18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.770

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10305

Texte de la décision

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10305 F

Pourvoi n° M 18-19.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.770 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci Management, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. V... produisait les effets d'une démission, débouté en conséquence M. V... de ses demandes formulées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents au préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. V... à verser à la société Vinci Management la somme de 55.591,25 euros au titre du préavis non effectuée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon la société, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission (
) ; que comme il en atteste, M. Y..., responsable des concessions, avait demandé à M. V... d'oeuvrer sur le sujet des aéroports régionaux dont la privatisation était envisagée (
) ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que selon le contrat de travail du 20 juillet 2004, M. V... exerçait au sein de la société Vinci Management des fonctions de management élargi, pouvant notamment l'amener à exercer des fonctions de mandataire social au sein des différentes sociétés du groupe Vinci ; que le contrat précise que l'organisation de Vinci, l'évolution de ses métiers et le développement de ses structures pourront entraîner, en cours d'exécution de son contrat de travail, des adaptations de ses fonctions ; que par courrier du 25 août 2011, il a été indiqué à M. V... que faisant suite aux différents entretiens intervenus, il lui était confirmé les éléments suivants concernant sa situation : « Il sera proposé au Conseil d'Administration de Vinci Park du 29 septembre 2011 de vous confirmer dans votre mandat de Président. Vous exercerez votre présidence dans le cadre d'une dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, cette dernière sera assumée par K... Q.... Votre mission en tant que Président non exécutif sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, sera la suivante : - assister le nouveau Directeur Général dans sa prise de fonction suivant ses demandes, - proposer une réflexion stratégique approfondie compte tenu de la mutation actuelle des métiers du parking, - faciliter les contacts commerciaux au nouveau Directeur Général, notamment avec les collectivités publiques, - donner votre avis en termes de risques sur les investissements importants. Cette nouvelle organisation sera applicable à compter de septembre 2011. Les éléments de votre contrat de travail Vinci Management restent, dans ce contexte, inchangés » ; que les modalités d'exercice de la direction générale ont été modifiées en ce sens le 29 septembre 2011, ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations versé aux débats, M. V... ayant pour mission, eu égard à son expertise, d'accompagner M. Q... dans la réflexion stratégique approfondie menée compte tenu de la mutation actuelle des métiers du stationnement, et de lui donner son avis en termes de risques sur les investissements importants ; que le 10 avril 2012, M. V... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société et de président du conseil d'administration, comme l'atteste le procès-verbal des délibérations établi à cette date ; que M. V... ne produit aucun élément objectif établissant qu'il n'aurait pas consenti à ces démissions successives, ou que son consentement aurait été vicié ; que par un courrier daté du 19 mars 2012, M. Y..., directeur général de Vinci Concessions, et M. D... X..., président de Vinci Management, ont indiqué à M. V... : « Suite à nos différents échanges, nous avons le plaisir de te confirmer le contenu de ta nouvelle mission au sein de Vinci Management. (..) Désormais, et compte tenu de tes compétences et de ton expérience, ta fonction sera concentrée sur des missions de prospections commerciales pour le groupe. A ce titre, tu seras rattaché directement à la Direction Générale des Concessions (..) Tes missions de conseil et d'assistance commerciale peuvent t'être confiées par l'ensemble des pôles du groupe. (..) Nous annexons à ce courrier qui vaut avenant à ton contrat de travail une liste indicative des premières missions » ; que ce courrier, qui comporte une date et qui indique expressément qu'il a valeur d'avenant au contrat de travail, confie ainsi de nouvelles fonctions à M. V..., peu important qu'il ne soit pas signé ou qu'il ne soit pas rédigé sur du papier à en-tête, dès lors qu'il émane clairement de l'employeur, pour être établi au nom du directeur général de Vinci Concessions et du président de Vinci Management ; que par ailleurs, il résulte des courriers qu'il a échangés aux mois de juillet et août 2012 avec M. X... que des missions lui ont effectivement été confiées, et que, si elles ont pu commencer pour certaines avant le mois de mars 2012, elles se sont poursuivies au-delà de cette date ; que M. V... indique lui-même dans son courrier du 17 août 2012 que l'ensemble de ces missions ont été accomplies avec succès, et n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elles auraient été dépourvues d'intérêt et de substance ; que s'agissant de la mission d'appui aux aéroports régionaux qui selon M. V... aurait du lui être attribuée, il n'en est pas fait mention précisément dans le courrier du 19 mars 2012 susvisé, et M. V... ne justifie pas qu'il aurait, en vain, réclamé à l'employeur