Recherche judilibre

Date
Comment utiliser Judilibre ?
Ma recherche concerne

Vous devez être connecté pour enregistrer une recherche.

1097 résultat(s) - 110 page(s)

28 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-22.447

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale - exclusion - cas - inclusion de chaînes de télévision en clair dans un bouquet payant

Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l'offre de mise à disposition de ses chaînes en clair de la télévision numérique terrestre (TNT) à leur inclusion, par un distributeur, dans un bouquet payant, ne peut être assimilé à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du code de commerce, et n'est pas, en lui-même, attentatoire aux articles 3-1 et 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version applicable au litige

22 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.862

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - contrainte - opposition - contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement - recevabilité - conditions - détermination - portée

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

22 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.105

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - contrainte - opposition - contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement - recevabilité - conditions - détermination - portée

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-10.701

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail à temps partiel - heures complémentaires - conclusion d'un avenant de complément d'heures - effets - durée du travail prévue par le contrat de travail - limites - dépassement de la durée légale ou conventionnelle - portée

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.590

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

PROCEDURE CIVILE - intervention - intervention volontaire - intervention accessoire - conditions - intérêt - association sportive - ligue nationale de rugby

Le litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.106

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - convention de forfait - convention de forfait sur l'année - convention de forfait en jours sur l'année - conclusion - dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire - application (non)

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.171

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

PRUD'HOMMES - procédure - préliminaire de conciliation - clause d'un contrat instituant un préalable obligatoire de conciliation - effets - saisine directe du juge prud'homal - possibilité - exclusion - cas - contrat de droit commun - action en requalification en contrat de travail avant la mise en oeuvre de la procédure de conciliation - portée

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.500

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - action en justice - action en nullité - délai de forclusion - point de départ - mesure de publicité - publication au bulletin officiel des conventions collectives - date certaine - portée

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.660

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - attributions - attributions consultatives - organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - consultation ponctuelle - orientations stratégiques de l'entreprise - consultation - nécessité (non)

La consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Selon l'article 11, I, 1°, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, en matière de droit du travail ayant pour objet de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis. Selon l'article 11, I, 2°, de la même loi, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-290, notamment l'article 11, I, 2°, a et b, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1 sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en résulte que ce texte ne s'applique pas aux délais de consultation du comité social et économique

21 September 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.045

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - droit d'expression des salariés - droit d'expression directe et collective - exercice - effets - sanction ou licenciement - limites - exercice non abusif - détermination - portée

Selon les articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.