7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-21.630

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301263

Texte de la décision

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° S 16-21.630







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Claude Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2016), que, par acte du 22 novembre 2014, Mme Z..., propriétaire de parcelles agricoles, a délivré sommation à M. X..., preneur à bail, de lui payer les fermages de deux années ; que, par déclaration du 3 avril 2015, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, expulsion et paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 23 mai 2015, M. X... avait réglé les fermages de 2013 et 2014, soit plus de trois mois après la mise en demeure et postérieurement à la saisine du tribunal par la bailleresse, le 3 avril 2015, et souverainement retenu que les difficultés financières et remboursements d'emprunts allégués par le preneur ne caractérisaient pas des raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement au sens de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et n'a pas fondé la résiliation sur le recouvrement du fermage de 2015, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;








Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural liant Mme Claude Y... épouse Z... et M. Michel X..., pour défaut de paiement d'au moins deux fermages échus ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, à la date du jugement, d'AVOIR dit que M. Michel X... devra restituer les parcelles objets du bail à Mme Claude Y... épouse Z... avant le 31 décembre 2015, d'AVOIR dit qu'à défaut d'avoir libéré les parcelles à la date susvisée, M. Michel X... pourra en être expulsé, au besoin avec l'aide de la force publique, d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Claude Y... épouse Z... en deniers ou quittances et sous réserve de la déduction du chèque de 4 217,96 euros s'il est encaissé par la demanderesse, la somme de 6 326,94 euros, pour les fermages échus des années 2013, 2014 et 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 sur la somme de 4 217,96 euros et à compter du jugement pour le surplus, d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Claude Y... épouse Z..., à compter du jugement et jusqu'à libération effective des parcelles objets du bail résilié, une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, payable à terme échu et au prorata du temps d'occupation des parcelles, d'AVOIR accordé à M. Michel X... un délai de paiement, jusqu'au 31 décembre 2015 pour s'acquitter des sommes dues à Mme Claude Y... épouse Z... (fermages et indemnités d'occupation) pendant le cours duquel il sera sursis aux poursuites et d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Claude Y... épouse Z... la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance rappelant, à peine de nullité, les termes de cette disposition ; que ce motif ne peut toutefois être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'il n'est pas discuté que M. Michel X... n'a réglé la somme de 4 217,93 €, correspondant aux loyers de 2013 et de 2014, que le 23 mai 2015, soit plus de trois mois après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 novembre 2014 par Mme Claude Y... et après la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Vienne ; que l'appelant, qui se contente d'alléguer qu'il rencontre des difficultés financières depuis 2004 et que cette situation, qui s'est améliorée en 2012, ayant remboursé des emprunts, a généré des gros problèmes financiers pour les exploitations, ne justifie pas que les défauts de paiement sont imputables à des raisons sérieuses et légitimes ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de M. Michel X... ; que c'est également à bon droit que le tribunal a condamné M. Michel X... à payer à Mme Claude Y... la somme de 6 326,94 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014, date de la lettre recommandée, pour les fermages 2013 et 2014 et à compter du jugement pour le fermage et a fixé l'indemnité d'occupation au montant du fermage ; que M. Michel X..., qui supportera comme en première instance la charge des dépens, sera condamné au paiement d'une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la résiliation du bail : qu'aux termes des disposition de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie notamment, de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance rappelant les termes de l'article L 411-31 ; que l'alinéa 5 du même article dispose que ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en l'espèce, Madame Claude Y... épouse Z... justifie avoir adressé à Monsieur Michel X..., le 21 novembre 2014, une sommation d'avoir à lui payer la somme de 4 217,96 euros représentant les fermages échus et impayés des années 2013 et 2014 ; que Monsieur Michel X... ne conteste pas n'avoir pas réglé ces fermages à leurs dates d'échéances, ni avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L 411-31 susvisé, c'est-à-dire avant le 21 février 2015 ; qu'il invoque un paiement en mai 2015, qui n'est pas contesté par la demanderesse ; que s'agissant du motif de non paiement, Monsieur Michel X... invoque des difficultés économiques et personnelles, dont il ne rapporte cependant pas le moindre élément justificatif ; ni les difficultés personnelles, ni l'endettement évoqué ne sont justifiés par une quelconque pièce ; que Monsieur Michel X... déclare avoir dû travailler à l'extérieur pour honorer le remboursement des prêts bancaires, mais n'a produit ni bulletin de salaire, ni acte de prêt, ni relances ou poursuites qui justifieraient d'une situation financière qu'il qualifie de difficile ; qu'en conséquence, aucune force majeure ou raison sérieuse et légitime ne peut être retenue pour justifier le défaut de paiement des fermages ; que le paiement intervenu après expiration du délai de trois mois prévu à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et après saisine du Tribunal Paritaire des baux ruraux ne peut faire échec à la demande de résiliation ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de résiliation du bail ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation à la date du 24 novembre 2014 ou du 01 avril 2015, la résiliation n'étant pas de droit mais devant être prononcée judiciairement et prenant effet au jour du jugement qui la prononce ; que l'expulsion de Monsieur Michel X... sera ordonnée et il lui sera accordé un délai pour libérer les lieux et restituer à Madame Claude Y... épouse Z... les parcelles louées, jusqu'au 31 décembre 2015 ; que passé ce délai, l'expulsion du défendeur pourra être réalisée par voie d'huissier, au besoin avec l'aide de la force publique ; Sur la demande en paiement des fermages : qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... ne conteste pas devoir à Madame Claude Y... épouse Z..., en exécution du bail rural, le montant des fermages échus pour les années 2013 et 2014, pour un montant total de 4 217,96 euros, qu'il déclare avoir réglé par chèque en mai 2015 ; que le fermage de l'année 2015 est échu en exécution du bail rural produit aux débats, qui fixe au 24 juin de chaque année, la date de paiement du fermage ; que le montant de 2 108,98 euros réclamé au titre de ce fermage par Madame Claude Y... épouse Z... n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur Michel X... ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur Michel X... à payer à Madame Claude Y... épouse Z..., en deniers ou quittances et sous réserve de la déduction du chèque de 4 217,96 euros s'il est encaissé par la demanderesse, la somme totale de (4 217,96 + 2 108,98) soit 6 326,94 euros ; que ces sommes produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, à compter du 21 novembre 2014 pour les fermages 2013 et 2014 réclamés par lettre recommandée à cette date, et à compter du présent jugement pour le fermage 2015 ; Sur l'indemnité d'occupation : qu'aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... est, à compter de la résiliation du bail, occupant sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié ; que cette occupation cause un préjudice à Madame Claude Y... épouse Z... qui est bien fondée à en demander réparation ; que compte tenu de l'ancienneté du bail et faute de justifier du montant qu'elle réclame, l'indemnité d'occupation due par Monsieur Michel X... à Madame Claude Y... épouse Z... sera fixée au montant du fermage, cette indemnité sera due au prorata du temps d'occupation des parcelles par Monsieur Michel X..., à compter du présent jugement et jusqu'à libération complète des parcelles ; Sur la demande de délai : qu'en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement sans justifier ni de sa situation financière actuelle ni même de ses revenus ; que Madame Claude Y... épouse Z... ne fait pas plus état de besoins particuliers ; qu'en conséquence, il convient d'accorder à Monsieur Michel X... un délai de paiement jusqu'au 31 décembre 2015 ; Sur les autres demandes : qu'il est constant que Madame Claude Y... épouse Z... a dû recourir à justice pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ; qu'il apparaît dès lors inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles ; que cependant, elle ne justifie ni du montant des dits frais ni des motifs pour lesquels elle n'a pu elle-même assurer la défense de ses intérêts devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, étant précisé qu'elle n'était pas présente à la tentative de conciliation et a donc choisi d'être représentée à cette occasion ; qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 500,00 euros ; que Monsieur Michel X... sera débouté de sa demande du même chef, dès lors qu'il succombe au procès ; que pour le même motif et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens » ;