l'attribution de missions spécifiques sur ce sujet ; que les attestations ou courriers versés aux débats par le salarié, qui ne comportent pas la relation de faits précis, leurs auteurs se bornant pour l'essentiel à faire-part de leurs sentiments ou de leurs impressions, ou à rapporter les dires de M. V... lui-même, ne permettent pas de démontrer que M. V... se serait vu privé de travail ; que M. V... ne rapportant pas la preuve de manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte doit s'analyser en une démission ; que le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef ; que sur les conséquences de la rupture, M. V... sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à ce préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte notamment de son ancienneté dans la société, du préjudice économique subi et du préjudice d'image qu'il a connu en raison de son départ brutal et non expliqué ; que dans l'hypothèse où la cour qualifierait sa prise d'acte de démission, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à son employeur une somme de 55.591,25 euros à titre de pénalité pour l'absence d'exécution de son préavis ; que d'une part, cette demande n'avait même pas été plaidée en première instance, alors que la procédure est orale, et d'autre part, suite à son courrier de prise d'acte, l'intimée a certes répondu mais n'a nullement sollicité qu'il effectue son préavis, condition pourtant nécessaire pour que ce type de condamnation soit prononcé ; que selon la société, la rupture produit les effets d'une démission, et M. V... n'a pas offert de respecter la moindre période de préavis ; que lors de l'envoi de sa lettre du 24 juillet 2012, exprimant pour la première fois les difficultés qu'il ressentait dans l'exercice de ses fonctions, il a sollicité un rendez-vous dans les huit jours pour engager une négociation autour de son départ, indiquant en conclusion qu'à défaut, il ne pourrait que prendre acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avec effet au 31 juillet 2012 ; qu'en dépit des informations et assurances qu'il a reçues de son employeur dès le 27 juillet 2012, il a écrit le 17 août suivant qu'il annonçait officiellement sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, effective à la réception de son courrier, sans même expliquer les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure d'exécuter une période de préavis nécessaire compte tenu de l'importance de ses missions et responsabilités encore en cours ; qu'il a déposé ses clés, téléphone et badges sur le bureau d'une assistante le 17 août 2012, ce qui caractérise une rupture abusive et non motivée ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires, et condamné à payer à son employeur la somme forfaitaire de 55.591,25 euros, correspondant au montant de sa rémunération pendant la période de préavis non exécuté ; que la prise d'acte de M. V..., qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets d'une démission ; qu'il en découle d'une part que le salarié n'a droit ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ni à l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part que l'employeur est en droit d'obtenir une indemnité correspondant au préavis non exécuté ; que la demande de condamnation de M. V... au paiement de la somme de 55.591,25 euros correspondant au montant de sa rémunération pendant la période de préavis non exécuté est développée dans les conclusions de première instance de la société Vinci Management, expressément visées par le jugement du conseil de prud'hommes, en sorte que le moyen tenant au fait qu'elle n'aurait pas été plaidée est inopérant ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. V... de ses demandes formulées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné M. V... à payer à son employeur la somme de 55.591,25 euros au titre du préavis non effectué ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par l'employeur de documents de travail rectifiés ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la lettre de M. M... V... évoque notamment son remplacement en tant que directeur général de Vinci Park sans concertation préalable, ainsi que le fait que Vinci Management le délaissait totalement le mettant à l'écart ; qu'il évoque enfin de nombreuses difficultés rencontrées au cours de sa dernière année chez Vinci ; que le contrat de travail signé et accepté par M. M... V... dispose clairement que : « L'organisation de Vinci, l'évolution de ses métiers et le développement de ses structures pourront entraîner, en cours d'exécution de votre contrat de travail, des adaptations de vos fonctions » ; qu'il ne peut être reproché à la société Vinci Management d'envisager les évolutions nécessaires à sa bonne gestion ; que par ailleurs, que le contrat de travail s'est poursuivi au sein de Vinci Management sans changement, malgré la dissociation, président d'une part, directeur général d'autre part ; qu'enfin, M. M... V... ne rapporte pas les preuves suffisantes aux manquements graves qu'aurait commis son employeur ; qu'il existe un réel doute sur la motivation de la prise d'acte, le conseil de prud'hommes de céans dit et juge que la prise d'acte de Monsieur M... V... produit les effets d'une démission ; qu'en conséquence, Monsieur M... V... sera débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. V... ne produisait aucun élément objectif établissant qu'il n'aurait pas consenti aux démissions de ses fonctions d'administrateur de la société et de président du conseil d'administration