18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.525

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10322

Texte de la décision

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10322 F

Pourvoi n° U 19-13.525

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.525 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Azurial, venant aux droits des sociétés Agence Nationale de Propreté (ANP) et l'Union France Entretien (LFE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... I... de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts et de sa demande relative au titre des temps de pause ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu de contrat de travail écrit de la part de la société Lfe et qu'il doit être rémunéré sur la base d'un temps complet pour toute la période de travail, entre le 19 mai et le 31 décembre 2009 ; par ailleurs, sans faire de distinction entre les sociétés Anp et Lfe, il prétend que ses horaires étaient du lundi au samedi de 13 heures à 21 heures, sans pause ; il produit un décompte, deux attestations et des copies de feuilles provenant d'un cahier d'émargement transmis par la société Auchan entre le 21 novembre 2008 et le 22 juillet 2010. La société intimée fait valoir que la société Anp était titulaire du marché portant sur la gestion du parc à caddies de l'hypermarché Auchan et la société Lfe du marché de nettoyage des parties communes du centre commercial, que les horaires du salarié étaient du lundi au samedi de 13 heures à 14 heures pour la société Lfe, et de 15 heures à 21 heures pour la société Anp, qu'il n'a jamais fait valoir de réserve ni de contestation sur ces deux contrats de travail distincts avec ses deux employeurs, la durée, les horaires, l'amplitude et la répartition du travail dans la semaine. L'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter un certain nombre de mentions. L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve d'une part, qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. En application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En premier lieu, il ressort des déclarations uniques à l'embauche effectuées par les sociétés Anp et Lfe, des bulletins de paie délivrés par chacune de ses sociétés et des feuilles de pointage journalières pour chaque société, sur l'ensemble des relations de travail, pièces produites par la société intimée, que le salarié a travaillé à temps partiel pour la société Lfe suivant le même horaire de travail pour toute la durée de la relation contractuelle soit de 13 heures à 14 heures du lundi au samedi. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ses fonctions étaient identiques à celles qu'il occupait au sein de la société Anp. Ces éléments sont d'ailleurs corroborés par le propre décompte du salarié qui indique de manière systématique une prise de poste du lundi au samedi à 13 heures. Enfin, force est de constater qu'aucun élément relatif à une réserve ou une contestation de la part du salarié sur les relations de travail pendant le temps des relations contractuelles ou au moment de la rupture ne ressort des débats ni des pièces produites. Par conséquent, la société intimée rapporte la preuve que le salarié travaillait à temps partiel pour la société Lfe à raison de 6 heures hebdomadaires du lundi au samedi de 13 heures à 14 heures et que, ses horaires étant invariables, il connaissait suffisamment à l'avance la répartition de ses horaires entre les jours de la semaine pour ne pas avoir à se tenir constamment à disposition de l'employeur. S'il peut être considéré au regard des éléments qu'il produit que le salarié étaye sa demande relative aux heures de travail exécutées, la société intimée justifie cependant des heures effectivement réalisées par le salarié pour chaque société et de leur rémunération dans leur intégralité. En effet, la société intimée fait pertinemment observer que le salarié a varié dans ses demandes de rappel de salaire de manière injustifiée, puisque sa demande introduite le 4 février 2011, visait au paiement d'une somme globale de 14.240,50 euros au titre des heures exécutées entre 2007 et 2009, puis devant le bureau de jugement cette demande a été portée aux sommes de 20.515,76 euros à l'encontre de la société Anp et de 7.214,21 euros à I ‘encontre de la société Lfe et enfin devant la cour aux sommes de 22.154,59 euros à l'encontre de la société Anp et de 7.485,16 euros à l'encontre de la société Lfe, et qu'il demande en réalité et de manière infondée à être rémunéré deux fois pour les mêmes heures de travail effectuées, puisqu'il demande le paiement des mêmes heures d'une part à titre d'heures supplémentaires à la société Anp et d'autre part au titre de la requalification du temps partiel en temps plein à la société Lfe. Par ailleurs, la société fait valoir à juste titre que les