ALORS 1°) QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail en présence de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que le juge ne peut prononcer la résiliation lorsque le preneur a acquitté le montant des fermages en cause avant qu'il ne statue ; qu'en faisant droit à la demande de résiliation du bail rural présentée par Mme Y..., après avoir pourtant constaté que M. Michel X... avait adressé à cette dernière un chèque correspondant aux fermages des années 2013 et 2014 avant que le tribunal paritaire des baux ruraux de la Vienne ne statue, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS 2°), SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. X... ne justifiait pas que les défauts de paiement étaient imputables à des raisons sérieuses et légitimes, que celui-ci se contentait d'alléguer qu'il rencontrait des difficultés financières depuis 2004 et que cette situation qui s'était améliorée depuis 2012, compte tenu du remboursement des emprunts, avait généré de gros problèmes financiers pour les exploitations, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve fournis par le preneur afin de démontrer la réalité des importantes charges financières auxquelles il avait dû faire face, à savoir tant le tableau d'amortissement du prêt, d'un montant de plus de 70 000 euros, qu'il avait souscrit en 1999 auprès du Crédit Agricole, que l'attestation de sa soeur, Mme Jacqueline X..., relative au prêt de 11 000 euros qu'elle lui avait consenti au mois d'avril 2005 afin qu'il puisse honorer les échéances de son crédit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS 3°), SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... une somme correspondant notamment au fermage échu de l'année 2015, quand il était acquis aux débats et non contesté que M. X... s'était acquitté du fermage de l'année 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce.

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