18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.211

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO10303

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10303 F

Pourvoi n° V 18-12.211




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société TSAF OTC, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-12.211 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme X... D..., domiciliée [...] (Afrique du Sud), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TSAF OTC, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme D..., les plaidoiries de Me I... et celles de Me Potier de La Varde, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TSAF OTC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TSAF OTC et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société TSAF OTC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit justifiée la prise d'acte par Mme D... de la rupture de son contrat de travail, celle-ci devant produire les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société TSAF OTC à payer à Mme D... les sommes de 60 831,60 € à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 6.083,13 € au titre des congés pays afférents, 207.757,97 € d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 15 mai 2012, 243 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt lui-même ;

AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail qui la liait à l'intimée, Mme X... D... invoque les griefs de discrimination en raison de son sexe, d'une part, et de manquement à l'obligation légale de sécurité, d'autre part ; qu'au titre de la discrimination prohibée à raison de son sexe, au visa des articles L. 1132- l et L. 1134-1 du code du travail, Mme X... D... fait état la concernant d'une absence de toute promotion professionnelle que seule la " misogynie" pratiquée au sein de l'entreprise peut expliquer, puisqu'elle est restée sur des fonctions d'opératrice de trésorerie durant 17 années consécutives d'activité tandis que dans le même temps, les salariés qu'elle formait dont en particulier M. Q..., accédaient à des postes à responsabilités, et que de fait elle a été placée sous l'autorité de ce dernier nouvellement promu, ce que l'employeur conteste ; que contrairement à la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat judiciaire, et malgré ce qu'indique l'intimée en page 19 de ses dernières écritures, le juge prud'homal n'est pas tenu par les termes de la lettre de prise d'acte, en ce qu'il est permis au salarié de développer à l'audience tout autre grief justifiant selon lui qu'il ait pris l'initiative de rompre son contrat de travail, grief(s) auquel (auxquels) il appartient ensuite à l'employeur de répondre contradictoirement ; qu'il est un fait que la salariée est restée sur un poste d' opératrice de trésorerie durant ses 17 années de collaboration au service de l'intimée cela sans avoir pu bénéficier d'une promotion interne qui lui aurait permis dans le temps d'accéder légitimement à des responsabilités et fonctions de niveau supérieur, ce qui s'est notamment manifesté courant mars 2008 au travers de la nomination de M. Q... en tant que directeur du développement et co-directeur de l'activité "Govies" (obligations d'état) en dépit du fait que M. G..., alors directeur général exécutif et responsable de cette même activité, ait émis les plus extrêmes réserves sur ce choix dans son courriel du 11 mars (" Une nouvelle fois, une décision concernant la table govies a été prise SANS CONCERTATION et accessoirement pendant mon absence. Cette décision, uniquement motivée par une politique de clientélisme, porte en elle les germes de la division. Elle assure à terme la politique d'éclatement et de destruction du desk govies de Paris. Pour toutes ces raisons, je ne peux m'associer, ni sur le fond ni sur la forme, à cette décision ") – pièce 7 de l'appelante- ; que cette réaction de M. G... devant être replacée dans un contexte plus général qu'il expose avec précision dans une attestation et qui concerne directement la salariée ("J'ai proposé plusieurs fois depuis le 9 mai 2005 à ma direction, la nomination de Mme X... D... au poste de responsable des marchés Long Terme obligataires, et co-directrice des Govies. Promotion qu'elle méritait largement... la nomination de M.T.Q... à la place de Mme D..., annoncée à mon insu, sans concertation et en mon absence a été une surprise, non seulement pour moi mais également pour tout le desk. Cette nomination a été un désaveu fort de mon action et a été perçu négativement par tous les membres de mes équipes, et d 'autant par Mme D... qui perdait définitivement la possibilité de devenir responsable de l'activité qu'elle développait depuis 17 ans») - son autre pièce 32 - ; que M. Q..., quoiqu'avec moins d'ancienneté puisque son recrutement remonte au mois d'octobre 2005 est de fait devenu le responsable hiérarchique de l'appelante en sa qualité de co-directeur de l'activité "Govies" spécialisée dans les obligations d'état à court (BTF,) moyen (BTAN) et long terme (OAT), ainsi que celles indexées sur l'inflation ; que ce climat interne peu propice au développement des carrières féminines est encore confirmé par le témoignage d'un autre salarié de l'entreprise, affecté à l'activité "Govies" de 1989 à 2008, en la personne de M. C..., et qui met l'accent sur une certaine «misogynie» dont a été notamment victime Mme X... D... - sa pièce 45- ; qu'il en ressort que Mme X... D..., comme le lui impose l 'article L. 1134-1, alinéa 1er, du code du travail, présente des éléments de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son sexe ; qu'au vu de ces mêmes éléments, force est de constater que l'employeur ne prouve pas que sa décision vis-à-vis de M me X... D... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, dès lors qu'il se limite à faire état de "critiques fantaisistes" de la part de cette dernière qui durant ses 17 années de présence aux effectifs, affirme-t-il, a "bénéficié des conditions d'emploi les plus favorables", tout en déclarant contrairement aux pièces adverses produites - 7 et 32 précitées - que "la promotion de Monsieur Q... a été décidée conjointement avec Monsieur G...", et en prétendant que l'appelante n'était affectée que sur les obligations d'état à long terme (OAT) alors que M. Q... se serait vu exclusivement confier les obligations d' état à moyen terme (BTAN), ce qui ne ressort de manière précise d' aucune pièce sous la forme par exemple d'un organigramme, et ce qui en toute hypothèse reste inopérant puisque les nouvelles responsabilités de M. Q... en tant que co-directeur de l'activité "Govies" couvraient nécessairement toutes les formes d'obligations d'état gérées par l'entreprise ; que pour l'ensemble de ces raisons, il est permis de considérer que Mme X... D... a bien été victime de la part de l'employeur d'une discrimination prohibée en lien avec son sexe au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, et que donc ce premier grief est caractérisé ; qu'au surplus, force est de relever que l'employeur, contrairement aux prescriptions de l'article R. 4624-16 du code du travail, soumet à la cour trop peu d'éléments sur l'organisation effective et dans la durée au sein de l'entreprise d'examens médicaux périodiques par l'intermédiaire des services de la médecine du travail dont il dépend, ces examens concourant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés placés sous son autorité, dès lors en effet qu'il ne produit de documents traitant de cette question en interne que sur les seules années 2006/2007, soit peu de temps avant la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... D... et qui est intervenue en juillet 2008- ses pièces 59 à 62- ; que ce deuxième grief invoqué par l'appelante est ainsi tout autant établi ; que ces mêmes deux griefs présentent une gravité suffisante ayant de fait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence, après infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions sur ce point, de dire justifiée la prise d'acte par Mme X... D... de la rupture de son contrat de travail et, comme telle, devant produire les effets indemnitaires d'un licenciement nul ; que la Sa TSAF OTC sera en conséquence condamnée à régler à l'appelante: -60 831,60 € (20 277,20 € x 3) à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis équivalant à trois mois de salaires, et 6 083,13 € d'incidence congés payés ; -207 757,97 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, les dites sommes avec intérêts au taux légal partant du 15 mai 2012, date de la première audience de bureau de jugement au cours de laquelle les demandes afférentes ont été régulièrement soutenues par la salariée ; -24 000 de dommages-intérêts pour licenciement nul représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (42 ans ) et de son ancienneté dans l'entreprise (17 années) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

