7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-23.116

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301267

Texte de la décision

CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1267 F-D

Pourvois n° H 16-23.116
N 16-23.512 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-23.116 formé par M. Guillaume X..., domicilié [...]                                 ,

contre un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                               , représenté par son nouveau syndic en exercice, la société Cabinet Ogim, dont le siège est [...]                       ,

2°/ à la société Cabinet Media, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ à Mme Claire Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-23.512 formé par Mme Claire Y..., épouse Z...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guillaume X...,

2°/ à la société Cabinet Media,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                               , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Ogim,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° H 16-23.116 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 16-23.512 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires du [...]                             , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cabinet Media, de Me H... , avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2016), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété composé d'un emplacement de stationnement, a, après une expertise relative à sa localisation, assigné Mme Z..., également propriétaire d'un lot composé d'un emplacement de stationnement, le syndicat des copropriétaires du [...]                   et la société Cabinet Media, son syndic, en réparation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, Mme Z... a revendiqué la propriété du même emplacement et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° H 16-23.116, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, du pourvoi n° N 16-23.512, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice moral invoqué par M. X... est réparable, en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour faire reconnaître son droit de propriété sur l'emplacement, des multiples procédures qu'il a dû soutenir ou engager et des tracas qui en ont résulté ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... avait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... à payer à M. X... une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société Cabinet Media ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros, à la société Cabinet Media la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [...]                   la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° H 16-23.116 par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, d'une part, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Media responsables des préjudices subis par M. X... et condamné le syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. C... et, d'autre part, rejeté les demandes de M. X... tendant à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [...]                                et de la société Cabinet Media à lui payer les sommes de 26.114 € au titre de sa perte de loyers, 2.220 € au titre des taxes foncières et d'habitation, 2.332,60 € au titre des charges de copropriété, 10.395,32 € au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10.275,48 € au titre des frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, 16.374,56 € au titre de sa perte de chance de réaliser un investissement lucratif et 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires du [...]   à Paris 7 ème   et la société Cabinet Media contestent toute faute en relation avec un préjudice réparable, faisant valoir que le litige oppose deux copropriétaires dont l'un accuse l'autre d'occuper indûment son emplacement de parking, que ce litige d'ordre privatif n'engage pas sa responsabilité et qu'il fait valoir que l'expert a commis une erreur factuelle en concluant à l'absence d'une place de parking sur les dix-huit énumérées à l'état descriptif de division, alors que ces dix-huit places existaient bien, deux places étant matérialisées par un seul tracé au sol ; qu'il apparaît des constatations et conclusions de M. C... qu'au troisième sous-sol de l'immeuble du [...]    à Paris 7 ème   , ont été créées en 1978 huit lots de parkings, numérotés 3121 à 3138 ; que les lots nos 3138 à 3131 sont situés sur la gauche de la travée Est dans le sens de circulation, que la société Fuz (à présent époux D...) avait acquis le lot nº 3138 (emplacement 35 en tête de la travée), M. Guillaume X... le lot n° 3137 (emplacement 36 deuxième place derrière la société Fuz) et Mme Claire Y..., épouse Z..., le lot nº 3136 (emplacement 37, troisième place ensuite dans la travée) ; qu'un premier litige a opposé M. Guillaume X... et la société Fuz, à l'issue duquel M. X... a été dit propriétaire de l'emplacement 35, deuxième de la travée ; que M. X... n'a pu jouir dudit emplacement qui était occupé par le locataire de Mme Z..., qui revendiquait à tort la propriété de cet emplacement 35 ; que les plans dressés par l'expert montrent que les tracés de ces trois emplacements au sol sont exacts quoique décalés et qu'il existe six emplacements jusqu'à la cage d'escalier, tandis que les deux emplacements qui devraient se trouver de l'autre côté dudit escalier (3131 et 3132) ne sont matérialisés au sol que par un tracé unique et au mur par un nº 40 ; qu'il en conclut qu'un « emplacement de stationnement est manquant dans le troisième sous-sol. Le tracé réalisé sur les lieux et la numérotation qui y est attachée ne correspondent pas à l'état descriptif de division. La responsabilité des désordres incombe au syndicat des copropriétaires et au syndic en mission lors de l'établissement du règlement de copropriété du 28 juillet 1978 et à ses successeurs qui n'ont jamais mis en oeuvre et vérifié la concordance entre le règlement et le tracé des emplacements » ; que toutefois, il apparaît que le litige ne trouve son origine ni dans l'absence d'un emplacement de stationnement dans la travée litigieuse ni dans une numérotation défectueuse ni même dans un décalage des tracés au sol, alors qu'il n'est pas contesté que Mlles E... et F..., respectivement propriétaires des lots 3131 et 3132, partagent l'emplacement nº 40 sans difficultés, mais bien dans l'occupation indue par Mme Z..., qui avait acquis le troisième emplacement sur la travée de gauche, du deuxième emplacement acquis par M. X... ; que les intimés ne démontrent pas que le tracé inexact des lots 3131 et 3132, qui ne les concerne pas et dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, serait en lien de causalité avec les difficultés qu'ils ont éprouvé à identifier leurs lots et qui résultent d'une information incomplète de la part de leurs auteurs lors de leurs acquisitions respectives et d'une mauvaise interprétation de leur titre de propriété, Mme Z..., notamment, se prévalant de la mention à sa promesse d'achat d'un lot nº 36, deuxième de la travée et revendiquant encore à ce jour la propriété de cet emplacement nº 36 en priant la Cour de dire qu'elle a fait l'acquisition d'un emplacement précis de parking ([...]      , seconde place de la rangée) et ce, bien avant la transaction de M. X..., et qu'elle n'entend pas s'en voir attribuer un autre ; que l'expert C... se contredit au demeurant en concluant à l'absence d'un place de parking dans le troisième sous-sol, alors qu'il relate dans le même temps que le syndic de l'immeuble avait adressé en son temps à la société Fuz et à M. X... un plan comportant dix-huit lots de parking dont les numéros de place sont compris entre 35 et 52 et sur lequel les huit places numérotées 35 à 42 étaient dessinées en conformité avec le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne pouvait, au motif qu'un des emplacements n'était pas matérialisé de façon appropriée, en déduire qu'il n'existait pas physiquement, d'autant plus que cette constatation était dépourvue de toute relation de cause à effet avec le litige opposant M. X... à Mme Z..., sur la propriété du lot nº 35 ; que l'absence de relation de causalité entre le manque d'un emplacement de parking et le litige ressort encore de l'observation suivante consignée à son rapport (page 9) : « il n'est pas possible de se prononcer sur le numéro de lot correspondant à cette place manquante car le décalage des tracés, les différents dimensions des places et l'absence de liste d'occupation des places numérotées ne le permettent pas », laquelle conforte les dires du syndicat et du syndic selon lesquels il n'existait aucune difficulté d'attribution des emplacements de parking au troisième sous-sol avant que M. X... n'élevât de prétentions sur l'emplacement de la société Fuz ; que le tribunal ne pouvait davantage retenir que M. X... et Mme Z... s'étaient retrouvés titulaires de droits concurrents sur un même emplacement de parking, assertion inexacte alors que chacun d'eux était dûment titré sur un emplacement distinct, M. X... sur le nº 36 et Mme Z... sur le nº 37 ; qu'il ne pouvait non plus imputer à faute au syndicat et au syndic de ne pas avoir fait publier des plans actualisés des emplacements de parking après 1978 alors qu'ils n'étaient investis d'aucune obligation à cet égard et qu'à supposer cette abstention fautive, elle ne serait nullement en lien de causalité avec le litige opposant M. X... et Mme Z... sur la propriété de l'emplacement nº 36 ; qu'il convient encore de rappeler que, lorsqu'il a été interrogé par la société Fuz et M. X... en 1998 sur la localisation de leurs emplacements, la société Cabinet Media a transmis à ceux-ci un plan où figuraient exactement les huit emplacements créées en 1978 avec les numérotations adéquates, peu important que ce plan ne fût pas publié ; qu'enfin, le premier juge ne pouvait pertinemment reprocher au syndic de n'avoir pas procédé à une nouvelle numérotation des emplacements de parking ensuite de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de 2000 alors que cette assemblée était contestée en justice par M. X... et qu'un litige opposait la société Fuz et ce dernier quant à la propriété de l'emplacement nº 35, en tête de travée ; qu'aucune faute en relation avec le préjudice invoqué par les intimés ne peut donc être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Media, laquelle a, contrairement à ce que retient le tribunal, communiqué à M. C... en début d'expertise la liste des copropriétaires des lots nos 3121 à 3138, liste annexée au rapport d'expertise (nº 11 des annexes) ; que s'agissant du prétendu retard apporté à la mise en oeuvre des préconisations expertales sur un nouveau tracé, il est également dépourvu d'incidence sur les droits de M. X... et de Mme Z..., qui sont parfaitement déterminés et déterminables depuis l'origine et ne seront pas modifiés par ce nouveau tracé qui ne concerne que les propriétaires de l'emplacement nº 40 (lesquels ne sont pas dans la cause), sans impact sur les emplacements nos 35, 36 et 37 autre qu'une réduction de superficie minime, non imputable à faute au syndicat ou au syndic mais à des impératifs de sécurité des accès aux issues de secours ; que la proposition de nouveau tracé par M. C... n'a en fait pour finalité que d'améliorer l'existant et de pallier une difficulté découlant des espaces disponibles compte tenu des exigences relatives aux issues de secours, en permettant au propriétaire de l'un des emplacements, non partie au litige, de stationner sur un emplacement nouvellement tracé au sol mais non de résoudre les difficultés opposant M. X... à Mme Z... ; qu'au vu de ces éléments, tant M. X... que Mme Z... seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [...]   à Paris 

7 ème   et contre la société Cabinet Media, lesquelles, incluant celle relative à une prétendue « discrimination » de la part du syndic, ne reposent sur aucun fondement factuel, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sans fondement ces derniers à leur payer des dommages et intérêts à divers titres, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; qu'une juridiction ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour ordonner des mesures intéressant la copropriété, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. C..., dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en écartant les conclusions du rapport judiciaire au motif que M. C... se serait contredit « en concluant à l'absence d'une place de parking dans le 3ème sous-sol, alors qu'il relate dans le même temps que le syndic de l'immeuble avait adressé en son temps à la société Fuz et à M. Guillaume X... un plan comportant 18 lots de parking dont les numéros de place sont compris entre 35 et 52 et sur lequel les huit places numérotées 35 à 42 étaient dessinées en conformité avec le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne pouvait, au motif qu'un des emplacements n'était pas matérialisé de façon appropriée, en déduire qu'il n'existait pas physiquement » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), cependant que le rapport d'expertise n'est en réalité entaché d'aucune contradiction, l'expert judiciaire pouvant fort bien constater l'absence d'une place de parking et constater que le syndicat des copropriétaires avait produit, pour les besoins de la cause, un plan qui dissimulait cette situation (cf. rapport d'expertise, p. 5 in fine et p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. C... et a ce faisant violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le règlement de copropriété et l'état descriptif de division des lots prévalent sur toute autre considération ; qu'en considérant que le problème de la place de stationnement manquante avait trouvé sa solution par le fait que « Mlles E... et F..., respectivement propriétaires des lots 3131 et 3132, partagent l'emplacement nº 40 sans difficultés » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), cependant que les prescriptions du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division doivent être respectées en toute hypothèse, nonobstant tout accord individuel entre copropriétaires, de sorte que l'accord prétendument intervenu entre Mlles E... et F... n'était en tout état de cause pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires et le syndic de toute responsabilité au titre de la place de parking manquante, la cour d'appel a statué par une motivation radicalement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' engage sa responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis d'un copropriétaire, un syndicat de copropriétaires qui ne met pas ce copropriétaire en mesure d'exercer son droit de libre jouissance de son lot ; que dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les droits des copropriétaires de l'immeuble sur leur place de parking se trouvent compromis, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir localisé convenablement l'emplacement de ces parkings, contraignant deux copropriétaires à partager leur place de stationnement, la cour d'appel ne pouvait que constater que le syndicat des copropriétaires et le syndic avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard, notamment, de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE chaque propriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct d'un préjudice collectif ; que l'infirmation par la cour d'appel du chef de dispositif du jugement condamnant le syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. C... a pour effet la création d'une place de stationnement en violation des clauses du règlement de copropriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en autorisant ainsi le syndic à modifier de facto, sans autorisation, le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Guillaume X... de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Claire Y..., épouse Z..., à lui payer les sommes de 26.114 € au titre de sa perte de loyers, 2.220 € au titre des taxes foncières et d'habitation, 2.332,60 € au titre des charges de copropriété et 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le paiement des taxes fiscales et des charges de copropriété incombait à M. X... en sa qualité de propriétaire d'un lot de copropriété et ne constitue pas un préjudice réparable ; que la perte de loyers qu'il allègue n'est pas démontrée alors que rien n'établit qu'il n'a pas été en mesure de donner en location l'emplacement nº 36 dont la propriété lui avait été reconnue par le jugement de 2002 confirmé en 2004, son locataire, la société Dune, s'étant garée en vertu du bail qui lui était consenti, sur cet emplacement, ce qui a été à l'origine de la résiliation du contrat de location de M. G..., locataire de Mme Z... le 31 décembre 2005 ; qu'aucun procès-verbal de constat ou autre élément de preuve ne prouve que ledit emplacement aurait continué d'être occupé, passé 2005, du chef de Mme Z... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 septembre 2015, p. 29, alinéas 2 et 3), M. X... faisait valoir qu'en raison du fait que Mme Z... revendiquait à tort la propriété d'un emplacement de stationnement qui n'était pas le sien, il n'avait pu louer cet emplacement et garantir une jouissance paisible à ses locataires ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en indemnisation au titre des taxes fiscales et des charges de copropriétés, au motif que ces postes ne constitueraient pas des préjudices indemnisables puisqu'ils incombent au propriétaire, cependant que le propriétaire est fondé à imputer au locataire une partie de ces taxes et charges, de sorte que les postes litigieux constituent bien un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 septembre 2015, p. 29, alinéas 2 et 3), M. X... faisait valoir qu'en raison du fait que Mme Z... revendiquait à tort la propriété d'un emplacement de stationnement qui n'était pas le sien, il n'avait pu louer cet emplacement et garantir une jouissance paisible à ses locataires ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en indemnisation au titre de la perte de loyers, au motif que le locataire de ce dernier avait pu éventuellement se garer sur un autre emplacement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° N 16-23.512 par Me H... , avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant dire qu'elle a fait l'acquisition de l'emplacement de parking n°36, seconde place de la rangée, de l'immeuble situé au [...]                                            ;

AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités ; le syndicat des copropriétaires du [...]                                et la société Cabinet Média contestent toute faute en relation avec un préjudice réparable, faisant valoir que le litige oppose deux copropriétaires dont l'un accuse l'autre d'occuper indûment son emplacement de parking, ce litige d'ordre privatif n'engage pas sa responsabilité et il fait valoir que l'expert a commis une erreur factuelle en concluant à l'absence d'une place de parking sur les 18 énumérées à l'état descriptif de division, alors que ces 18 places existaient bien, deux places étant matérialisées par un seul tracé au sol ; qu'il apparaît des constatations et conclusions de M. C... qu'au 3e sous-sol de l'immeuble [...] à Paris 7 ème                    , ont été créées en 1978 huit lots de parkings, numérotés 3121 à 3138 ; que les lots n° 3138 à 3131 sont situés sur la gauche de la travée Est dans le sens de la circulation, la société Fuz (à présent époux D...) avait acquis le lot n° 3138 (emplacement 35 en tête de la travée), M. Guillaume X... le lot 3137 (emplacement 36 deuxième place derrière la société Fuz) et Mme Claire Y... épouse Z... le lot n° 3136 (emplacement, 3ème place ensuite dans la travée) ; qu'un premier litige a opposé M. Guillaume X... et la société Fuz, à l'issue duquel M. Guillaume X... a été dit propriétaire de l'emplacement 35, deuxième de la travée ; que M. Guillaume X... n'a pu jouir dudit emplacement qui était occupé par le locataire de Mme Claire Y... épouse Z..., qui revendiquait à tort la propriété de cet emplacement 35 ; que les plans dressés par l'expert montrent que les tracés de ces trois emplacements au sol sont exacts quoique décalés et qu'il existe six emplacements jusqu'à la cage d'escalier tandis que les deux emplacements qui devraient se trouver de l'autre côté dudit escalier (3131 et 3132) ne sont matérialisés au sol que par un tracé unique et au mur par un n° 40 ; qu'il en conclut qu'un « emplacement de stationnement est manquant dans le troisième sous-sol ;
que le tracé réalisé sur les lieux et la numérotation qui y est attachée ne correspondant pas à l'état descriptif de division ; que la responsabilité des désordres incombe au syndicat des copropriétaires et au syndic en mission lors de l'établissement du règlement de copropriété du 28 juillet 1978 et à ses successeurs qui n'ont jamais mis en oeuvre et vérifié la concordance entre le règlement et le tracé des emplacements » ; que toutefois, il apparaît que le litige ne trouve son origine ni dans l'absence d'un emplacement de stationnement dans la travée litigieuse ni dans une numérotation défectueuse ni même dans un décalage des tracés au sol alors qu'il n'est pas contesté que Mlles E... et F..., respectivement propriétaires des lots 3131 et 3132 partagent l'emplacement n° 40 sans difficultés, mais bien dans l'occupation indue par Mme Claire Y..., épouse Z..., qui avait acquis le troisième emplacement sur la travée de gauche du deuxième remplacement acquis par M Guillaume X... ; QUE les intimés ne démontrent pas que le tracé inexact des lots 3131 et 3132, qui ne les concerne pas et dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, serait en lien de causalité avec les difficultés qu'ils ont éprouvées à identifier leurs lots et qui résultent d'une information incomplète de la part de leurs auteurs lors de leurs acquisitions respectives et d'une mauvaise interprétation de leur titre de propriété, Mme Claire Y... épouse Z... notamment se prévalant de la mention à sa promesse d'achat d'un lot n° 36, deuxième de la travée et revendiquant encore à ce jour la propriété de cet emplacement n° 36 en priant la cour de dire qu'elle a fait l'acquisition d'un emplacement précis de parking ([...]      , seconde place de la rangée) et ce, bien avant la transaction de M Guillaume X..., et qu'elle n'entend pas s'en voir attribuer un autre ; QUE l'expert C... se contredit au demeurant en concluant à l'absence d'une place de parking dans le 3ème sous-sol, alors qu'il relate dans le même temps que le syndic de l'immeuble avait adressé en son temps à la société Fuz et à M. I... X...         un plan comportant 18 lots de parking dont les numéros de places sont compris entre 35 et 52 et sur lequel les huit places numérotées 35 à 42 étaient dessinées en conformité avec le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne pouvait, au motif qu'un des emplacements n'était pas matérialisé de façon appropriée, en déduire qu'il n'existait pas physiquement, d'autant plus que cette constatation était dépourvue de toute relation de cause à effet avec le litige opposant M. Guillaume X... à Mme Claire Y... épouse Z... sur la propriété du lot n° 35 ; que l'absence de relation de causalité entre le manque d'un emplacement de parking et le litige ressort encore de l'observation suivante consignée à son rapport (page 9) : « il n'est pas possible de se prononcer sur le numéro de lot correspondant à cette place manquante car le décalage des tracés, les différentes dimensions des places et l'absence de liste d'occupation des places numérotées ne le permettent pas », laquelle conforte les dires du syndicat et du syndic selon lesquels il n'existait aucune difficulté d'attribution des emplacements de parking au 3ème sous-sol avant que M. Guillaume X... n'élevât de prétentions sur l'emplacement de la société Fuz ; QUE le tribunal ne pouvait davantage retenir que M. Guillaume X... et Mme Claire Y... épouse Z... s'étaient retrouvés titulaires de droits concurrents sur un même emplacement de