le 10 avril 2012 ou que son consentement aurait été vicié, sans nullement prendre en compte ni analyser même sommairement, d'une part, le courrier de M. V... du 24 juillet 2012, dans lequel il faisait valoir que depuis 2011, il faisait part de son désaccord sur la stratégie développée par le nouveau directeur général, qu'en février 2012, il lui avait été demandé de ne pas assister aux séminaires conjoints des cadres dirigeants de Vinci Concessions et Vinci Autoroutes devant se dérouler du 14 au 16 mars 2012, et que depuis le 2 avril 2012, aucune proposition d'avenant à son contrat de travail, ni liste exacte de ses nouvelles missions ne lui avaient jamais été soumises, ni aucun bureau mis à sa disposition ni, d'autre part, le courrier de M. V... du 17 août 2012, par lequel il soulignait qu'il n'avait pas manifesté le désir de partir à la retraite, que concernant le chantier des aéroports régionaux qui lui avait été promis, il n'avait eu aucune mission spécifique et aucune présentation ou communication auprès des équipes de Vinci Concessions chargées de ce dossier et que la mission de privatisation des aéroports n'avait jamais commencé, courriers qui démontaient que le salarié n'avait envisagé d'accepter ces démissions qu'à la condition qu'il bénéficie en contrepartie d'une mission de développement des aéroports régionaux comme promis lors de l'entretien du 2 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. V... ne rapportait pas la preuve de manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans prendre en compte ni analyser même sommairement la correspondance adressée par M. P..., président de la filiale Vinci Park aux Etats-Unis au président du groupe Vinci, le 27 janvier 2012, dans laquelle il précisait sans équivoque que M. K... Q... lui avait dit qu'il ne pourrait pas travailler avec M. V... et qu'il faudrait choisir entre les deux d'ici la fin du mois de décembre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 19 et 20, production), M. V... faisait valoir que le 2 avril 2012, il avait rencontré M. X..., président de Vinci Management, qui lui avait promis la ratification prochaine de son avenant et assuré également la mise à disposition prochaine d'un bureau directement au siège de Vinci, que l'avenant n'avait pas été régularisé et que son transfert au sein du siège de Vinci n'avait pas été entériné, de sorte qu'il était désoeuvré dans son bureau depuis le 25 août 2011 et de manière renforcée depuis le mois d'avril 2012, étant précisé que sa mise à l'écart avait été parachevée par le fait que M. Y..., directeur général de Vinci Concessions, lui avait demandé de ne pas assister aux séminaires des cadres dirigeants prévus du 14 au 16 mars 2012 ; qu'en affirmant que M. V... ne rapportait pas la preuve de manquements faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail, sans s'être prononcée sur ces moyens opérants et pertinents des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le fait de reléguer un salarié qui exerçait des fonctions de direction générale à des fonctions subalternes excluant toute mission de direction et aucun pouvoir hiérarchique justifie la prise d'acte par celui-ci de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que le courrier du 19 mars 2012 avait valeur d'avenant au contrat de travail « peu important qu'il ne soit pas signé ou rédigé sur papier entête » et qu'il « résulte des courriers qu'il ( M. V...) a échangé aux mois de juillet août 2012 avec M. X... que des missions lui ont effectivement été confiées », sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les missions prétendument confiées étaient de même niveau de responsabilités que les précédentes ni faire ressortir quelle était leur consistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société Vinci management reconnaissait elle-même – ainsi que la cour d'appel l'a du reste constaté (arrêt p. 5 § 2) – que l'employeur, par le truchement de M. Y..., avait demandé à M. V... d'oeuvrer sur le sujet des aéroports régionaux dont la privatisation était envisagée ; qu'en relevant pourtant, pour débouter le salarié, que s'agissant de la mission d'appui aux aéroports régionaux, qui « selon M. V... aurait dû lui être attribuée », il n'en était pas fait mention dans la lettre du 19 mars 2012, tandis que l'employeur reconnaissait lui-même qu'il avait été demandé à M. V... de prendre en charge ce dossier, et que c'était précisément l'absence d'engagement subséquent de l'employeur sur ce point qui rendait vides de substance et en tous les cas subalternes les missions finalement proposées au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le fait de reléguer un salarié qui exerçait des fonctions de direction générale à des fonctions subalternes excluant toute mission de direction et aucun pouvoir hiérarchique justifie la prise d'acte par celui-ci de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après avoir constaté que la société Vinci Management faisait valoir que M. Y..., responsable des concessions, avait demandé à M. V... d'oeuvrer sur le sujet des aéroports régionaux dont la privatisation était envisagée, la cour d'appel a débouté M. V... au motif qu'il n'était pas fait précisément mention dans le courrier du 19 mars 2012 de cette mission afférente aux aéroports régionaux qui « selon lui » devait lui être confiée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, dès lors que c'était précisément la méconnaissance par l'employeur de son engagement de principe de confier cette mission à M. V... qui rendait inconsistantes les propositions faites dans le courrier du 19 mars 2012 mais par la suite jamais concrétisées selon les engagements de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