1. ALORS QUE la prise d'acte ne pouvant s'analyser en un licenciement irrégulier qu'à la condition que les faits invoqués à l'encontre de l'employeur soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, il en résulte que ces faits doivent nécessairement avoir été invoqués dès le moment de la rupture, seuls des compléments de preuve ou des précisions factuelles pouvant être ajoutés par le salarié en cours de litige ; que dans sa lettre de rupture Mme D... se plaignait de la nomination de M. V... en qualité de co-directeur général exécutif, aux côtés de M. G..., et de la mésentente qui régnait entre les deux hommes, sans invoquer une quelconque discrimination dont elle aurait été l'objet et sans prétendre avoir été elle-même candidate à ces fonctions ; qu'en jugeant qu'il est permis au salarié de développer à l'audience « tout autre grief », de nature différente de ceux qui étaient invoqués dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail, ensemble 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article 1184) du code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE si le juge prud'homal n'est pas tenu par les termes de la lettre de notification de la prise d'acte, il lui revient d'interpréter les motifs invoqués par le salarié et les faits invoqués par l'employeur dans leur ensemble, en les rapprochant et en les confrontant; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société, si la concomitance de deux prises d'actes – celle de M. G..., que la même Cour de Paris a qualifié de démission, étant intervenue un jour avant celle de Mme D... - de l'expiration de la durée d'application de la cause de non-concurrence, ainsi que de la date de versement de la dernière part de prime exceptionnelle due à la salariée, du recrutement de Mme D... par le groupe concurrent [...] , du début de sa prise de fonctions au sein de ce groupe et la succession de départs semblables ne permettait pas de mettre en cause la loyauté de la salariée et la réalité du motif de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1 du code du travail et ensemble 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article 1184) du code civil ;

