23 November 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/08617

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2023



N°2023/449





N° RG 22/08617



N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSH5







[Y] [E]

[D] [S]

Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE





C/



[F] [H] épouse [C]

S.A. ALLIANZ IARD





















Copie exécutoire délivrée le :

à :



-Me Emily LINOL-MANZO



- l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER



Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02139.



APPELANTS



Madame [Y] [E]

Assurée [XXXXXXXXXXX04]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON.



Monsieur [D] [S]

Assuré [XXXXXXXXXXX01]

né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 9]



représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON.



CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,

demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON.



INTIMEES



Madame [F] [H] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 10]



représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.



S.A. ALLIANZ IARD,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.





*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




















































FAITS & PROCÉDURE



Le 30/04/2018, M. [S] circulant au guidon de sa motocyclette avec Mme [E] comme passagère ont été victimes dans la commune de [Localité 12] d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [C] et assuré par la SA Allianz.



Le centre hospitalier [14] de [Localité 15] a diagnostiqué :

- chez Mme [E], une gonalgie droite, des plaies des orteils du pied droit et une douleur thoracique, et

- chez M. [S], une douleur au bassin et au bas-ventre avec fracture du testicule droit.



Par ordonnance du 07/12/2018, le juge des référés de Toulon a :

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer une provision d'un montant respectif de 12 000,00 euros et 2 000,00 euros à M. [S] et à Mme [E], et

- a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale de M. [S] et de Mme [E].



Le docteur [I] a déposé son rapport concernant Mme [E] le 08/09/2019.



S'agissant de M. [S], le docteur [I] a été substitué par le docteur [J] qui a déposé son rapport le 19/09/2019.



Par acte d'huissier de justice des 19/03 et 15/04/2020, Mme [E] et M. [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de leur préjudice corporel dirigée contre Mme [C] et la SA Allianz.



Par jugement réputé contradictoire du 04/05/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté de ne pas être saisi d'une demande d'intervention volontaire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,

- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et fixé sa créance à la somme de 11 262,02 euros au titre de ses débours définitifs exposés pour M. [S],

- déclaré Mme [C] responsable des conséquences dommageables de l'accident du 30/04/2018 advenu à Mme [E] et à M. [S],

- déclaré la SA Allianz garante des dommages subis par Mme [E] et M. [S],

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [E] au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,

- rejeté les demandes indemnitaires de M. [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice d'agrément et du préjudice matériel lié à la perte de la motocyclette,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittance à Mme [E] la somme de 1 078,00 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 2 000,00 euros,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittance à M. [S] la somme de 20 579,60 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 12 000,00 euros,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittance à M. [S] la somme de 518,00 euros en réparation de son entier préjudice matériel,













- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittance à M. [S] la somme de 160,00 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance,



- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à Mme [E] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à M. [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise médicale et les frais d'huissier, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 15/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [E], M. [S] et la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :

- constaté ne pas être saisi d'une demande d'intervention volontaire de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [E] au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,

- rejeté les demandes indemnitaires de M. [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément, du préjudice matériel concernant le remplacement de la moto,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à Mme [E] la somme de 1 078,00 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 2 000,00 euros,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à M. [S] la somme de 20 579,60 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 12.000,00 euros,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à M. [S] la somme de 518,00 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à M. [S] la somme de 160,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à Mme [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer in solidum à M. [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] et la SA Allianz ont formé appel incident au titre des postes de préjudice suivants :

' préjudice esthétique temporaire

' déficit fonctionnel permanent

' incidence professionnelle

' préjudice esthétique définitif

' préjudice sexuel

' préjudice de jouissance.

















PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 26/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [E], M. [S] et la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale demandent à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré Mme [C] responsable des conséquences dommageables de l'accident du 30/04/2018,

- déclaré la décision commune et opposable à la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale et fixé sa créance à la somme de 11 262,00 euros au titre de ses débours définitifs exposés pour M. [S],

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

' déficit fonctionnel temporaire : 278,00 euros

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à M. [S] les sommes suivantes :

' déficit fonctionnel temporaire : 894,46 euros

' préjudice sexuel : 3 000,00 euros

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise médicale, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

' réformer le jugement en ce qu'il a :

- constaté ne pas être saisi d'une demande d'intervention volontaire de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [E] au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,

- rejeté les demandes indemnitaires de M. [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément, du préjudice matériel concernant le remplacement de la moto,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à Mme [E] la somme de 1 078,00 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 2.000,00 euros,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à M. [S] la somme de 20 579,60 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 12 000,00 euros,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à M. [S] la somme de 518,00 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer en deniers ou quittances à M. [S] la somme de 160,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à Mme [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer in solidum à M. [S] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

' Statuant à nouveau :

- constater l'intervention volontaire de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale,











- condamner in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à Mme [E], avant déduction de la provision versée de 2 000,00 euros, la somme de 9 304,49 euros ventilée comme suit :

