1 February 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/03829

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte de la décision

ARRET







S.A.S. SDML





C/



[J]





















































copie exécutoire

le 01 février 2024

à

Me Delahousse

Me Basilien

CPW/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 01 FEVRIER 2024



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N° RG 23/03829 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3U3



ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 AOUT 2023 (référence dossier N° RG R 23/00033)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. SDML agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau D'AMIENS









ET :



INTIME



Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

80540 SAINT AUBIN MONTENOY / FRANCE



comparant en personne, assisté, concluant et plaidant de Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Dominique SOULIER de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS









DEBATS :



A l'audience publique du 07 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.



Mme [C] [S] indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme [C] [S] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :



Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,



qui en a délibéré conformément à la Loi.



PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :



Le 01 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.




*

* *



DECISION :



La société SDML (la société ou l'employeur), qui a pour principale activité la réalisation de prestations de terrassement, assainissement, pose de terrasse et voie carrossable en résine, ainsi que la pose d'aménagements intérieurs et compte moins de 11 salariés, a embauché M. [J] à compter du 1er mars 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cadres du bâtiment.



Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Amiens le 4 juillet 2023, qui par ordonnance de référé du 3 août 2023, a :


condamné la société à verser à titre de provision à M. [J] les sommes de 2 916 euros net pour les salaires de mai et juin 2023, et 700 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [J] de ses demandes de rappels au titre du 13ème mois concernant l'année 2022, au titre des congés payés, et de sa demande de remise du bulletin de salaire,

dit que les sommes dues au titre des créances de nature salariales portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter de la décision,

laissé les dépens de la procédure à la charge de la société SDML.




La société SDML a régulièrement interjeté appel de cette décision, et par ordonnance du 19 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.



Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, la société SDML demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle l'a condamnée à verser diverses sommes à M. [J] à titre de provision et de frais irrépétibles, dit que les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter de la décision, laissé les dépens de la présente procédure à sa charge, et statuant à nouveau, de :

- constater l'existence de contestations sérieuses quant à l'obligation de versement d'une prime de 13ème mois,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre du 13ème mois sur l'année 2022 (2 472,15 euros), du rappel d'indemnité de congés payés sur la période 2021-2023 (7 416,45 euros), de la remise de bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2023 et en conséquence, de :

- condamner la société SDML à lui verser :


2 472,16 euros net au titre du 13ème mois 2022

7 416, 45 euros net au titre de sa demande de rappels d'indemnité de congés payés sur la période 2021-2023,


- condamner la société à lui remettre les bulletins de paie des mois de mai et juin 2023,

- condamner la société à l'application de l'intérêt légal sur les sommes dues dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance du 3 août 2023,

- en tout état de cause, condamner la société SDML à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 décembre 2023.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.




MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :



- qu'en application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,



- qu'en application des dispositions de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,



- qu'en application des dispositions de l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



1. Sur la demande au titre du 13ème mois pour l'année 2022



M. [J] fait valoir que sa fiche d'embauche prévoit un 13ème mois qui est donc dû même s'il n'est pas repris dans son contrat de travail. Il soutient que les sommes versées au titre du 13ème mois en 2022 correspondent à la prime de 2021, et il n'a ainsi jamais perçu le 13ème mois pour l'année 2022.



La société s'oppose à la demande en soulignant qu'aucun 13ème mois n'est prévu par la convention collective applicable ou le contrat de travail, et qu'aucun rappel n'est dû. Elle souligne qu'en tout état de cause, les moyens qu'elle soulève constituent des contestations sérieuses de sorte que la demande formée par le salarié échappe à la compétence juridictionnelle de la formation de référé du conseil de prud'hommes.



Sur ce,



Il n'est pas contesté que la convention collective applicable à la relation de travail ne prévoit pas de prime de 13ème mois.



Le contrat de travail, tant qu'il reste à durée indéterminée, n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut se présenter comme une lettre d'engagement unilatéralement établie par l'employeur à l'acceptation du salarié qui découle alors du seul fait qu'il exécute la prestation de travail. Ces lettres constituent des contrats de travail, dont la formation n'est pas subordonnée à la rédaction et à la signature d'un écrit dès lors qu'elles sont adressées au salarié par la société et comportent la confirmation de l'engagement de celle-ci, précisent le montant du salaire, la nature de l'emploi et sa durée, les conditions de travail et la date de leur prise de fonction.



C'est de façon évidente le cas de la fiche d'embauche signée par les parties le 23 février 2021 qui prévoit un 13ème mois, et qui est divisée en deux parties, une partie «à remplir par le salarié» et une autre partie «à remplir par l'employeur» dans laquelle il est mentionné les caractéristiques et l'objet du «contrat de travail». Il y est ainsi notamment indiqué l'emploi occupé, la rémunération, la date et le lieu d'embauche, ou encore le type de contrat, soit un contrat à durée indéterminée. Cette lettre constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail à compter de la date et dans l'emploi indiqué, et lie les parties qui l'ont acceptée, peu important que celles-ci aient décidé d'en reporter les effets à quelques jours.