parking, assertion inexacte alors que chacun d'eux était dûment titré sur un emplacement distinct, M. Guillaume X... sur le n° 36 et Mme Claire Y... épouse Z... sur le n° 37 ; qu'il ne pouvait donc plus imputer à faute au syndicat et au syndic de ne pas avoir fait publier des plans actualisés des emplacements de parking après 1978 alors qu'ils n'étaient investis d'aucune obligation à cet égard et qu'à supposer cette abstention fautive, elle ne serait nullement en lien de causalité avec le litige opposant M. Guillaume X... et Mme Claire Y... épouse Z... sur la propriété de l'emplacement n° 36 ; qu'il convient encore de rappeler que, lorsqu'il a été interrogé par la société Fuz et M. Guillaume X... en 1998 sur la location de leurs emplacements, la société Cabinet Média a transmis à ceux-ci un plan où figuraient exactement les huit emplacements créées en 1978 avec les numérotations adéquates, peu important que ce plan ne fût pas publié ; QU'enfin, le premier juge ne pouvait pertinemment reprocher au syndic de n'avoir pas procédé à une nouvelle numérotation des emplacements de parking ensuite de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de 2000 alors que cette assemblée était contestée en justice par M. Guillaume X... et qu'un litige opposait la société Fuz et ce dernier quant à la propriété de l'emplacement n° 35, en tête de travée ; QU'aucune faute en relation avec le préjudice invoqué par les intimés ne peut donc être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Média, laquelle a, contrairement à ce que retient le tribunal, communiqué à M. C... en début d'expertise la liste des copropriétaires des lots n° 3121 à 3138, liste annexée au rapport d'expertise (n° 11 des annexes) ; que quant au prétendu retard apporté à la mise en oeuvre des préconisations expertales sur un nouveau tracé, il est également dépourvu d'incidence sur les droits de M. Guillaume X... et de Mme Claire Y... épouse Z... qui sont parfaitement déterminés et déterminables depuis l'origine et ne seront pas modifiés par ce nouveau tracé qui ne concerne que les propriétaires de l'emplacement n° 40 (lesquels ne sont pas dans la cause), sans impact sur les emplacements n° 35, 36 et 37 autre qu'une réduction de superficie minime, non imputable à faute au syndicat mais à des impératifs de sécurité des accès aux issues de secours ; QUE la proposition de nouveau tracé par M. C... n'a en fait pour finalité que d'améliorer l'existant et de pallier une difficulté découlant des espaces disponibles compte tenu des exigences relatives aux issues de secours, en permettant au propriétaire de l'un des emplacements, non partie au litige, de stationner sur un emplacement nouvellement tracé au sol mais non de résoudre les difficultés opposant M. Guillaume X... et Mme Claire Y..., épouse Z... ; QU'au vu de ces éléments, tant M Guillaume X... que Mme Claire Y... épouse Z... seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [...]                                et contre la société Cabinet Media, lesquelles incluant celle relative à une prétendue « discrimination » de la part du syndic, ne reposent sur aucun fondement factuel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sans fondement ces derniers à leur payer des dommages et intérêts à divers titres, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; QU'une juridiction ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour ordonner des mesures intéressant la copropriété, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. C..., dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; QUE le syndicat des copropriétaires du [...]                                et la société Cabinet Média n'établissant pas que M. Guillaume X... ou Mme Claire Y... épouse Z... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en Justice, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; QUE, sur les demandes de Mme Claire Y... épouse Z... à l'encontre de M Guillaume X... : Mme Claire Y... épouse Z..., qui est à l'origine du litige de par sa prétention infondée à s'approprier et occuper l'emplacement de parking n° 36 au prétexte que ce numéro figurait sur son offre d'achat, sera déboutée de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent, n'établissant ni qu'elle serait propriétaire de l'emplacement de parking n° 36, ni quelle faute aurait commise M. Guillaume X... qui serait en lien de causalité avec l'impossibilité de jouir de son bien, alors qu'elle s'est abstenue d'appeler en la cause un éventuel occupant de l'emplacement n°37 effectivement acquis par elle, et ne démontre pas non plus qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de jouir et de donner en location ledit emplacement ; QUE sur les demandes de M Guillaume X... à l'encontre de Mme Claire Y... épouse Z... : M. Guillaume X... sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme Claire Y... épouse Z... à lui payer les sommes de : 26 114 euros au titre de sa perte de loyers, 2 220 euros au titre des taxes foncières et d'habitation, 2 332,60 euros au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10 395,32 euros au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10 275,48 euros au titre des frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, 16 374,56 euros au titre de sa perte de chance de réaliser un investissement lucratif, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; QU'or, le paiement des taxes fiscales et des charges de copropriété lui incombait en sa qualité de propriétaire d'un lot de copropriété et ne constitue pas un préjudice réparable ; que la perte de loyers qu'il allègue n'est pas démontrée alors que rien n'établit qu'il n'a pas été en mesure de donner en location l'emplacement n° 36 dont la propriété lui avait été reconnue par le jugement de 2002 confirmé en 2004, son locataire, la société Dune, s'étant garée en vertu du bail qui lui a été consenti, sur cet emplacement, ce qui a été à l'origine de la résiliation du contrat de location de M. G..., locataire de Mme Claire Y... épouse Z..., le 31 décembre 2005 ; qu'aucun procès-verbal de constat ou autre élément de preuve ne prouve que ledit emplacement aurait continué d'être occupé, passé 2005, du chef de Mme Claire Y..., épouse Z... ; que M. X... n'est pas davantage fondée à répercuter sur Mme Claire Y... épouse Z... les condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, qui procèdent de sa revendication abusive de propriété sur le lot de la société Fuz, emplacement n°35, ni les frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, qui ne sont pas en lien de causalité directe avec une faute de Mme Claire Y... épouse Z... mais avec ses propres errements, alors qu'il revendiquait comme sien un lot appartenant à autrui ; que la demande de paiement de la somme de 16 374,56 euros au titre d'une perte de chance de réaliser un investissement lucratif n'est pas davantage fondée sur un préjudice direct et certain en relation avec une faute de Mme Claire Y... épouse Z... et la demande de répétition des loyers encaissés par Mme Claire Y... épouse Z... du 23 mai 1997 au 31 décembre 2005 ne peut prospérer car l'action en répétition de l'indu n'est ouverte qu'au solvens, qualité que n'a pas M. X... ; que seul le préjudice moral invoqué par M. X... est réparable, en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour faire reconnaître son droit de propriété sur l'emplacement n° 36, des multiples procédures qu'il a dû soutenir ou engager, des tracas qui en ont résulté, ce préjudice devant être apprécié à la somme de 8 000 euros que Mme Claire Y... épouse Z... sera condamnée à lui régler » (arrêt pages 7 à 10) ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en déboutant Mme Z... de son action en revendication de propriété de l'emplacement de parking numéro 36 au seul motif qu'il avait été dit, lors d'une précédente procédure, que M. X... en était propriétaire, (arrêt attaqué, p. 7, par. 4 et p. 10, par. 1), cependant que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 9 juin 2004 (production 11), avait uniquement confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant dit que la propriété d'un autre emplacement, le n°35, n'appartenait pas à M. X... mais à la société Fuz, et que les motifs de ce jugement (production 11), selon lesquels M. X... était propriétaire de l'emplacement n°36, n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351, nouvellement 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour débouter Mme Z... de son action en revendication de l'emplacement de parking n°36 de l'immeuble sis [...]                             , qu'elle n'avait « effectivement acquis que l'emplacement de parking n°37 » (arrêt attaqué, p. 9, par. 5) et encore qu'elle était « dûment titrée sur le n°37 » (arrêt attaqué, p. 8, par. 3), bien que son emplacement de stationnement soit désigné sous le n°31.136 dans son acte authentique d'achat du 10 mai 1993 et dans ceux de ses auteurs (production 7, p. 2 et production 8), et sous le n°36 dans son offre d'achat du 8 février 1993 (production 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents dont il ne résultait pas qu'elle était titrée sur l'emplacement de parking n°37, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'action en revendication de Mme Z... sur l'emplacement de parking n°36, qu'elle était dûment titrée sur l'emplacement de parking n°37, sans préciser le titre sur lequel elle fondait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une action en revendication, de rechercher les présomptions les meilleures et les plus caractérisées sur le bien revendiqué ; qu'en retenant, pour écarter l'action en revendication de Mme Z... sur le place de parking n°36 de l'immeuble sis [...]                             , qu'elle était propriétaire de l'emplacement n°37 puisque M. X... avait été déclaré propriétaire de l'emplacement n°36 lors d'une précédente procédure, sans rechercher si Mme Z..., dont la place de stationnement était désignée sous le n°3136 dans son titre de propriété et dans ceux de ses auteurs et sous le numéro 36 dans son offre d'achat, et qui se prévalait d'une utilisation continue de cet emplacement depuis 1993 avant que M. X... ne le donne à bail sans droit à la société Dune, ne disposait pas des présomptions les meilleures et les plus caractérisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes tendant à condamner solidairement M X..., le syndicat des copropriétaires du [...]                  , représenté par son syndic, et le Cabinet Média à lui verser, au titre des loyers, sauf à parfaire, la somme de 24 429,32 euros, au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire notamment pour les années 2013 à 2015, la somme de 2 874,92 euros, au titre de son préjudice moral la somme de 10 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités ; le syndicat des copropriétaires du [...]                                et la société Cabinet Média contestent toute faute en relation avec un préjudice réparable, faisant valoir que le litige oppose deux copropriétaires dont l'un accuse l'autre d'occuper indûment son emplacement de parking, ce litige d'ordre privatif n'engage pas sa responsabilité et il fait valoir que l'expert a commis une erreur factuelle en concluant à l'absence d'une place de parking sur les 18 énumérées à l'état descriptif de division, alors que ces 18 places existaient bien, deux places étant matérialisées par un seul tracé au sol ; qu'il apparaît des constatations et conclusions de M. C... qu'au 3e sous-sol de l'immeuble [...]                               , ont été créées en 1978 huit lots de parkings, numérotés 3121 à 3138 ; que les lots n° 3138 à 3131 sont situés sur la gauche de la travée Est dans le sens de la circulation, la société Fuz (à présent époux D...) avait acquis le lot n° 3138 (emplacement 35 en tête de la travée), M. Guillaume X... le lot 3137 (emplacement 36 deuxième place derrière la société Fuz) et Mme Claire Y... épouse Z... le lot n° 3136 (emplacement, 3ème place ensuite dans la travée) ; qu'un premier litige a opposé M. Guillaume X... et la société Fuz, à l'issue duquel M. Guillaume X... a été dit propriétaire de l'emplacement 35, deuxième de la travée ; que M. Guillaume X... n'a pu jouir dudit emplacement qui était occupé par le locataire de Mme Claire Y... épouse Z..., qui revendiquait à tort la propriété de cet emplacement 35 ; que les plans dressés par l'expert montrent que les tracés de ces trois emplacements au sol sont exacts quoique décalés et qu'il existe six emplacements jusqu'à la cage d'escalier tandis que les deux emplacements qui devraient se trouver de l'autre côté dudit escalier (3131 et 3132) ne sont matérialisés au sol que par un tracé unique et au mur par un n° 40 ; qu'il en conclut qu'un « emplacement de stationnement est manquant dans le troisième sous-sol ;
que le tracé réalisé sur les lieux et la numérotation qui y est attachée ne correspondant pas à l'état descriptif de division ; que la responsabilité des désordres incombe au syndicat des copropriétaires et au syndic en mission lors de l'établissement du règlement de copropriété du 28 juillet 1978 et à ses successeurs qui n'ont jamais mis en oeuvre et vérifié la concordance entre le règlement et le tracé des emplacements » ; que toutefois, il apparaît que le litige ne trouve son origine ni dans l'absence d'un emplacement de stationnement dans la travée litigieuse ni dans une numérotation défectueuse ni même dans un décalage des tracés au sol alors qu'il n'est pas contesté que Mlles E... et F..., respectivement propriétaires des lots 3131 et 3132 partagent l'emplacement n° 40 sans difficultés, mais bien dans l'occupation indue par Mme Claire Y..., épouse Z..., qui avait acquis le troisième emplacement sur la travée de gauche du deuxième remplacement acquis par M Guillaume X... ; QUE les intimés ne démontrent pas que le tracé inexact des lots 3131 et 3132, qui ne les concerne pas et dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, serait en lien de causalité avec les difficultés qu'ils ont éprouvées à identifier leurs lots et qui résultent d'une information incomplète de la part de leurs auteurs lors de leurs acquisitions respectives et d'une mauvaise interprétation de leur titre de propriété, Mme Claire Y... épouse Z... notamment se prévalant de la mention à sa promesse d'achat d'un lot n° 36, deuxième de la travée et revendiquant encore à ce jour la propriété de cet emplacement n° 36 en priant la cour de dire qu'elle a fait l'acquisition d'un emplacement précis de parking ([...]      , seconde place de la rangée) et ce, bien avant la transaction de M Guillaume X..., et qu'elle n'entend pas s'en voir attribuer un autre ; QUE l'expert C... se contredit au demeurant en concluant à l'absence d'une place de parking dans le 3ème sous-sol, alors qu'il relate dans le même temps que le syndic de l'immeuble avait adressé en son temps à la société Fuz et à M. I... X...         un plan comportant 18 lots de parking dont les numéros de places sont compris entre 35 et 52 et sur lequel les huit places numérotées 35 à 42 étaient dessinées en conformité avec le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne pouvait, au motif qu'un des emplacements n'était pas matérialisé de façon appropriée, en déduire qu'il n'existait pas physiquement, d'autant plus que cette constatation était dépourvue de toute relation de cause à effet avec le litige opposant M. Guillaume X... à Mme Claire Y... épouse Z... sur la propriété du lot n° 35 ; que l'absence de relation de causalité entre le manque d'un emplacement de parking et le litige ressort encore de l'observation suivante consignée à son rapport (page 9) : « il n'est pas possible de se prononcer sur le numéro de lot correspondant à cette place manquante car le décalage des tracés, les différentes dimensions des places et l'absence de liste d'occupation des places numérotées ne le permettent pas », laquelle conforte les dires du syndicat et du syndic selon lesquels il n'existait aucune difficulté d'attribution des emplacements de parking au 3ème sous-sol avant que M. Guillaume X... n'élevât de prétentions