7°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 8, production), M. V... faisait valoir que lors de la présentation du comité exécutif de Vinci Park les 31 mai et 1er juin 2012 à Londres sa mise à l'écart avait été confirmée puisque le nouveau dirigeant avait confirmé avant tout départ de M. V... (cf. présentation séminaire Londres, production) que : « M... V..., fondateur de Vinci Park, vient de quitter l'entreprise » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant des conclusions, qui démontrait que bien avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. V..., la rupture du contrat de travail était déjà actée du côté de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et notamment les attestations régulièrement versées aux débats ; que dans son attestation du 17 mai 2014, M. W..., ancien directeur commercial de la société Vinci Park Belgique, faisait valoir que : « Ce maintien dans le groupe et surtout dans l'univers de Vinci Concession m'avait, avec la plupart de mes collègues, plutôt rassuré. Surtout parce qu'il m'avait dit que cela lui permettrait de mettre en valeur son expérience professionnelle passé avec les territoriales et d'élargir son champ d'intervention à l'aéroportuaire. Malheureusement, cette mission n'a jamais été concrétisée par Vinci et j'ai pu constater début 2012 son écartement progressif des différents projets et actions dont il était un porteur particulièrement impliqué précédemment. Sur ce sujet que je connaissais bien, je pense notamment à son retrait de l'animation de l'ensemble du réseau commercial et de nos référents nés de sa volonté et dont les actions nous avaient permis de combler en termes de CA le trou d'air généré par la crise entre 2008 et 2011. Ainsi, M... V... n'a progressivement plus eu, au sein du groupe, d'occupation professionnelle digne de son expérience. Je l'ai vu désoeuvré et je pense qu'il devait être profondément blessé de sa mise à l'écart et qu'il devait la vivre comme une véritable humiliation tant en interne qu'en externe malgré un comportement toujours digne et rassurant pour les collaborateurs et pour l'avenir de Vinci Park » ; qu'en affirmant que les attestations versées aux débats par le salarié ne comportaient pas la relation de faits précis, leurs auteurs se bornant pour l'essentiel à faire-part de leurs sentiments ou de leurs impressions ou à rapporter les dires de M. V..., la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

9°) ALORS QUE, dans son attestation du 9 mai 2014, M. J..., ancien directeur commercial et marketing, directeur de la région Ouest et voisin du bureau de M. V..., soulignait qu' : « A l'arrivée de K... Q..., M... V..., dont le bureau se situait en face du mien, a fait tous les efforts nécessaires : - Pour transmettre à K... Q... sa connaissance de l'entreprise, de son métier et de ses clients. Il ne m'a pas semblé que K... Q... ait cherché à profiter de ses conseils, - Pour servir l'entreprise durant cette phase transitoire et notamment mener à bien les opérations de développement en cours. Il s'agit par exemple de l'acquisition de la société Interterra en Suisse et la conclusion du contrat de délégation du service public du stationnement de Vallauris Golfe Juan. Nous avons rapidement compris qu'il était difficile pour M... V... de vivre dans une entreprise dont il avait assuré le développement et dont il était désormais mis à l'écart malgré ses fonctions de président. En avril 2012, M... V... m'informa qu'à la demande du groupe Vinci, il devait démissionner de sa fonction de président de Vinci Park mais que d'autres fonctions devaient lui être confiées afin d'accompagner le développement de certaines filiales et surtout un challenge le passionnait : prendre en main pour le compte de Vinci Concessions Le marché à venir de la privatisation de grands aéroports régionaux. M... V... est toutefois resté de nombreux mois chez Vinci Park sans aucune mission opérationnelle. Lorsque je lui rendais visite, il était souvent sur son ordinateur, à surfer sur Internet, certainement pour tuer le temps. Toutefois, malgré cette situation difficile, il semblait supporter avec beaucoup de dignité cette mise à l'écart et me donnait toujours des conseils précieux pour le bon fonctionnement de l'entreprise, sans se plaindre ou attiser en interne quelque rancoeur qu'il aurait pu légitiment avoir. Tout laissait penser que l'on souhaitait dorénavant qu'il quitte de son plein gré l'entreprise (démission ou mise à la retraite). J'ai été conforté dans cette idée quand je me suis rendu compte que rien n'avait été prévu pour saluer son départ de la présidence et qu'il n'était plus convié aux différentes manifestations ou comités des cadres dirigeants du groupe. Sans que je connaisse ni les raisons, ni les modalités de son départ, je dois avouer que ce dernier ne m'a pas surpris. Il en allait à la fois de son honneur mais aussi de sa santé morale et physique » ; qu'en affirmant que les attestations versées aux débats par le salarié ne comportaient pas la relation de faits précis, leurs auteurs se bornant pour l'essentiel à faire-part de leurs sentiments ou de leurs impressions ou à rapporter les dires de M. V..., la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

