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4 June 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-81.656

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

DROITS DE LA DEFENSE - droits du prévenu - notification du droit de se taire - défaut - notification postérieure à des débats liminaires - débats liminaires sur une demande formée par une autre partie - nullité - condition - prise de parole ou existence d'un grief

En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correc-tionnel, à l'ouverture des débats, informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si l'absence d'information sur son droit de se taire fait nécessairement grief au prévenu, il en va autrement lorsque ce dernier reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts

2 April 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.814

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Annulation

CASSATION - moyen - recevabilité - décision sur renvoi après cassation - décision antérieure à un revirement - invocation de la jurisprudence nouvelle - moment - détermination - portée

Est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi

10 July 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-18.542

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Renvoi

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesures d'exécution forcée - saisie-attribution - effets - intérêts moratoires - exclusion - force majeure - conditions - extériorité

Le gel des avoirs d'une personne ou d'une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités, ne constitue pas pour elle un cas de force majeure, faute d'extériorité, de sorte que, malgré l'impossibilité où elle se trouve d'exécuter une condamnation au paiement d'une somme d'argent, le cours des intérêts légaux sur cette somme n'est pas suspendu

13 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-80.162

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 6, § 1 - tribunal - impartialité - cour de justice de la république - commission d'instruction statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite

Ne méconnaît pas les garanties de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite, en application de l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu'elle se prononce sous le contrôle de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit

13 January 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-19.963

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Assemblée plénière

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - obligation - bénéficiaires - tiers à un contrat - condition - dommage causé par un manquement contractuel

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparation

9 December 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-86.767

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

PREUVE - libre administration - etendue - limites - atteinte au principe de la loyauté des preuves - cas - règles de procédure - contournement ou détournement - atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale

Toute méthode d'investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l'infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d'une infraction ou l'identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu'une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie

25 October 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-86.605

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - injures - injures publiques - paroles prononcées dans le contexte d'un débat politique - dessin diffusé dans un journal satirique - caractère polémique du dessin - diffusion dans une émission télévisée - liberté d'expression dépassée (non)

Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression la diffusion, lors d'une émission de télévision, d'une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l'élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l'humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l'occasion de l'élection et a été montrée avec d'autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d'une émission polémique s'apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d'un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique

4 October 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-19.053

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Cassation

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte dressé à l'étranger - transcription - refus - cas - naissance d'un enfant à l'étranger dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui - reconnaissance de la filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger - convention européenne des droits de l'homme - article 8 - compatibilité - condition

Il se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance des enfants, annule, en violation de ce texte, la transcription sur les registres du service d'état civil de Nantes des actes de naissance légalement établis à l'étranger désignant le père biologique comme père des enfants et la mère d'intention comme "mère légale"

28 June 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-17.330

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Cassation

SEPARATION DES POUVOIRS - compétence du juge judiciaire - domaine d'application - contentieux de la voie de fait - voie de fait - définition - portée

Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution, la cour d'appel qui retient qu'en ne déférant pas à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU et tendant à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales d'un patient ne soient pas suspendues pendant l'examen de son dossier par le Comité, l'État a pris une décision insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant en ce qu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles sur la vie même du patient, alors que, le droit à la vie n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, la décision de l'Etat ne portait pas atteinte à la liberté individuelle et, qu'en l'état de décisions rendues en dernier lieu par le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme sur la légalité de la décision d'arrêt des traitements, cette décision n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n'étaient pas réunies

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