attestations de T... C... et de M... H... , cette dernière datée du 4 novembre 2013 et produite en cause d'appel, sont rédigées en des termes identiques et généraux, comportent les mêmes fautes d'orthographe (exemple "sans aucune pose") et ne font état d'aucun fait précis daté et circonstancié, ce qui leur ôte toute valeur probante. En outre, la société fait objectivement valoir que les copies du cahier d'émargement qui émaneraient de la société Auchan, produites par le salarié, n'ont pas été recueillies de manière contradictoire à son égard et que leur force probante s'en trouve amoindrie. Enfin, alors que l'article L. 3121-20 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, le décompte du salarié retient un forfait de 48 heures hebdomadaire, et un montant calculé par mois et par année, sans aucune variation en fonction du nombre d'heures et de jours travaillés dans un mois alors que de manière contradictoire, les copies du cahier d'émargement dont il se prévaut mentionnent des départs à 17 ou 19 heures certains jours (par exemple le 7 ou le 21 décembre 2008). Il se déduit de l'examen du décompte général du salarié que le salarié compte en heure de travail exécutée l'heure d'interruption entre ses deux contrats, du lundi au samedi ; cependant, dans la mesure où il n'apporte aucun élément sérieux de ce qu'il aurait été privé de cette heure d'interruption et alors qu'au regard des feuilles de pointage journalières produites dès les débats en première instance par la société intimée, celle-ci justifie des heures effectivement travaillées par le salarié qui ne concernent pas cette heure d'interruption entre 14 heures et 15 heures du lundi au samedi, il convient de considérer que la demande de rappel de salaire sur heures travaillées du salarié n'est pas fondée, de même que celle au titre des temps de pause non accordés formée en cause d'appel ; il en sera donc débouté. Sur le travail dissimulé. En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie. Dans la mesure où l'assertion du salarié selon laquelle les bulletins de paie ne mentionneraient pas le véritable nombre d'heures effectué par celui-ci, n'est pas établie, la demande consécutive au titre du travail dissimulé, formée en cause d'appel, n'est fondée et sera rejetée (arrêt p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. I... considère que les sociétés Lfe et Anp sont deux employeurs différents et il dirige ses demandes à l'encontre des deux sociétés. Il ressort des pièces et des débats que ces deux sociétés font partie du même groupe mais qu'elles ont des missions différentes. À la demande de leur client sur le même site, il y a une modification globale en deux missions différentes. Il est donc convenu afin de satisfaire leur client de confier à l'une l'entretien et la gestion des parkings et à l'autre l'entretien de la galerie du centre commercial et ce, à compter du 1er juin 2009. M. I... n'a jamais contesté ou fait état d'un quelconque problème à ce sujet jusqu'à son dernier jour de travail à savoir le 2 janvier 2010. M. I... a reçu deux courriers recommandés avec accusé de réception auxquels il n'a jamais répondu pas plus qu'il ne s'est présenté aux deux entretiens préalables en vue d'un éventuel licenciement. Sans réponse de leur salarié, sans justificatif de son absence depuis le 2 janvier 2010, les sociétés ont procédé à la notification de son licenciement le 17 février 2010. M. I... invoque une rupture de son contrat de travail liée à ses conditions de travail, aux nombreuses heures supplémentaires effectuées, au manque d'équipement adapté à sa prestation et à sa sécurité. M. I... aurait eu tout loisir de s'expliquer sur les raisons de son absence s'il s'était présenté aux entretiens préalables où il n'a pas jugé utile de venir. M. I... a quitté son poste de travail le 2 janvier 2010, que n'ayant aucun justificatif légitimant son absence, c'est à bon droit qu'il a fait l'objet d'un licenciement en date du 17 février 2010 pour absences injustifiées. M. I... fait une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour les années 2007 - 2008 – 2009. Pour tenter de justifier sa demande d'heures supplémentaires, M. I... produit en tout et pour tout une attestation d'un ancien salarié dont les affirmations par une personne non présente attestant d'affirmations des plus fantaisistes. M. I... n'a jamais, au cours de ses années de travail, fait aucune remarque alors que les bulletins de salaire font apparaître le paiement d'heures supplémentaires. Les parties défenderesses produisent des bulletins de paie et des feuilles de pointage. Dans ses déclarations, M. I... fait état, sans en faire pour autant de demande, que le non-paiement de ses heures supplémentaires serait assimilable à du travail dissimulé. Il serait souhaitable d'un peu de sérieux dans sa démarche (jugement, p. 3 à 5) ;