10°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. V... à verser à la société Vinci Management la somme de 55.591,25 euros au titre du préavis non effectué.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Vinci Management de transmettre son dossier complet à la société Cardiff pour ouverture de ses droit à retraite sur complémentaire à effet rétroactif du 1er septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE M. V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 17 août 2012, reçu par l'employeur le 20 août 2012 ; que cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'une démission, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus ; que M. V... ne satisfait donc pas à la condition d'achèvement définitif de sa carrière professionnelle au sein de la société Vinci Management telle que définie par l'article 2.2 susvisé ; qu'il ne peut donc bénéficier de l'ouverture des droits à la retraite sur complémentaire souscrite par son employeur ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. V... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Vinci Management de transmettre son dossier complet à la société Cardiff pour ouverture de ses droits à retraite sur complémentaire à effet rétroactif du 1er septembre 2012, eu égard au lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Vinci Management à lui verser la somme de 64.999,67 euros à titre de complément sur la rémunération variable, outre 6.499,97 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. V... rappelle que la lettre d'embauche de la société Vinci Management du 20 juillet 2004 prévoit un salaire mensuel brut de 15.800 euros et une « part variable déterminée chaque année » ; qu'il a ainsi perçu une part variable de 196.000 euros au titre de l'année 2003, de 220.000 euros au titre de l'année 2004, de 235.000 euros au titre de l'année 2005, de 255.000 euros au titre de l'année 2006, de 255.000 euros au titre de l'année 2007, de 255.000 euros au titre de l'année 2008, de 255 000 euros au titre de l'année 2009, de 260 000 euros au titre de l'année 2010, et de 260.000 euros au titre de l'année 2011 ; qu'au titre de l'année 2012, il n'a perçu aucune rémunération variable ; que le versement de cette part variable n'était nullement subordonné à une condition de présence au moment de son attribution ; qu'ayant quitté l'entreprise au 31 août 2012 et son préavis, s'il avait été effectué, ayant dû expirer au 30 novembre 2012, il est éligible à 11/12eme de sa prime annuelle constante, soit 238.333 euros, outre 23.833 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise au paiement de cette prime, mais en incluant le préavis dans l'assiette de la prime ; que la société considère qu'elle n'est pas contractuellement tenue au paiement d'une part variable de rémunération au titre des huit mois de l'année effectivement travaillés ; qu'elle estime que le calcul du salarié est d'autant plus choquant qu'incontestablement M. V... est à l'origine du refus d'exécuter la moindre période de préavis contractuel ; qu'au-delà, il se borne à prétendre que le versement de la part variable n'était nullement subordonné à une condition de présence au moment de son attribution, ce qui ne constitue qu'une simple affirmation qui n'emporte pas la conviction ; que M. V... ne produit aucun élément complémentaire qui permettrait, sur l'exercice 2012 incomplet, d'opérer le moindre calcul concret. Bien au contraire la propre lettre de M. V... du 24 juillet 2012 exprime clairement le désaccord des parties sur la fixation d'une rémunération variable au titre de l'année 2012 en anticipation de la clôture de l'exercice social et de l'arrêté des comptes permettant un règlement en mars ou avril de l'année suivante ; que la lettre du 20 juillet 2004 transférant M. V... au sein de la société Vinci Management mentionne : « Vos appointements bruts mensuels sont fixés à 15 800 euros. (..) A cette somme, s'ajouteront : une part variable déterminée chaque année, - au cours d'une année de référence, le paiement d'un treizième mois, versé en décembre » ; que les courriers adressés par la société à M. V... concernant l'attribution de sa prime qui sont versés aux débats ne comportent aucune explication sur les modalités de détermination de ladite prime ; qu'en l'absence de détermination par l'employeur des modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes, et des données de la cause ; que le droit au paiement de la rémunération variable s'acquiert au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, en sorte que M. V... est en droit d'obtenir le paiement de sa rémunération variable jusqu'à la cessation du contrat par l'effet de la prise d'acte ; qu'au vu des éléments de la cause et des montants versés les années précédentes, le montant de la rémunération variable due à M. V... doit être fixé à la somme de 163.548,39 euros bruts, à laquelle s'ajoute celle de 16.354,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ; qu'il y a donc lieu à infirmation du jugement quant au montant de la rémunération variable due au salarié ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. V... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Vinci Management à lui verser la somme de 64.999,67 euros à titre de complément sur la rémunération variable, outre 6.499,97 euros à titre de congés payés afférents.