3. ALORS QUE, par une décision, devenue définitive, rendue le 20 juin 2013, la cour d'appel de Paris elle-même avait écarté les griefs adressés par M. G... à la société TSAF OTC d'avoir nommé successivement M. V... codirecteur général exécutif de TSAF OTC, puis M. Q... co-directeur du département « Govies », deux fonctions dont M. G..., qui bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans, revendiquait alors la responsabilité exclusive ; que la cour d'appel de Paris a jugé que le choix de ces co-directions relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que ce choix était, au demeurant, parfaitement justifié, tant en raison des fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration exercées par M. V..., que par la répartition des activités de courtage exercées respectivement par M. Q... et par M. G..., le premier sur des obligations d'Etat à moyen terme et le deuxième sur les obligations d'Etat à long terme ; qu'il apparaît ainsi que Mme D..., qui exerçait les mêmes fonctions et travaillait sur les mêmes produits financier que son Responsable d'activité, M. G..., ne s'est jamais portée candidate à l'un de ces postes; qu'en tout état de cause, la concomitance de la prise d'acte de Mme D... et de celle de M. G... (cette dernière ayant été requalifiée en démission par la même cour d'appel dans son arrêt du 20 juin 2013 devenu définitif ) devait nécessairement conduire le juge prud'homal à rechercher si leurs motifs de rupture n'étaient pas en réalité identiques, ces deux salariés ayant été à l'évidence portés par des projets professionnels communs à quitter leur employeur pour rejoindre une entreprise concurrente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui sont en contradiction avec ceux de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 20 juin 2013, et sans analyse et recherche suffisantes de nature à justifier cette différence d'appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 du code du travail et ensemble 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article 1184) du code civil ;

4. ALORS ENCORE QUE si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des preuves fournies, il n'en est pas moins tenu de procéder à leur examen de manière complète et impartiale ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le témoignage de M. G... sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société TSAF OTC, si celui-ci, démissionnaire lui-même et allié de Mme D... dans ses nouvelles activités, n'était pas personnellement intéressé au litige au point que la bonne foi de son témoignage puisse être mise en doute ; qu'il en est de même de l'attestation de M. C..., salarié dont le débauchage par [...] , était imputé à Madame D... ; qu'indépendamment des attestations des alliés de Madame D..., il n'existe aucun élément matériel produit aux débats, aucune preuve d'un différend antérieur ou même contemporain à la prise d'acte de rupture, ni aucun élément tangible et concret de nature à caractériser l'existence de manquement grave de la part de la société TSAF OTC ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision de retenir une prise d'acte produisant les effets indemnitaire d'un licenciement nul ; que l'arrêt attaqué s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.1231-1 du code du travail, ensemble 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article 1184) du code civil ;

