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8 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.232

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - mention expresse que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - effets - obligation de reclassement - exclusion - etendue - portée

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

8 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.976

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droits d'auteur - droits moraux - droit au respect de l'oeuvre - atteinte - caractérisation - exclusion - cas - séparation du texte et de la musique

Le texte et la musique d'une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte soit séparé de la musique ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral de l'auteur

8 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.312

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - hygiène et sécurité - principes généraux de prévention - obligations de l'employeur - prévention des risques professionnels - travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure - obligation de sécurité - manquement - entreprise utilisatrice - responsabilité - conditions - détermination - portée

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise extérieure au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue

8 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.763

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement et liquidation judiciaires - créances - contrat conclu entre un professionnel et un consommateur - prêt immobilier - décision d'admission - autorité relative de la chose jugée - saisie immobilière - audience d'orientation - contestation portant sur le caractère abusif d'une clause du prêt - pouvoirs du juge en matière de clauses abusives - etendue

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (v. not. CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503, C-693/19 et C-831/19). Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen

2 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.382

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - conclusions - conclusions d'appel - prétentions récapitulées sous forme de dispositif - cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - portée - moyen nouveau - recevabilité

Selon l'article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s' apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. Il en résulte que l'article 910-4 précité ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2

2 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.459

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

JUGE DE L'EXECUTION - compétence - compétence exclusive - mesures conservatoires - saisie conservatoire - mise en oeuvre

Le juge de l'exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative concurremment reconnue au président du tribunal de commerce

1 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.011

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Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

1 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.206

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - mise en place - représentants de proximité - désignation - contestation - modalités - détermination - portée

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants

1 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.271

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

PRUD'HOMMES - référé - mesures conservatoires ou de remise en état - trouble manifestement illicite - applications diverses - signalement d'une alerte - dénonciation ou témoignage par le salarié - licenciement - justification - eléments objectifs étrangers au signalement - preuve - appréciation - office du juge - nécessité - portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

1 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.844

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONCURRENCE - dispositions diverses - autorité de la concurrence - compétence d'attribution - construction d'ouvrages publics - ordre professionnel - diffusion de méthodes de calcul des prix et mise en place d'un système de contrôle des prix

Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle a énoncé que ces pratiques avaient constitué un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dont l'ordre en cause était doté, qu'elle aurait été compétente pour examiner

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