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, EN TOUTE HYPOTHESE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande tendant à voir ordonner à la société Vinci Management de transmettre son dossier à la société Cardif pour ouverture de ses droits à la retraite sur complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE M. V... soutient qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits à la retraite sur complémentaire prévue par le contrat souscrit par la société Vinci Management le 26 août 2010 auprès de l'organisme CARDIF ; que la seule exclusion prévue par le contrat est le cas du licenciement du collaborateur pour faute grave ou faute lourde, et le concernant, sa prise d'acte doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les autres conditions requises sont remplies : il a achevé sa carrière professionnelle au 31 août 2012 au sein de la société Vinci, a liquidé ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2012, comme en attestent les documents produits aux débats, et depuis le 1er septembre 2012, il n'a aucune activité salariée rémunérée ; qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue par le contrat ; qu'il justifie de l'ouverture de ses droits aux différents régimes de retraite au 1er septembre 2012 ; qu'à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne devait pas être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses droits à retraite sur complémentaire sont quand même juridiquement et contractuellement acquis ; que c'est en effet à tort que la société considère que la démission est un cas d'exclusion du bénéfice de la retraite sur complémentaire ; que l'objectif affiché de son rattachement à la société Vinci Management était de pouvoir lui attribuer des droits à retraite sur complémentaire, comme le précisait un courrier du 20 juillet 2004 ; qu'il était joint à ce courrier la convention d'assurance vie collective de retraite à prestations définies n°1673 souscrite entre Vinci Management et Cardif Assurance Vie le 20 avril 2004, ainsi qu'une « notice d'information aux salariés » d'avril 2004, laquelle précisait qu'un bénéficiaire quittant la société pour quelque cause que ce soit, notamment licenciement ou démission, sans satisfaire aux conditions d'obtention de la retraite, n'aurait droit à aucune prestation dans le cadre de la convention, visant en conséquence expressément la démission comme cas d'ouverture des droits ; que le 26 août 2010, est entré en vigueur dans l'entreprise un nouveau règlement du régime de retraite additif mis en place par l'employeur, qui lui a été remis ainsi qu'une « notice d'information aux salariés » n°2332 d'août 2010 ; qu'or, les nouveaux documents remis en août 2010 ne prévoyaient nullement qu'ils annulaient purement et simplement les documents précédemment remis en avril 2004, le seul ajout étant la notion de « rupture conventionnelle » qui n'existait pas en 2004 ; qu'il remplit bien la condition tenant à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, puisqu'il l'a quittée au 31 août 2012, que ses droits à retraite ont été ouverts le 1erseptembre 2012, et qu'il n'a pas repris de nouvelle activité professionnelle ; que selon la société, la convention n°1673 a cessé de s'appliquer le 31 décembre 2009, et M. V... a accusé réception, le 26 août 2010, de la notice d'information aux salariés référencée n°2332 ; que cette dernière s'appliquait dès lors incontestablement à la rupture de son contrat de travail à l'été 2012 ; que le règlement mis à jour le 26 août 2010 édicte quatre conditions à remplir par le bénéficiaire, et prévoit que le droit à prestations de retraite sur complémentaire exige que le bénéficiaire n'exerce aucune activité professionnelle entre la date de la rupture de son contrat de travail et la liquidation de ses droits lorsqu'il faisait l'objet d'un licenciement ou lorsque le contrat de travail faisait l'objet d'une rupture conventionnelle à partir du soixantième anniversaire ; que le règlement évoque de manière précise et limitative la date du départ ou de la mise à la retraite, ou bien encore du licenciement pour un motif autre que pour faute grave ou lourde et de la rupture conventionnelle sans aucune référence au cas d'une démission ; que le départ à la retraite correspond à la situation du salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail ; que la mise à la retraite correspond à la décision de l'employeur de rompre le contrat du salarié qui a atteint l'âge légal ouvrant droit à une liquidation dite à taux plein ; que la démission correspond à la prévision de l'article L. 1231-1 du code du travail, et se définit comme la manifestation d'une volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en cas de démission, le salarié perd tout droit à un régime conventionnel de retraite sur complémentaire ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions rendues en référé à la suite de la demande de M. V... de se voir ouvrir ses droits à retraite complémentaire, auxquelles font référence les parties dans leurs écritures, n'ont pas autorité de la chose jugée sur le fond ; que leur critique par les parties est donc inopérante ; que par courrier du 20 juillet 2004, M. V... a été informé que sa mutation au sein de Vinci Management lui permettrait de bénéficier du régime de retraite sur complémentaire mis en place dans cette société, ce dispositif offrant aux bénéficiaires un complément de retraite, sous réserve de remplir certaines conditions, notamment d'ancienneté ; que e règlement du régime était annexé à ce courrier ; qu'ainsi qu'il résulte d'un courrier du 26 avril 2010 remis en main propre contre décharge à M. V... le 26 mai 2010, et que celui-ci verse lui-même aux débats, la société a dénoncé l'usage concernant le régime de retraite à prestations définies en