' déficit fonctionnel permanent : 1 780,00 euros

' souffrances endurées : 2 000,00 euros

' déficit fonctionnel temporaire permanent : 278,00 euros

' préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros

' préjudice d'agrément : 2 500,00 euros

' frais futurs : 480,00 euros

' perte de revenus et primes : 766,49 euros



- condamner in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à Mme [E] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à M. [S], avant déduction de la provision de 12 000,00 euros, la somme de 348 734,46 euros ventilée comme suit :

' déficit fonctionnel temporaire total : 894,46 euros

' assistance d'une tierce personne : 1 050,00 euros

' souffrances endurées : 4 000,00 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros

' perte de gains professionnels : 3 000,00 euros

' déficit fonctionnel permanent : 12 460,00 euros

' dépenses de santé futures : 330,00 euros

' perte de gains professionnels futurs : 100 000,00 euros

' incidence professionnelle : 200 000,00 euros

' préjudice esthétique définitif : 1 000,00 euros

' préjudice sexuel : 3 000,00 euros

' préjudice d'agrément : 5 000,00 euros

' préjudice vestimentaire : 1 000,00 euros

' préjudice de jouissance (motocyclette) : 2 000,00 euros

' préjudice de remplacement de sa moto : 2 000,00 euros

- condamner in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale la somme totale de 12.360,02 euros ventilée comme suit :

' montant total définitif des frais médicaux : 6.368,80 euros

' frais futurs : 3.802,22 euros

' indemnité forfaitaire de gestion : 1.098,00 euros

' 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum Mme [C] et la SA Allianz à verser à M. [S] la somme de 2 500,00 euros et à Mme [E] la somme de 2.500,00 euros également au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



* * *



Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident notifiées par RPVA le 27/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [C] et la SA Allianz demandent à la cour de :















- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé le préjudice de Mme [E] à la somme de 3 078,00 euros ventilée comme suit :

' souffrances endurées : 1 800,00 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 278,00 euros

' préjudice esthétique définitif : 1 000,00 euros

' préjudice d'agrément : néant

' dépenses de santé futures : néant

' pertes de revenus futurs et primes : néant

- débouter Mme [E] de ses réclamations en cause d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé le préjudice corporel de M. [S] ainsi :

' déficit fonctionnel temporaire : 894,46 euros

' assistance tierce personne : 724,14 euros

' souffrances endurées : 3 500,00 euros

' perte de gains professionnels actuels : néant

' dépenses de santé futures : néant

' perte de gains professionnels futurs : néant

' préjudice d'agrément : néant

' préjudice matériel : 518,00 euros

' préjudice de remplacement : néant

- pour le surplus, infirmer le jugement rendu,

Statuant à nouveau,

- ordonner que le préjudice corporel de M. [S] sera liquidé comme suit :

' préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros

' déficit fonctionnel permanent 5 % : 7.500,00 euros

' incidence professionnelle : néant

' préjudice esthétique définitif : 500,00 euros

' préjudice sexuel : néant

' préjudice de jouissance : néant

- juger que la provision de 12 000,00 euros versée viendra en déduction des sommes allouées à M. [S],

- débouter Mme [E] et M. [S] de leurs autres demandes comme injustifiées et infondées,

- juger irrecevable la demande de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale tendant à voir Mme [C] et la SA Allianz à indemniser les victimes,

- rejeter la demande de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale au titre des frais futurs à hauteur de 2 921,00 euros,

- débouter Mme [E] et M. [S] de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] et M. [S] à payer à Mme [C] et à la SA Allianz la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens.



* * *



La clôture a été prononcée le 26/09/2023.



L'affaire a été plaidée le 10/10/2023 et mise en délibéré au 23/11/2023.


















MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nature de la décision rendue :



L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.



Sur le droit à indemnisation de M. [S] et de Mme [E] :



Le droit à indemnisation intégrale de M. [S] et de Mme [E] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.



Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [E] :



Le rapport du docteur [I], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [E].



L'expert judiciaire conclut comme suit :

- lésions initialement constatées : gonalgie droite post-traumatique, plaies des orteils du pied droit associées à une douleur thoracique antérieure

- consolidation : 20/08/2018

- souffrances endurées : 1,5/7

- déficit fonctionnel permanent : aucun

- préjudice esthétique permanent : 0,5/7.



I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX



a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



[']



b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation



Dépenses de santé futures (DSF) : rejet



Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.



Mme [E] demande la prise en charge de séances d'EMDR pour un montant total de 480,00 euros. Le docteur [I] observe que ces séances se fondent sur l'exploitation des réponses au questionnaire orienté d'un psychologue qui n'a pas observé une démarche clinique médicale classique. Aucune somme ne sera accordée au titre de ce poste.















Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet



Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.



Mme [E] fait valoir qu'elle a été déclarée inapte à la mer du 06/08 au 20/10/2019, et qu'elle a ainsi perdu des primes d'embarquement d'un montant de 766,49 euros. Elle produit en ce sens un certificat médical de l'hôpital des armées [14] de [Localité 15]. La SA Allianz objecte à juste titre que les termes du certificat médical n'établissent aucune relation de cause à effet entre l'accident et l'inaptitude à la mer. Par ailleurs, le docteur [I] ne retient pas ce poste de préjudice. Aucune indemnité ne revient à ce titre à Mme [E].