Les dispositions qu'elle contient ne pouvaient dès lors être modifiées qu'avec l'accord écrit du salarié, accord qu'il a précisément manifesté en signant postérieurement avec l'employeur le document intitulé contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er mars 2021. Dès lors que M. [J] ne remet pas en cause ce contrat pour lequel il a librement donné son consentement, il ne saurait à l'évidence se prévaloir d'une prime qui en est absente.



Le versement d'une prime de 13ème mois n'est d'ailleurs pas mentionné dans les bulletins de salaire versés aux débats, alors que le relevé de compte produit mentionne quant à lui uniquement des versements à titre «acompte» et de «prime» sans plus de précision. Rien ne justifie en outre l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur d'accorder malgré tout une prime de 13ème mois à M. [J], étant souligné que la société SDML affirme avoir effectué les versements en 2022 sous la seule pression du salarié, qui ne doivent pas s'analyser en la prime réclamée, paiements dont la généralité ou la constance notamment ne sont, par ailleurs, pas prouvées.



En conséquence, M. [J] n'est pas fondé en sa demande de versement d'une prime pour l'année 2022, et sera, par confirmation de la décision déférée, débouté de sa demande.



2. Sur la demande de rappel de salaires pour mai et juin 2023



M. [J] fait valoir que la société SDML n'a pas réglé son salaire pour les mois de mai et juin 2023, et que le montant accordé par le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte des deux paiements partiels effectués par l'employeur entre la saisine et l'ordonnance, doit être confirmée.



La société SDML réplique que le retard de paiement concernant les salaires de mai et juin 2023 s'expliquait par des difficultés économiques importantes du fait de l'attente de règlement de nombreux clients (créance de 97 827 euros au 26 juillet 2023) et que malgré cela elle a procédé à un virement de 1 000 euros le 2 juillet 2023 et remis un chèque à l'audience du 27 juillet 2023 de 1 027,37 euros correspondant au solde des salaires dus sur la période de mai et juin 2023 après compensation d'une prime de 13ème mois versée indûment à M. [J] les 23 août et 24 novembre 2022 qui doit s'analyser en un trop perçu de salaire puisque ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le versement d'une prime de 13ème mois qui n'est donc pas due. Elle soutient qu'en tout état de cause, à tout le moins, la formation de référé n'est pas compétente pour trancher cet aspect du litige qui nécessite une appréciation au fond.



Sur ce,



En raison du caractère alimentaire du salaire, la loi impose une périodicité de paiement régulière et rapprochée. Celle-ci varie en fonction des salariés.



En application de l'article L.3242-1 du code du travail le paiement de la rémunération des salariés mensualisés doit être effectué une fois par mois.



Si en application de l'article R 3241-1 du code du travail, la fixation du jour de la paie est laissée à l'appréciation de l'employeur, le salaire doit cependant être versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement, et le paiement doit avoir lieu à une date très rapprochée de l'échéance et respecter les règles de périodicité de la paie.



Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.



En l'espèce, il est établi que le montant total des salaires dus pour les mois de mai et juin 2023 est de 4 944,30 euros net, et que l'employeur a versé au salarié en cours d'instance une première somme de 1 027,37 euros et une seconde somme de 1 000 euros. Il reste donc dû un solde de 2 916 euros net.



La société SDML, qui ne prouve pas avoir payé le solde restant dû, n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés économiques, au demeurant insuffisamment prouvées par le seul document produit intitulé «détail des créances de la SAS SDML au 26 juillet 2023» présentant une liste illisible de factures dites impayées dans un tableau établi par l'employeur lui-même. La société n'est pas non plus fondée à réclamer qu'il soit déduit du montant restant dû certaines sommes qu'elle estime indument versées au salarié en 2022 sans pour autant en solliciter le remboursement, et ce alors même que le caractère indu de ces versements, dont la nature même est discutée, est contesté par M. [J]. Le litige ne porte ainsi que sur la réclamation du salarié au titre de l'absence de paiement du salaire en mai et juin 2023, de sorte que le bien-fondé de ces règlements effectués par l'employeur en 2022 n'a pas à être examiné par la cour, qui surabondamment rappelle qu'elle est juge de l'évidence lorsqu'elle statue en référé alors que le remboursement de ces sommes ne présente pas un caractère évident, tout au moins en fait.



La décision entreprise sera donc confirmée.



3. Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés sur la période 2021 à 2023



M. [J] fait valoir que la société SDML n'a jamais cotisé à la caisse de congés payés (PRO BTP) à laquelle elle n'a jamais déclaré ses salariés, ce qu'elle reconnait. Il estime qu'il est dès lors normal qu'il ne produise aucun document provenant de cette caisse et qu'il est ainsi fondé à solliciter un rappel de congés payés pour la période de 2021-2023.