vigueur dans l'entreprise depuis le 20 avril 2004 ; que le 26 août 2010, M. V... a reçu de la direction de Vinci Management le règlement relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire, ainsi que la notice d'information définissant les garanties et leurs modalités d'application. Ce règlement prévoit en son article 2.2 « Conditions à remplir par les Bénéficiaires : « Tout bénéficiaire ne pourra prétendre à une rente dans le cadre du système de retraite que s'il remplit les conditions suivantes : a) Il devra achever définitivement sa carrière professionnelle au sein de la Société Vinci Management. Cette condition est remplie lorsque le bénéficiaire fait partie des effectifs à la date de son départ ou de sa mise à la retraite, ou lorsqu'il remplit les conditions d'âge et d'ancienneté à la date de cessation de son contrat de travail par licenciement (pour un motif autre que pour faute grave ou lourde) ou rupture conventionnelle ; b) Il devra justifier d'au moins dix ans d'ancienneté au sein du groupe Vinci, telle que définie à l'article 2.3 du présent règlement au moment du départ ou de la mise à la retraite ou de la cessation de son contrat de travail ; c) il devra avoir procédé à la liquidation de ses droits dans les régimes de retraite de base de la sécurité sociale, et les régimes complémentaires ARRCO, AGIRC ; d) il devra être âgé d'au moins 65 ans, au jour du départ ou de la mise à la retraite étant toutefois précisé qu'un Bénéficiaire remplissant les trois conditions mentionnées au paragraphe (a), (b) et (c) ci-dessus aura la faculté de demander le versement anticipé de la rente à partir de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la rente prévue au titre du présent règlement fera l'objet d'un abattement précisé à l'article 3.1. ci-après. Le droit à prestations de retraite dans le cadre du présent règlement est acquis aux Bénéficiaires remplissant les conditions (a), (b) et (c) ci-dessus, lors de la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement ou que leur contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à partir de leur 60ème anniversaire sous réserve que l'intéressé n'exerce entre, entre la date de rupture de son contrat de travail et la liquidation de ses droits, aucune activité professionnelle" ; que M. V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 17 août 2012, reçu par l'employeur le 20 août 2012 ; que cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'une démission, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus ; que M. V... ne satisfait donc pas à la condition d'achèvement définitif de sa carrière professionnelle au sein de la société Vinci Management telle que définie par l'article 2.2 susvisé ; qu'il ne peut donc bénéficier de l'ouverture des droits à la retraite sur complémentaire souscrite par son employeur ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il résultait d'un courrier du 26 avril 2010 « remis en main propre contre décharge à M. V... le 26 mai 2010 et que celui-ci verse lui-même aux débats » que la société avait dénoncé l'usage concernant le régime de retraite à prestations définies en vigueur dans l'entreprise depuis le 20 avril 2004, quand il résultait de la liste des pièces annexées aux conclusions d'appel de M. V... que celui-ci n'avait jamais versé aux débats une telle pièce, et que cette pièce n'avait également pas été versée aux débats par la société Vinci Management, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que les juges ne peuvent retenir, dans leur décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un courrier du 26 avril 2010 censément « remis en main propre contre décharge à M. V... le 26 mai 2010 et que celui-ci verse lui-même aux débats », pour en déduire que la société avait dénoncé l'usage concernant le régime de retraite à prestations définies en vigueur dans l'entreprise depuis le 20 avril 2004, quand il résultait tant de la liste des pièces annexées aux conclusions d'appel de M. V... que de celle annexée aux conclusions d'appel de la société Vinci Management, que ce courrier n'avait été produit par aucune des parties et n'avait donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;

3°) ALORS QUE l'article 2.2 du règlement du régime de retraite à prestations définies de type additif mis en place par décision unilatérale de Vinci Management le 26 août 2010 stipule que « Tout bénéficiaire ne pourra prétendre à une rente dans le cadre du système de retraite que s'il remplit les conditions suivantes : (a) Il devra achever définitivement sa carrière professionnelle au sein de la Société Vinci Management. Cette condition est remplie lorsque le Bénéficiaire fait partie des effectifs à la date de son départ ou de sa mise à la retraite, ou lorsqu'il remplit les conditions d'âge et d'ancienneté à la date de cessation de son contrat de travail par licenciement (pour un motif autre que pour faute grave ou lourde) ou rupture conventionnelle. (b) Il devra justifier d'au moins dix ans d'ancienneté au sein du groupe Vinci telle que définie à l'article 2.3 du présent règlement au moment du départ ou de la mise à la retraite ou de la cessation de son contrat de travail. (c) Il devra avoir procédé à la liquidation de ses droits dans les régimes de retraite de base de la Sécurité sociale, et les régimes complémentaires Arrco, Agirc. (d) Il devra être âgé d'au moins 65 ans, au jour du départ ou de la mise à la retraite, étant toutefois précisé qu'un Bénéficiaire remplissant les trois conditions mentionnées aux paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus aura la faculté de demander le versement anticipé de la rente à partir de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la rentre prévue au titre du présent règlement fera l'objet d'un abattement précisé à l'article 3.1 Ci-après. Le droit à prestations de retraite dans le cadre du présent règlement est acquis aux Bénéficiaires remplissant les conditions (a), (b) et (c) ci-dessus, lors de la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement ou que leur contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à partir de leur 60ième anniversaire sous réserve que l'intéressé n'exerce entre, entre la date de rupture de son contrat de travail et la liquidation de ses droits, aucune activité professionnelle » ; que l'article 3.2. dudit règlement précise également qu' :« En aucun cas, les cotisations de retraite et de prévoyance et les indemnités de rupture, quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail (départ en retraite, mise à la retraite, licenciement...) (..) ne pourront entrer dans l'assiette de calcul des prestations » ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que le bénéficiaire peut prétendre à une rente dans le cadre du système de retraite lorsqu'il a achevé définitivement sa carrière professionnelle au sein de la société Vinci Management, cette condition étant remplie lorsque le bénéficiaire fait partie des effectifs à la date de son départ ou de sa mise à la retraite ; qu'en l'espèce, M. V..., d'une part, établissait qu'il avait bien achevé sa carrière professionnelle au 31 août 2012 au sein de la société Vinci Management, qu'il avait liquidé ses droits à retraite à effet au 1er septembre 2012 et qu'il n'avait depuis le 1er septembre 2012, aucune activité rémunérée et, d'autre part, produisait régulièrement aux débats tous les documents de fin de contrat établis par la société Vinci Management elle-même, qui démontraient que la fin de son contrat de travail avait été fixée par l'employeur au 31 août 2012 ; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de ses prétentions au titre de la retraite sur-complémentaire, que M. V... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 17 août 2012, reçu par l'employeur le 20 août et que cette prise d'acte entraînait la cessation immédiate de son contrat de travail et produisait les effets d'une démission, de sorte que M. V... ne satisfaisait pas à la condition d'achèvement définitif de sa carrière professionnelle au sein de la société Vinci Management telle que définie à l'article 2.2 susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2.2 du règlement du régime de retraite à prestations définies de type additif mis en place par décision unilatérale de Vinci Management le 26 août 2010 ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 35, 40 et 41, production), M. V... faisait valoir qu'il avait bien achevé sa carrière professionnelle au 31 août 2012 au sein de la société Vinci Management, qu'il avait liquidé ses droits à retraite à effet au 1er septembre 2012 et qu'il n'avait, depuis le 1er septembre 2012, aucune activité rémunérée, et il produisait régulièrement aux débats tous les documents de fin de contrat établis par la société Vinci Management, qui démontraient que la fin de son contrat de travail avait été fixée par l'employeur lui-même au 31 août 2012 (cf. bulletin de paie, certificat de travail, déclaration de portabilité des droits prévoyance et santé et attestation destinée à Pôle emploi, pièces n°12 et 13 des conclusions d'appel, production), de sorte que le salarié avait bien achevé sa carrière au sein de Vinci Management lors de son départ en retraite ; qu'en affirmant que M. V... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 17 août 2012, reçu par l'employeur le 20 août et que cette prise d'acte entraînait la cessation immédiate de son contrat de travail et produisait les effets d'une démission, de sorte que M. V... ne satisfaisait pas à la condition d'achèvement définitif de sa carrière professionnelle au sein de la société Vinci Management telle que définie à l'article 2.2 susvisé, sans avoir nullement pris en compte ni analysé le bulletin de paie, le certificat de travail, la déclaration de portabilité des droits prévoyance et santé et l'attestation destinée à Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. V... ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à retraite sur-complémentaire telles que définies par l'article 2.2 du règlement du régime de retraite à prestations définies de type additif mis en place par décision unilatérale de Vinci Management, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail procédait de la prise d'acte effectuée par courrier du 17 mai 2012 reçu par l'employeur le 20 août suivant, ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail (arrêt p. 9) ; que pourtant, l'employeur admettait lui-même dans ses conclusions devant la cour d'appel que « du 1er février 1976 au 31 août 2012, M. M... V... a été salarié du groupe aujourd'hui dénommé Vinci » (conclusions d'appel de l'employeur, p. 21, production), reconnaissant ainsi que le contrat de travail n'avait pas cessé immédiatement à la date du 17 août ni même du 20 août 2012, mais avait au contraire continué à lier les parties jusqu'au 31 août 2012, ce dont il s'inférait que M. V... avait fait partie des effectifs de l'entreprise jusqu'à sa date de départ à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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