18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.527

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10319

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10319 F

Pourvoi n° G 19-14.527






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme G... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.527 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Adecco, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Manpower, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à Mme W... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adecco.

2. Il est donné acte à Mme W... de son désistement des deuxième et troisième moyens.

3. Le premier moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme W...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme G... W... en requalification de contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée avec la société Air France et ses prétentions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... indique avoir été engagée par les sociétés de travail temporaire Adecco et Manpower pour être mise à la disposition de la société Air France sur une période s'étalant du 20/06/2003 au 16/05/2008 pour différentes missions en tant qu'agent d'escale commercial ; que la convention collective applicable est celle des sociétés de travail temporaire (cf. arrêt, p. 2) ; que Mme W... a saisi le 13 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de ses contrats de missions au sein de la Sté Air France en contrat à durée indéterminé, de reconnaissance à l'encontre de cette société d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes qui en découlent (cf. arrêt, p. 3) ; Sur la prescription ; que l'ensemble des demandes au titre des créances salariales formées par la salariée sont soumises en l'espèce à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue par l'article 2224 du code civil antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que par contre les demandes de dommages et intérêts et au titre de la requalification soumise à la prescription trentenaire lors de la conclusion des différents contrats, ne sont pas, au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrites, le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 ; qu'il convient donc, la salariée ayant exercé des missions pour Air France du 20/06/2003 au 16/05/2008, et ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 13 octobre 2010, de confirmer le jugement qui a dit l'action prescrite à l'encontre de la Sté Air France mais seulement au titre de ses créances salariales antérieures au 13 octobre 2005, d'infirmer le jugement et de dire la salariée recevable à agir en requalification et en dommages et intérêts pour l'ensemble des contrats tant à l'encontre d'Air France qu'à l'encontre des sociétés Adecco et Manpower (cf. arrêt, p. 6) ; Sur la demande de requalification ; que c'est par une juste analyse des pièces produites que le jugement relevant notamment le faible nombre de jours travaillés et le fait que les missions effectuées par Mme W... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, a considéré qu'aucun des contrats de mission n'avaient eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de mission conclu au bénéfice de l'entreprise utilisatrice Air France avaient bien pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité comme légalement prévu à l'article L. 1235-6 du code du travail et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités ont été respectées ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que les allégations de la salariée, selon lesquelles la société Air France a sciemment utilisé le travail temporaire pour réduire les coûts de fonctionnement et paralyser les effets des mouvements de grève de son personnel permanent et ce, avec l'intention délibérée de ne pas intégrer les travailleurs temporaires dans son effectif permanent, ne sont fondées sur aucune pièce et ce d'autant plus que la société Air France justifie du recrutement régulier pendant toutes ces années de salariés en contrats à durée indéterminé, postes auxquels la salariée ne prétend nullement avoir postulé; qu'en conséquence, la cour considérant que la société Air France a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables, confirme le conseil qui a débouté la salariée de sa demande de requalification à l'encontre de la société Air France ainsi que l'intégralité des demandes subséquentes (cf. arrêt, p. 7 et 8);

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'aucun des contrats n'a eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Air France) puisque les missions confiées à Melle W... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, celle-ci n'ayant pas travaillé pour la société Air France 346 jours en 2003, 285 jours en 2004, 356 jours en 2005, 330 jours en 2006, 197 jours en 2007 et 302 jours en 2008 (cf. jugement, p. 9) ;

ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'ayant relevé que Mme W... avait été mise à la disposition sur une période s'étalant du 20/06/2003 au 16/05/2008 pour travailler au sein de la société Air France comme « agent d'escale commercial », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il résultait de l' identité de l'emploi occupé durant les missions que celui-ci était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et de la multiplicité des salariés concernés que les missions répondaient à un besoin structurel de main-d'oeuvre; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de Mme W... aux seuls motifs, au demeurant inopérants, que les contrats de mission avaient eu pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité et que les dispositions relatives au délai de carence applicable au seul surcroît d'activités avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 124-1 et s. et L. 1251-5 et s. du code du travail successivement applicables avant puis après le 1er mars 2008, ensemble les articles L. 124-7 puis L. 1251-40 du même code.

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