Recherche judilibre

Date
Comment utiliser Judilibre ?
Ma recherche concerne

Vous devez être connecté pour enregistrer une recherche.

1104 résultat(s) - 111 page(s)

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.309

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

CONTRAT D'ENTREPRISE - sous-traitant - rapports avec le maître de l'ouvrage - garanties de paiement - obligation d'exiger de l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution - défaut - effets - faute délictuelle du maître de l'ouvrage - sous-traitant - action contre le maître de l'ouvrage - action en paiement - dommages et intérêts dus - détermination

En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.337

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - procédure de la mise en état - conseiller de la mise en état - ordonnance du conseiller de la mise en état - voies de recours - déféré - pouvoirs - etendue - détermination - portée

Il résulte des articles 914 et 916 du code de procédure civile que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt rendu sur déféré d'une décision d'un conseiller de la mise en état, qui constate la caducité de la déclaration d'appel alors que les intimés n'avaient pas invoqué cette caducité devant le conseiller de la mise en état

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.889

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - juridiction de renvoi - pouvoirs - absence d'avocat postulant - pièces devant la première cour d'appel - versement aux débats - défaut - portée

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. En vertu de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées devant la première cour d'appel et qui étaient produites devant elle par une partie intimée qui n'avait pas d'avocat postulant

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.035

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

APPEL CIVIL - procédure avec représentation obligatoire - déclaration d'appel - déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique - absence de renvoi exprès à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués - nullité (non)

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l' article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. Par ailleurs, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.522

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

APPEL CIVIL - procédure avec représentation obligatoire - déclaration d'appel - déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique - absence de renvoi exprès à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués - nullité (non)

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l'article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.230

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - conditions - exclusion - cas - diligences accomplies par les parties dans les délais impartis

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-40.025

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

QPC renvoi

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.475

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - conditions - exclusion - cas - diligences accomplies par les parties dans les délais impartis

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.719

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - conditions - exclusion - cas - diligences accomplies par les parties dans les délais impartis

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du décret du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

7 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.761

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - conditions - exclusion - cas - diligences accomplies par les parties dans les délais impartis

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.