFS QUE la société Aprobat justifie pour sa part de ce qu'elle avait proposé le 5 août 2013 à Mme X... deux devis, l'un consistant dans un simple ravalement de façade n'impliquant aucun débordement sur la propriété X..., et l'autre, consistant en outre dans la pose sur le mur ravalé d'un isolant en polystyrène de 12 cm d'épaisseur supposant une autorisation écrite du voisin comme expressément indiqué dans ce document ; que ce faisant, la société Aprobat a parfaitement rempli son obligation de conseil ; qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la qualité du consentement que Mme X... croyait avoir recueilli auprès de Mme X... ; que Mme X..., ayant choisi le second devis dans les conditions ci dessus décrites, ne peut qu'assumer seule les conséquences de sa décision, sans aucun recours contre la société Aprobat, à la charge de qui aucune faute n'est démontrée ;

ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation d'information et de conseil dont le but n'est pas seulement d'assurer sa propre protection ; qu'en l'espèce, la société Aprobat avait demandé au maître de l'ouvrage de lui communiquer l'autorisation du propriétaire du fonds voisin, « pour échafauder et isoler » ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à supprimer l'isolation posée, en ce qu'elle empiétait sur le fonds voisin en raison de l'absence d'autorisation suffisamment circonstanciée de Mme X... ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de l'entreprise à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'il n'incombait pas à la société Aprobat de vérifier la qualité du consentement du propriétaire du fonds voisin pourtant recueillie dans les termes suggérés par le devis d'Aprobat, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de conseil de l'entrepreneur et a violé l'article 1147 du code civil, (article 1231-1 nouveau) ensemble l'article 1787 du même code ;

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