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10 November 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-82.028

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Rejet

PREUVE - libre administration - etendue - limites - atteinte au principe de la loyauté des preuves - cas - participation de l'autorité publique à l'administration d'une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée - participation indirecte - conditions - détermination - portée

Ayant relevé, en substance, qu'il est légitime qu'une victime ayant déposé plainte pour des faits de chantage et extorsion de fonds informe les enquêteurs de l'avancement des démarches de ceux auxquels il prête des agissements répréhensibles et des pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de police et les magistrats, saisis d'une telle plainte, se doivent d'intervenir pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux enquêteurs à brefs délais des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvues de toute portée quant au rôle actif susceptible d'être prêté à ces derniers et que le seul reproche d'un "laisser faire" des policiers, dont le rôle n'avait été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d'une véritable implication, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande en nullité des procès-verbaux de retranscription d'enregistrements de conversations privées produites par le particulier se disant victime de tels faits, prise de la participation indirecte des autorités publiques au recueil de ces preuves, a pu en déduire l'absence de participation directe ou indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n'avait pas été méconnu

13 October 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-83.620

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Irrecevabilité

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - arrêts - arrêt de la commission d'instruction de la cour de justice de la république - pourvoi - recevabilité - conditions - qualité - partie au procès - définition - personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non) - portée

La seule circonstance qu'une personne soit nommément citée dans le réquisitoire aux fins d'informer adressé par le ministère public à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie, de nature à lui ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les décisions prises par cette juridiction

19 May 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-28.777

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - abattement pour frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - personnel d'un casino - champ d'application - détermination

Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard

18 November 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.438

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Cassation

ETAT - responsabilité - fonctionnement défectueux du service de la justice - activité juridictionnelle - conditions - faute lourde ou déni de justice - cas - violation du droit de l'union européenne - conditions - méconnaissance manifeste du droit de l'union européenne ou d'une jurisprudence bien établie de la cour de justice de l'union européenne

Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne. Viole ce texte, ensemble ce principe, la cour d'appel qui, pour retenir une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, énonce que la Cour de cassation a délibérément fait le choix de ne pas appliquer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne que ce principe fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique, en application de l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992

8 April 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-18.821

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Cassation

COMPETENCE - décision sur la compétence - contredit - domaine d'application - détermination

Le conseil de prud'hommes qui, saisi d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, a, au visa de l'article 96 du code de procédure civile, dit que les demandes n'étaient pas recevables par le "présent conseil" et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence, en sorte que seule la voie du contredit était ouverte

2 October 2015 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-14.256

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention franco-monégasque du 1er avril 1950 - impôt sur les successions - article 6 - actions et parts de sociétés immobilières - imposition dans l'etat du domicile du de cujus

Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention. A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France

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