1) ALORS QUE le fait pour deux sociétés appartenant au même groupe de conclure successivement deux contrats de travail distincts - l'un à temps complet, l'autre à temps partiel - avec le même salarié pour l'affecter sur le même emploi, a pour but d'éluder les dispositions d'ordre public sur la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié occupait le même emploi au sein des sociétés Anp et Lfe, soit s'occuper du rangement des caddies dans le parking du centre commercial [...] situé à [...] ([...]), que seule la société Anp était titulaire du marché portant sur la gestion du parc à caddies de l'hypermarché Auchan, la société Lfe étant titulaire du marché de nettoyage des parties communes du centre commercial, et que les horaires du salarié étaient du lundi au samedi de 13 heures à 14 heures pour la société Lfe et de 15 heures à 21 heures pour la société Anp ; qu'il résulte de ces constatations que l'emploi du salarié par ces deux société appartenant au même groupe avait pour but d'éluder les dispositions d'ordre public sur la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires, la durée du travail du salarié étant d'au moins 41 heures par semaine ; qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux temps de pause et au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-2 et L. 8221-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, violant ainsi lesdits articles ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. V... I..., faisant valoir qu'il ne connaissait pas la société Lfe, avec laquelle il n'avait jamais eu de contact et encore moins conclu de contrat de travail, qu'il avait commencé à recevoir des fiches de paie à en tête de cette société à compter du mois de juin 2009, et avait demandé en vain à son employeur la société Anp des explications, que la société Azurial indiquait que la société Lfe « était titulaire du marché de nettoyage portant sur les parties communes du centre commercial », que cependant, il n'avait jamais exercé d'activité de nettoyage et qu'il apparaissait qu'il s'agissait d'un montage visant à répartir ses salaires sur deux sociétés au lieu d'une, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la pièce détenue par un tiers, dont la production a été ordonnée par le juge des référés, vaut comme élément de preuve, dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que, par ordonnance de référé du 29 janvier 2016, le Président du tribunal de grande instance de Melun a ordonné à la société Auchan France de communiquer à M. V... I... une copie des cahiers d'émergement, concernant les salariés de la société Anp qui étaient intervenus sur le site de l'établissement secondaire situé centre commercial Boissenart, [...] , à [...] ([...]) sur la période du 21 novembre 2008 au 22 juillet 2010 (pièce n° 64) et qu'une copie de ces cahiers a été adressée le 9 février 2016 au conseil du salarié par celui du la société Auchan (pièce n° 65) ; qu'en considérant pourtant que la société Azurial faisait objectivement valoir que les copies du cahier d'émargement qui émaneraient de la société Auchan, produites par le salarié, n'avaient pas été recueillies de manière contradictoire à son égard et que leur force probante s'en trouvait amoindrie, quand ces documents avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'à cet égard, le juge ne peut accorder à un même élément de preuve une portée probante variable selon la partie à laquelle il est opposé ; qu'en affirmant, d'une part, que l'employeur faisait objectivement valoir que les copie du cahier d'émargement de la société Auchan produites par le salarié pour asseoir ses demandes, n'avaient pas été recueillies de manière contradictoire à son égard et que leur force probante s'en trouvait amoindrie et en retenant, d'autre part, que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'exécution d'heures supplémentaires dès lors que les copies du cahier d'émargement dont il se prévaut mentionnent des départs à 17 ou 19 heures certains jours, la cour d'appel, qui a accordé au même élément de preuve une portée différente selon la partie à laquelle il était opposé, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... I... de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que, n'ayant pas été rémunéré de ses heures de travail, il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 2 janvier 2010 et que ce fait ne peut être qualifié de faute grave. La société intimée fait valoir que I ‘absence au poste de travail qui n'est pas justifiée ni ne l'a jamais été par le salarié, et qui a entraîné une désorganisation des services caractérise une faute grave. Le salarié ne conteste pas qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à partir du 2 janvier 2010, sans fournir de justificatif à ses absences. Il ne produit aucun élément objectif quant à des reproches qu'il aurait pu adresser à ses employeurs relatifs au non-paiement d'heures de travail exécutées, étant observé qu'alors qu'il produit lui-même les convocations datées du 18 janvier 2010 aux entretiens préalables fixés au 1er février 2010, il ne s'est pas présenté à ces entretiens et n'a donc fourni aucune explication sur ces absences. Dans ces conditions, les absences injustifiées du salarié depuis le 2 janvier 2010 jusqu' aux licenciements notifiés par lettres du 17 février 2010 constituaient des fautes d'une gravité telle qu'elles rendaient impossibles la poursuite des contrats de travail avec chacune des sociétés Anp et Lfe et justifiaient qu'il y soit mis fin sans délai. Par suite, toutes les demandes du salarié au titre des ruptures seront rejetées, y compris celle consécutive formée en cause d'appel au titre de la réparation du préjudice consécutif au manque à gagner entre les sommes perçues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et les salaires qui n'est pas justifié (arrêt p. 5) ;

ALORS QUE ne commet pas de faute grave le salarié qui cesse son travail lorsque son employeur ne paye pas, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la fraude commise par les sociétés Anp et Lfe les empêche de se prévaloir d'une faute grave commise par le salarié, qui ne s'est plus présenté à son poste de travail, en raison du refus de la société Anp de lui régler ses heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de son licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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