sur l'emplacement de la société Fuz ; QUE le tribunal ne pouvait davantage retenir que M. Guillaume X... et Mme Claire Y... épouse Z... s'étaient retrouvés titulaires de droits concurrents sur un même emplacement de parking, assertion inexacte alors que chacun d'eux était dûment titré sur un emplacement distinct, M. Guillaume X... sur le n° 36 et Mme Claire Y... épouse Z... sur le n° 37 ; qu'il ne pouvait donc plus imputer à faute au syndicat et au syndic de ne pas avoir fait publier des plans actualisés des emplacements de parking après 1978 alors qu'ils n'étaient investis d'aucune obligation à cet égard et qu'à supposer cette abstention fautive, elle ne serait nullement en lien de causalité avec le litige opposant M. Guillaume X... et Mme Claire Y... épouse Z... sur la propriété de l'emplacement n° 36 ; qu'il convient encore de rappeler que, lorsqu'il a été interrogé par la société Fuz et M. Guillaume X... en 1998 sur la location de leurs emplacements, la société Cabinet Média a transmis à ceux-ci un plan où figuraient exactement les huit emplacements créées en 1978 avec les numérotations adéquates, peu important que ce plan ne fût pas publié ; QU'enfin, le premier juge ne pouvait pertinemment reprocher au syndic de n'avoir pas procédé à une nouvelle numérotation des emplacements de parking ensuite de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de 2000 alors que cette assemblée était contestée en justice par M. Guillaume X... et qu'un litige opposait la société Fuz et ce dernier quant à la propriété de l'emplacement n° 35, en tête de travée ; QU'aucune faute en relation avec le préjudice invoqué par les intimés ne peut donc être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Média, laquelle a, contrairement à ce que retient le tribunal, communiqué à M. C... en début d'expertise la liste des copropriétaires des lots n° 3121 à 3138, liste annexée au rapport d'expertise (n° 11 des annexes) ; que quant au prétendu retard apporté à la mise en oeuvre des préconisations expertales sur un nouveau tracé, il est également dépourvu d'incidence sur les droits de M. Guillaume X... et de Mme Claire Y... épouse Z... qui sont parfaitement déterminés et déterminables depuis l'origine et ne seront pas modifiés par ce nouveau tracé qui ne concerne que les propriétaires de l'emplacement n° 40 (lesquels ne sont pas dans la cause), sans impact sur les emplacements n° 35, 36 et 37 autre qu'une réduction de superficie minime, non imputable à faute au syndicat mais à des impératifs de sécurité des accès aux issues de secours ; QUE la proposition de nouveau tracé par M. C... n'a en fait pour finalité que d'améliorer l'existant et de pallier une difficulté découlant des espaces disponibles compte tenu des exigences relatives aux issues de secours, en permettant au propriétaire de l'un des emplacements, non partie au litige, de stationner sur un emplacement nouvellement tracé au sol mais non de résoudre les difficultés opposant M. Guillaume X... et Mme Claire Y..., épouse Z... ; QU'au vu de ces éléments, tant M Guillaume X... que Mme Claire Y... épouse Z... seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [...]                                et contre la société Cabinet Media, lesquelles incluant celle relative à une prétendue « discrimination » de la part du syndic, ne reposent sur aucun fondement factuel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sans fondement ces derniers à leur payer des dommages et intérêts à divers titres, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; QU'une juridiction ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour ordonner des mesures intéressant la copropriété, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. C..., dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; QUE le syndicat des copropriétaires du [...]                                et la société Cabinet Média n'établissant pas que M. Guillaume X... ou Mme Claire Y... épouse Z... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en Justice, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; QUE, sur les demandes de Mme Claire Y... épouse Z... à l'encontre de M Guillaume X... : Mme Claire Y... épouse Z..., qui est à l'origine du litige de par sa prétention infondée à s'approprier et occuper l'emplacement de parking n° 36 au prétexte que ce numéro figurait sur son offre d'achat, sera déboutée de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent, n'établissant ni qu'elle serait propriétaire de l'emplacement de parking n° 36, ni quelle faute aurait commise M. Guillaume X... qui serait en lien de causalité avec l'impossibilité de jouir de son bien, alors qu'elle s'est abstenue d'appeler en la cause un éventuel occupant de l'emplacement n°37 effectivement acquis par elle, et ne démontre pas non plus qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de jouir et de donner en location ledit emplacement ; QUE sur les demandes de M Guillaume X... à l'encontre de Mme Claire Y... épouse Z... : M. Guillaume X... sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme Claire Y... épouse Z... à lui payer les sommes de : 26 114 euros au titre de sa perte de loyers, 2 220 euros au titre des taxes foncières et d'habitation, 2 332,60 euros au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10 395,32 euros au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10 275,48 euros au titre des frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, 16 374,56 euros au titre de sa perte de chance de réaliser un investissement lucratif, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; QU'or, le paiement des taxes fiscales et des charges de copropriété lui incombait en sa qualité de propriétaire d'un lot de copropriété et ne constitue pas un préjudice réparable ; que la perte de loyers qu'il allègue n'est pas démontrée alors que rien n'établit qu'il n'a pas été en mesure de donner en location l'emplacement n° 36 dont la propriété lui avait été reconnue par le jugement de 2002 confirmé en 2004, son locataire, la société Dune, s'étant garée en vertu du bail qui lui a été consenti, sur cet emplacement, ce qui a été à l'origine de la résiliation du contrat de location de M. G..., locataire de Mme Claire Y... épouse Z..., le 31 décembre 2005 ; qu'aucun procès-verbal de constat ou autre élément de preuve ne prouve que ledit emplacement aurait continué d'être occupé, passé 2005, du chef de Mme Claire Y..., épouse Z... ; que M. X... n'est pas davantage fondée à répercuter sur Mme Claire Y... épouse Z... les condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, qui procèdent de sa revendication abusive de propriété sur le lot de la société Fuz, emplacement n°35, ni les frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, qui ne sont pas en lien de causalité directe avec une faute de Mme Claire Y... épouse Z... mais avec ses propres errements, alors qu'il revendiquait comme sien un lot appartenant à autrui ; que la demande de paiement de la somme de 16 374,56 euros au titre d'une perte de chance de réaliser un investissement lucratif n'est pas davantage fondée sur un préjudice direct et certain en relation avec une faute de Mme Claire Y... épouse Z... et la demande de répétition des loyers encaissés par Mme Claire Y... épouse Z... du 23 mai 1997 au 31 décembre 2005 ne peut prospérer car l'action en répétition de l'indu n'est ouverte qu'au solvens, qualité que n'a pas M. X... ; que seul le préjudice moral invoqué par M. X... est réparable, en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour faire reconnaître son droit de propriété sur l'emplacement n° 36, des multiples procédures qu'il a dû soutenir ou engager, des tracas qui en ont résulté, ce préjudice devant être apprécié à la somme de 8 000 euros que Mme Claire Y... épouse Z... sera condamnée à lui régler » (arrêt pages 7 à 10) ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel a débouté Mme Z... de ses demandes à l'encontre de syndicat des copropriétaires du [...]                             , du cabinet Média et de M. X... au motif qu'ils n'avait commis aucune faute à l'origine de ses difficultés à identifier son emplacement de parkings, puisque ces difficultés ne résultaient que d'une mauvaise interprétation par Mme Z... de son titre et du fait qu'elle avait indûment occupé l'emplacement n°36 qui n'était pas le sien (arrêt attaqué, p. 7, par. 6 et 7 et p. 8, par. 3) ; que par suite, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes contre le syndicat, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à M. X... une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités ; le syndicat des copropriétaires du [...]                                et la société Cabinet Média contestent toute faute en relation avec un préjudice réparable, faisant valoir que le litige oppose deux copropriétaires dont l'un accuse l'autre d'occuper indûment son emplacement de parking, ce litige d'ordre privatif n'engage pas sa responsabilité et il fait valoir que l'expert a commis une erreur factuelle en concluant à l'absence d'une place de parking sur les 18 énumérées à l'état descriptif de division, alors que ces 18 places existaient bien, deux places étant matérialisées par un seul tracé au sol ; qu'il apparaît des constatations et conclusions de M. C... qu'au 3e sous-sol de l'immeuble [...]                               , ont été créées en 1978 huit lots de parkings, numérotés 3121 à 3138 ; que les lots n° 3138 à 3131 sont situés sur la gauche de la travée Est dans le sens de la circulation, la société Fuz (à présent époux D...) avait acquis le lot n° 3138 (emplacement 35 en tête de la travée), M. Guillaume X... le lot 3137 (emplacement 36 deuxième place derrière la société Fuz) et Mme Claire Y... épouse Z... le lot n° 3136 (emplacement, 3ème place ensuite dans la travée) ; qu'un premier litige a opposé M. Guillaume X... et la société Fuz, à l'issue duquel M. Guillaume X... a été dit propriétaire de l'emplacement 35, deuxième de la travée ; que M. Guillaume X... n'a pu jouir dudit emplacement qui était occupé par le locataire de Mme Claire Y... épouse Z..., qui revendiquait à tort la propriété de cet emplacement 35 ; que les plans dressés par l'expert montrent que les tracés de ces trois emplacements au sol sont exacts quoique décalés et qu'il existe six emplacements jusqu'à la cage d'escalier tandis que les deux emplacements qui devraient se trouver de l'autre côté dudit escalier (3131 et 3132) ne sont matérialisés au sol que par un tracé unique et au mur par un n° 40 ; qu'il en conclut qu'un « emplacement de stationnement est manquant dans le troisième sous-sol ;
que le tracé réalisé sur les lieux et la numérotation qui y est attachée ne correspondant pas à l'état descriptif de division ; que la responsabilité des désordres incombe au syndicat des copropriétaires et au syndic en mission lors de l'établissement du règlement de copropriété du 28 juillet 1978 et à ses successeurs qui n'ont jamais mis en oeuvre et vérifié la concordance entre le règlement et le tracé des emplacements » ; que toutefois, il apparaît que le litige ne trouve son origine ni dans l'absence d'un emplacement de stationnement dans la travée litigieuse ni dans une numérotation défectueuse ni même dans un décalage des tracés au sol alors qu'il n'est pas contesté que Mlles E... et F..., respectivement propriétaires des lots 3131 et 3132 partagent l'emplacement n° 40 sans difficultés, mais bien dans l'occupation indue par Mme Claire Y..., épouse Z..., qui avait acquis le troisième emplacement sur la travée de gauche du deuxième remplacement acquis par M Guillaume X... ; QUE les intimés ne démontrent pas que le tracé inexact des lots 3131 et 3132, qui ne les concerne pas et dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, serait en lien de causalité avec les difficultés qu'ils ont éprouvées à identifier leurs lots et qui résultent d'une information incomplète de la part de leurs auteurs lors de leurs acquisitions respectives et d'une mauvaise interprétation de leur titre de propriété, Mme Claire Y... épouse Z... notamment se prévalant de la mention à sa promesse d'achat d'un lot n° 36, deuxième de la travée et revendiquant encore à ce jour la propriété de cet emplacement n° 36 en priant la cour de dire qu'elle a fait l'acquisition d'un emplacement précis de parking ([...]      , seconde place de la rangée) et ce, bien avant la transaction de M Guillaume X..., et qu'elle n'entend pas s'en voir attribuer un autre ; QUE l'expert C... se contredit au demeurant en concluant à l'absence d'une place de parking dans le 3ème sous-sol, alors qu'il relate dans le même temps que le syndic de l'immeuble avait adressé en son temps à la société Fuz et à M. I... X...         un plan comportant 18 lots de parking dont les numéros de places sont compris entre 35 et 52 et sur lequel les huit places numérotées 35 à 42 étaient dessinées en conformité avec le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne pouvait, au motif qu'un des emplacements n'était pas matérialisé de façon appropriée, en déduire qu'il n'existait pas physiquement, d'autant plus que cette constatation était dépourvue de toute relation de cause à effet avec le litige opposant M. Guillaume X... à Mme Claire Y... épouse Z... sur la propriété du lot n° 35 ; que l'absence de relation de causalité entre le manque d'un emplacement de parking et le litige ressort encore de l'observation suivante consignée à son rapport (page 9) : « il n'est pas possible de se prononcer sur le numéro de lot correspondant à cette place manquante car le décalage des tracés, les différentes dimensions des places et l'absence de liste d'occupation des places numérotées ne le permettent pas », laquelle conforte les dires du syndicat et du syndic selon lesquels il n'existait aucune difficulté d'attribution des emplacements de parking au 3ème sous-sol avant que M. Guillaume X... n'élevât de prétentions sur l'emplacement de la société Fuz ; QUE le tribunal ne pouvait davantage retenir que M. Guillaume X... et Mme Claire Y... épouse Z... s'étaient retrouvés titulaires de droits concurrents sur un même emplacement de parking, assertion inexacte alors que chacun d'eux était dûment titré sur un emplacement distinct, M. Guillaume X... sur le n° 36 et Mme Claire Y... épouse Z... sur le n° 37 ; qu'il ne pouvait donc plus imputer à faute au syndicat et au syndic de ne pas avoir fait publier des plans actualisés des emplacements de parking après 1978 alors qu'ils n'étaient investis d'aucune obligation à cet égard et qu'à supposer cette abstention fautive, elle ne serait nullement en lien de causalité avec le litige opposant M. Guillaume X... et Mme Claire Y... épouse Z... sur la propriété de l'emplacement n° 36 ; qu'il convient encore de rappeler que, lorsqu'il a été interrogé par la société Fuz et M. Guillaume X... en 1998 sur la location de leurs emplacements, la société Cabinet Média a transmis à ceux-ci un plan où figuraient exactement les huit emplacements créées en 1978 avec les numérotations adéquates, peu important que ce plan ne fût pas publié ; QU'enfin, le premier juge ne pouvait pertinemment reprocher au syndic de n'avoir pas procédé à une nouvelle numérotation des emplacements de parking ensuite de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de 2000 alors que cette assemblée était contestée en justice par M. Guillaume X... et qu'un litige opposait la société Fuz et ce dernier quant à la propriété de l'emplacement n° 35, en tête de travée ; QU'aucune faute en relation avec le préjudice invoqué par les intimés ne peut donc être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Média, laquelle a, contrairement à ce que retient le tribunal, communiqué à M. C... en début d'expertise la liste des copropriétaires des lots n° 3121 à 3138, liste annexée au rapport d'expertise (n° 11 des annexes) ; que quant au prétendu retard apporté à la mise en oeuvre des préconisations expertales sur un nouveau tracé, il est également dépourvu d'incidence sur les droits de M. Guillaume X... et de Mme Claire Y... épouse Z... qui sont parfaitement déterminés et déterminables depuis l'origine et ne seront pas modifiés par ce nouveau tracé qui ne concerne que les propriétaires de l'emplacement n° 40 (lesquels ne sont pas dans la cause), sans impact sur les emplacements n° 35, 36 et 37 autre qu'une réduction de superficie minime, non imputable à faute au syndicat mais à des impératifs de sécurité des accès aux issues de secours ; QUE la proposition de nouveau tracé par M. C... n'a en fait pour finalité que d'améliorer l'existant et de pallier une difficulté découlant des espaces disponibles compte tenu des exigences relatives aux issues de secours, en permettant au propriétaire de l'un des emplacements, non partie au litige, de stationner sur un emplacement nouvellement tracé au sol mais non de résoudre les difficultés opposant M. Guillaume X... et Mme Claire Y..., épouse Z... ; QU'au vu de ces éléments, tant M Guillaume X... que Mme Claire Y... épouse Z... seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [...]                                