5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la prise d'acte de Mme D... de son contrat de travail, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6. ALORS, ENFIN, QUE la prise d'acte, pour qu'elle puisse s'analyser en un licenciement irrégulier, suppose que soit caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ce n'est pas le cas pour des manquements anciens, récemment réparés ; qu'après avoir constaté que l'employeur justifie du respect des prescriptions de l'article R. 4624-16 du code du travail relatives l'organisation d'examens médicaux périodiques pour les années 2006/2007, la cour d'appel ne pouvait juger que l'insuffisance d'éléments fournis par l'employeur pour les années antérieures constitue un grief d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte devant produire les effets indemnitaires d'un licenciement nul ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles L.1231-1 du code du travail, ensemble 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article 1184) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société TSAF OTC de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non débauchage ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE « la clause de non débauchage (
) est expressément prévue dans l'avenant du 9 mai 2005 au contrat de travail initial conclu entre les parties en ces termes :"Pour une durée de un an après la résiliation du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, Madame D... s'engage expressément à ne pas débaucher, ni favoriser le départ, directement ni indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, des collaborateurs de la société ou du groupe Tradition. Le non-respect de cette clause sera sanctionné par le versement d'une pénalité dont le montant sera équivalent au dernier salaire fixe annuel brut" ; que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, et comme le fait observer non sans pertinence Mme X... D..., au vu des pièces produites devant la cour, il ressort qu'elle n'a finalement pas donné suite à la proposition de contrat de travail du 10 juin 2008 émanant de la société HPC intégrée au groupe concurrent HP /OTCex ; que ne peuvent lui être reprochés de manière directe ou indirecte les actes imputables exclusivement à M. G... au titre de la violation de la clause contractuelle de non-débauchage qui Ie liait à l'intimée suite à son rapprochement avec la société concurrente [...] ; que les témoignages établis par ses anciens collègues de travail - Messieurs R... et C... - confirment une très nette dégradation en interne de la situation les ayant conduits à se repositionner par eux-mêmes sur le marché de la finance sans qu'elle soit intervenue à quelque titre que ce soit, et qu'un autre ancien salarié de la Sa TSAF OTC, en la personne de M. B..., a intégré la société [...] à compter du 18 mai 2010, sans intervention démontrée de sa part, largement au-delà du délai d'un an, tel que prévu dans la clause précitée, ayant couru à compter de sa prise d'acte du 1er juillet 2008 ; qu'en l'absence d'actes de débauchage actif commis par l'appelante, dans le délai d'un an à compter du Ier juillet 2008, après infirmation du jugement entrepris, la Sa TSAF OTC sera déboutée de sa demande de ce chef. La concurrence déloyale. En conclusion de ses dernières écritures en pages 10 à 18, l'intimée considère qu'« en quittant brutalement TSAF OTC et entraînant 4 autres collaborateurs de son département pour exploiter la clientèle qu'il y avait développé, Madame X... D... a procuré à KCM un avantage anormal, provoqué corrélativement une désorganisation de TSAF OTC, et par voie de conséquence un préjudice matériellement vérifiable notamment à l'analyse dés- résultats du pôle d'activité OAT, dont cette dernière est fondée à requérir indemnisation », cela à hauteur de la somme de 486.804 € à titre de dommages-intérêts. Il a été précédemment jugé qu'était justifiée la prise d'acte par Mme X... D... de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, et que n'était démontré de sa pan aucun débauchage actif de collègues de travail de la Sa TSAF OTC pour rejoindre la concurrence sur ce segment d'activité en violation de la clause contractuelle de non-débauchage. Si au plan procédural la présente action indemnitaire pour concurrence déloyale à l'initiative de la Sa TSAF QTC contre Mme X... D... n'a ni le même objet ni la même cause ni les mêmes parties que celle ayant déjà opposé devant le tribunal de commerce de Paris la Sa TSAF OTC à la SA [...] et à la société anonyme de droit suisse sous la même dénomination, il est permis toutefois de se reporter au jugement consulaire du 2 juillet 2013 qui, pour débouter la Sa TSAF OTC de l'ensemble de ses demandes a retenu la motivation suivante des plus explicite « Attendu que TSAF réclame la somme de 2.423.480 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble généré par les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés défenderesses ; Mais attendu que la demanderesse succombe à démontrer les fautes qu'elle impute à [...] et toute corrélation avec la baisse de chiffre d'affaires qu'elle allègue alors qu'il est démontré que la société TSAF souffre de profonds problèmes d'organisation et de compétitivité d'où le départ volontaire de nombre de ses personnels ». S'agissant d'une action en concurrence déloyale engagée pat- la Sa TSAF OTC contre Mme X... D..., son ancienne salariée, sur une période postérieure à la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2008, force est de, relever qu'en l'espèce l'intimée est dans l'incapacité d'établir la matérialité d'actes fautifs commis par cette dernière pour répondre précisément à cette même qualification juridique. Ajoutant à la décision querellée qui n'a pas répondu sur ce chef de demande bien qu'elle en était valablement saisie, la cour, pour l'ensemble de ces raisons, rejettera la réclamation de la Sa TSAF OTC à ce titre (486.804 €) ;

1. ALORS QUE l'arrêt attaqué, en ce qu'il juge que les actes invoqués à l'encontre de Madame D... sont « des actes imputables exclusivement à M. G... au titre de la violation de la clause contractuelle de non-débauchage » est inconciliable avec l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 (arrêt n°41, S 16/11087, aff. L... G... c/ soc. TSAF OTC) par lequel la même cour d'appel de Paris a débouté la société TSAF OTC de sa demande d'indemnisation fondée sur la violation par M. G... de la clause de non débauchage, cette violation n'ayant pas été retenue ; que la contrariété ainsi constatée, qui conduit à un déni de justice, commande d'annuler les deux décisions inconciliables en application de l'article 618 du code de procédure civile ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la clause litigieuse interdisant à la salariée non seulement de se livrer à des actes de débauchage actifs mais aussi de « favoriser le départ, directement ni indirectement, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, des collaborateurs de la société ou du groupe Tradition », la cour d'appel ne pouvait se borner à constater « l'absence d'actes de débauchages actif commis par l'appelante » sans rechercher si, du moins, celle-ci n'avait pas favorisé, ne serait-ce qu'indirectement, le départ de certains collaborateurs du groupe Tradition, dans l'intérêt du groupe concurrent [...], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil.

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