18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-22.612

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10318

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10318 F

Pourvoi n° A 18-22.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Agathéa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.612 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. D... K... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Agathéa, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agathéa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agathéa ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agathéa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré la convention de forfait jours prévue au contrat de travail inopposable à M. K... et d'avoir condamné la société Agathéa à lui verser la somme de 9 720 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 972 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

Aux motifs que sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, par application de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin notamment de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. D... K... verse aux débats un tableau de ses heures de travail quotidiennes, qui prend en compte ses congés et ses jours de repos, des attestations qui font apparaître qu'il avait une grande amplitude de temps de travail, assurant un suivi très régulier de l'activité des responsables des différents magasins pour certains éloignés, situés sur le secteur sous sa responsabilité ; que sa boîte de réception de mails laisse apparaître un nombre important de messages et ainsi une forte sollicitation de la part de son employeur ; qu'il justifie ainsi d'éléments suffisamment précis quant à ses horaires étayant sa demande d'heures supplémentaires et permettant à l'employeur de la discuter, que sur ce point, la société n'apporte aucun élément relatif au temps de travail réellement effectué par ses salariés ; qu'en conséquence, compte tenu des horaires mis en évidence par les pièces versées aux débats par l'appelant, il sera fait droit à la demande de M. D... K... à hauteur de 9 720 euros ;

1°) Alors que, le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour condamner la société Agathéa à paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que compte tenu des horaires mis en évidence par les pièces versées par M. K..., sa demande doit être accueillie à hauteur de 9 720 euros, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;

2°) Alors que, en se bornant à prendre en compte les seuls éléments rapportés par le salarié sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur (conclusions récapitulatives d'appel, p.5), faisant état de ce que ces calculs comportaient diverses incohérences tenant à ce que certains jours prétendument travaillés correspondaient à des jours de congés maladie et à ce que l'amplitude journalière de 64 heures hebdomadaires qui était retenue ne prenait pas en compte les pause déjeuners, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agathéa à verser à M. K... la somme de 25 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que, il apparaît qu'avant même le licenciement de M. K..., l'employeur entreprenanit des recherches pour le recrutement d'un directeur régional ; qu'il s'en déduit que la décision de l'employeur était déjà prise ; que dès lors le licenciement de M. K..., est dépourvu de cause réelle et dérieuse, que le jugement sera infirmé sur ce point ;

1°) Alors que, lorsque l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour maladie, entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif en raison la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, le licenciement est justifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. K..., cadre occupant un poste de directeur régional, était en arrêt maladie de façon ininterrompue depuis le 17 octobre 2013, prolongé jusqu'au 6 mars 2014 ; qu'en relevant, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Agathéa avait fait des recherches pour le recrutement d'un directeur régional avant même son licenciement, quand l'employeur était légalement justifié à rechercher à le remplacer définitivement en raison de la perturbation que son absence avait entrainé dans le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°) Alors que, en reprochant à la société Agathéa d'avoir entrepris des recherches pour remplacer M. K... avant même son licenciement en date du 10 février 2014, quand le contrat de travail conclu avec son remplaçant définitif, M. P..., était daté du 3 mars 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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