et contre la société Cabinet Media, lesquelles incluant celle relative à une prétendue « discrimination » de la part du syndic, ne reposent sur aucun fondement factuel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sans fondement ces derniers à leur payer des dommages et intérêts à divers titres, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; QU'une juridiction ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour ordonner des mesures intéressant la copropriété, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément à l'une des deux annexes du rapport d'expertise de M. C..., dans un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; QUE le syndicat des copropriétaires du [...]                                et la société Cabinet Média n'établissant pas que M. Guillaume X... ou Mme Claire Y... épouse Z... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en Justice, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; QUE, sur les demandes de Mme Claire Y... épouse Z... à l'encontre de M Guillaume X... : Mme Claire Y... épouse Z..., qui est à l'origine du litige de par sa prétention infondée à s'approprier et occuper l'emplacement de parking n° 36 au prétexte que ce numéro figurait sur son offre d'achat, sera déboutée de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent, n'établissant ni qu'elle serait propriétaire de l'emplacement de parking n° 36, ni quelle faute aurait commise M. Guillaume X... qui serait en lien de causalité avec l'impossibilité de jouir de son bien, alors qu'elle s'est abstenue d'appeler en la cause un éventuel occupant de l'emplacement n°37 effectivement acquis par elle, et ne démontre pas non plus qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de jouir et de donner en location ledit emplacement ; QUE sur les demandes de M Guillaume X... à l'encontre de Mme Claire Y... épouse Z... : M. Guillaume X... sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme Claire Y... épouse Z... à lui payer les sommes de : 26 114 euros au titre de sa perte de loyers, 2 220 euros au titre des taxes foncières et d'habitation, 2 332,60 euros au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10 395,32 euros au titre des condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, 10 275,48 euros au titre des frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, 16 374,56 euros au titre de sa perte de chance de réaliser un investissement lucratif, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; QU'or, le paiement des taxes fiscales et des charges de copropriété lui incombait en sa qualité de propriétaire d'un lot de copropriété et ne constitue pas un préjudice réparable ; que la perte de loyers qu'il allègue n'est pas démontrée alors que rien n'établit qu'il n'a pas été en mesure de donner en location l'emplacement n° 36 dont la propriété lui avait été reconnue par le jugement de 2002 confirmé en 2004, son locataire, la société Dune, s'étant garée en vertu du bail qui lui a été consenti, sur cet emplacement, ce qui a été à l'origine de la résiliation du contrat de location de M. G..., locataire de Mme Claire Y... épouse Z..., le 31 décembre 2005 ; qu'aucun procès-verbal de constat ou autre élément de preuve ne prouve que ledit emplacement aurait continué d'être occupé, passé 2005, du chef de Mme Claire Y..., épouse Z... ; que M. X... n'est pas davantage fondée à répercuter sur Mme Claire Y... épouse Z... les condamnations judiciaires antérieures prononcées contre lui, qui procèdent de sa revendication abusive de propriété sur le lot de la société Fuz, emplacement n°35, ni les frais liés aux différentes procédures, frais bancaires et fiscaux, qui ne sont pas en lien de causalité directe avec une faute de Mme Claire Y... épouse Z... mais avec ses propres errements, alors qu'il revendiquait comme sien un lot appartenant à autrui ; que la demande de paiement de la somme de 16 374,56 euros au titre d'une perte de chance de réaliser un investissement lucratif n'est pas davantage fondée sur un préjudice direct et certain en relation avec une faute de Mme Claire Y... épouse Z... et la demande de répétition des loyers encaissés par Mme Claire Y... épouse Z... du 23 mai 1997 au 31 décembre 2005 ne peut prospérer car l'action en répétition de l'indu n'est ouverte qu'au solvens, qualité que n'a pas M. X... ; que seul le préjudice moral invoqué par M. X... est réparable, en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour faire reconnaître son droit de propriété sur l'emplacement n° 36, des multiples procédures qu'il a dû soutenir ou engager, des tracas qui en ont résulté, ce préjudice devant être apprécié à la somme de 8 000 euros que Mme Claire Y... épouse Z... sera condamnée à lui régler » (arrêt pages 7 à 10) ;

1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation sur le premier moyen entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Z... à indemniser le préjudice moral de M. X..., en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en condamnant Mme Z... à indemniser M. X... de son préjudice moral au motif qu'elle avait, par suite d'une erreur d'interprétation de son titre, indûment occupé l'emplacement n°36, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pu légitimement se croire propriétaire de cet emplacement dès lors que son titre de propriété comme ceux de ses auteurs mentionnaient le lot 3136, que son offre d'achat indiquait qu'elle serait propriétaire de l'emplacement n°36 et qu'elle avait, entre 1993 et 2005, toujours utilisé cet emplacement jusqu'à ce que M. X... décide, après que la place n°35 dont il croyait être propriétaire fut attribuée à la société Fuz, d'occuper l'emplacement n°36, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z... rappelait qu'elle avait cessé d'occuper l'emplacement de parking n°36 dès 2005 puisque, à partir de cette date, le locataire de M. X... l'avait occupé, à la suite de quoi son propre locataire avait décidé de résilier son bail pour inexécution (conclusions page 4, § 5 et 6 et production 12, lettre de résiliation) ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité pour avoir occupé indûment l'emplacement en cause et privé M. X... d'en jouir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'en avait pas eu la jouissance dès 2005, c'est-à-dire dès que l'emplacement n°35 qu'il occupait jusqu'alors avait été attribué à la société Fuz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « Mme Z... est à l'origine du litige de par sa prétention infondée à s'approprier et occuper l'emplacement de parking n° 36 » (arrêt page 9, § 5) tout en affirmant ensuite qu'il « n'existait aucune difficulté d'attribution des emplacements de parking au 3ème sous-sol avant que M. X... n'élevât de prétentions sur l'emplacement de la société Fuz » (arrêt page 8, § 2), la cour d'appel, qui a tout à la fois considéré que l'origine du litige trouvait sa source dans le comportement de Mme Z... et dans celui de M. X..., s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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