La société SDML réplique que la charge de la preuve pèse sur le salarié dont la demande est infondée à défaut d'apporter des éléments justificatifs concernant ses compteurs de congés payés. Elle souligne que M. [J] reconnait lui-même au sein de sa requête, à tout le moins avoir pris cinq semaines de congés payés, lesquelles ont intégralement été réglées par l'employeur, dans l'attente de la régularisation de sa situation vis à vis de la caisse des congés payés du bâtiment, alors qu'il affirme sans en justifier que ces congés compensaient des heures supplémentaires.



Sur ce,



Aux termes de l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit, dès lors qu'il en remplit les conditions, à un congé annuel payé à la charge de son employeur. L'article L.3141-3 du même code du travail précise qu'il a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L.3141-4, sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. L'article L.3141-5 5° ajoute que certaines périodes sont considérées comme du travail effectif pour la détermination du congé et notamment, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Conformément à l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité de congé payé égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler.



Un régime particulier s'applique dans les professions du secteur des bâtiments et travaux publics pour lesquelles la gestion et la prise en charge de l'indemnité de congé sont assurées par les caisses de congés payés, organismes de compensation qui se substituent aux employeurs et ont pour mission d'assurer le recouvrement des cotisations imposées aux employeurs assujettis et de verser aux salariés bénéficiaires les indemnités de congés payés qui leur sont dues.



C'est ainsi la caisse de congés payés qui est débitrice des salariés concernés de l' indemnité, ce dont il résulte que l'employeur, qui n'est pas le débiteur de l'indemnité de congés payés, n'a pas à justifier du paiement de celle-ci et que la demande en paiement de l'indemnité de congés payés doit être dirigée contre la caisse.



Cependant, la caisse peut opposer au salarié une exception d'inexécution lorsque l'employeur a été défaillant dans le paiement des cotisations à sa charge et ne payer dans ce cas les congés qu'à due concurrence des cotisations qu'elle a reçues et ne verser le solde qu'après régularisation par l'employeur de sa dette.



La substitution obligatoire de la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés est en effet subordonnée à l'exécution par l'employeur de ses obligations à son égard, et il appartient à ce dernier, relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L.3141-12, L.3141-14 et L.3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre ainsi les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de ses obligations entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés aux travailleurs déclarés par l'employeur. La charge de la preuve à cet égard incombe à l'employeur.



En l'espèce, M. [J] relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment.



La société SDML, relevant d'une caisse de congés payés, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle avait mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis depuis le début de la relation contractuelle au-delà des cinq semaines de congés pris reconnues par M. [J] dans sa requête, ni qu'elle a rempli ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés à laquelle elle était tenue de s'affilier, privant ainsi le salarié de l'exercice de ses droits.



Aucun des bulletins de salaire produits ne fait par ailleurs mention de dates de congés payés pris par le salarié, l'employeur soulignant néanmoins à juste titre qu'il ressort de la requête que, contrairement à ce qu'il prétend dans ses conclusions, M. [J] a reconnu dans sa requête à tout le moins avoir pris cinq semaines de congés, sans pour autant prouver avoir alors été dans l'obligation de travailler ni que ces congés auraient été en réalité déduits de ses heures supplémentaires comme il l'affirme sans élément à l'appui.



Faute d'établir avoir satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés et avoir mis en 'uvre toutes les mesures pour garantir l'effectivité du droit au repos du salarié, la substitution de l'employeur par la caisse ne s'opère pas, et ce dernier reste débiteur des indemnités de congés payés correspondantes directement auprès du salarié.



Aussi, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité de congés payés, et la société sera condamnée à payer à M. [J] la somme mentionnée au dispositif tenant compte des cinq semaines de congés payés pris.





4. Sur la remise des bulletins de paie



M. [J] fait valoir que la société doit lui remettre les bulletins de paie des mois de mai et juin 2023 correspondant aux rappels de salaires dus.



La société SDML réplique que les demandes formées par M. [J] au titre des rappels de mai et juin 2023 étant infondées, il n'y a pas lieu à lui remettre un quelconque bulletin de salaire, et que subsidiairement, les demandes tendent au régalement des sommes visées au sein de bulletins de paie de mai et juin 2023, de sorte qu'aucun bulletin de paie rectificatif ne doit être établi.



Sur ce,



La société produit en la présente instance les bulletins de paie de mai et juin 2023 qui portent mention du salaire dû correctement établi et auquel le rappel de salaire se réfère. La demande de remise ne peut donc qu'être rejetée, par voie de confirmation.



5. Sur les intérêts judiciaires



La société SDML ne développe pas de moyens de faits ou de droit à l'encontre des dispositions du jugement déféré portant sur les intérêts, qui seront donc confirmées.



6. Sur les autres demandes



L'issue du procès justifie de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société SDML, partie appelante qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer au salarié 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,



Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions sur le rappel de congés payés,



L'infirme de ce seul chef,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,



Condamne la société SDML à payer à M. [J] la somme de 5 766,45 euros net au titre de l'indemnité de congés payés,



Condamne la société SDML à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Condamne la société SDML aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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