II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 278,00 euros



Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.



Souffrances endurées (SE) : 1 800,00 euros



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 1,5/7 par le docteur [I], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 800,00 euros.



b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



Déficit fonctionnel permanent (DFP) : rejet



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.



Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.













Mme [E] sollicite une somme de 1 780,00 euros en se fondant sur le pré-rapport d'expertise qui retenait 1 % de déficit fonctionnel permanent. Le docteur [I] ne retient cependant aucun état séquellaire dans le rapport définitif et s'en justifie au regard de l'absence de séquelles orthopédiques ainsi que de la difficulté à retenir un état séquellaire en se fondant uniquement sur le ressenti verbalisé par la victime en réponse au questionnaire orienté d'un psychologue. L'expert judiciaire relève en outre que Mme [E] n'a subi aucun arrêt de travail et a participé pendant neuf mois au pilotage d'un navire de guerre, ce qui ne paraît guère compatible avec l'existence d'un stress post-traumatique. Aucune somme ne sera allouée au titre de ce poste.



Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 000,00 euros



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [I] retient un préjudice cicatriciel léger évalué à 0,5/7. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000,00 euros.



Préjudice d'agrément (PA) : rejet



Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.



Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.



En l'occurrence, Mme [E] sollicite une somme de 2 500,00 euros au motif qu'elle ne parvient plus à maîtriser son appréhension de la motocyclette. La SA Allianz objecte à juste titre que la victime ne justifie pas qu'elle s'adonnait à la motocyclette avant l'accident. Le docteur [I] ne retient pas de préjudice d'agrément. Aucune somme ne sera accordée à ce titre.



Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [E] :



- déficit fonctionnel permanent : rejet

- souffrances endurées : 1 800,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 278,00 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : rejet

- dépenses de santé futures : rejet

- perte de gains professionnels futurs : rejet



Préjudice corporel global de la victime : 3 078,00 euros

Prestations servies par le tiers payeur : 0,00 euros

Montant d'indemnisation revenant à la victime : 3 078,00 euros

Imputation des provisions versées à la victime : 2 000,00 euros

Solde restant dû à la victime : 1 078,00 euros.









Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S] :



Le rapport du docteur [J], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [S].



L'expert judiciaire conclut comme suit :

- lésions initiales ; choc violent au niveau du scrotum avec fracture du testicule droit. Ce testicule subsiste à l'état atrophique nodulaire et visiblement non fonctionnel. Il nécessite une surveillance annuelle clinique et échographique. L'évolution à distance peut conduire à l'ablation de ce testicule et son remplacement par une prothèse à visée purement cosmétique

- consolidation : 07/07/2018

- déficit fonctionnel temporaire 100 % : 4 jours

- déficit fonctionnel temporaire 50 %: 8 jours

- déficit fonctionnel temporaire 25 %: 45 jours

- arrêt temporaire des activités professionnelles : 3 semaines

- déficit fonctionnel permanent : 5% (pathologie des organes génitaux) voire 7% (avec pathologie des poignets)

- assistance par tierce personne temporaire : 4 heures / semaine (3 semaines) + 2 heures / jour (15 jours)

- souffrances endurées : 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 1/7

- préjudice esthétique permanent : 1/7

- dépenses de santé futures (en cas de nouvelle intervention chirurgicale en ambulatoire) : 1 jour de déficit fonctionnel temporaire 100 % + 20 jours de déficit fonctionnel temporaire 50 %.



I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX



a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Dépenses de santé actuelles (DSA) : 6 368,80 euros



Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale, soit 6 368,80 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.



Frais divers (FD) : 678,00 euros



M. [S] invoque un préjudice vestimentaire de 1 000,00 euros qu'il ne justifie pas. Ce poste sera évalué à la somme de 518,00 euros offerte par la SA Allianz.



M. [S] demande une somme de 2 000,00 euros au titre d'un préjudice de jouissance de sa motocyclette, qui n'apparaît guère contestable dans son principe. Il sera réparé sur la base de 10,00 euros par jour pendant 16 jours d'immobilisation, soit 160,00 euros.



M. [S] demande par ailleurs une somme de 2 000,00 euros au titre du remplacement de sa motocyclette. La SA Allianz indique cependant, sans être contredite, qu'il a été indemnisé par sa compagnie d'assurances à hauteur de 1 374,40 euros. La demande est rejetée.







Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 800,00 euros



Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.



En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 euros.



L'indemnité de tierce personne s'élève à la somme de 800,00 euros ventilée comme suit :

- 4 heures x 2,5 semaines x 20,00 € = 200,00 €,

- 2 heures x 15 jours x 20,00 € = 600,00 €.



Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : rejet



Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.



M. [S] invoque une perte de gains de 3 000,00 euros qu'il ne justifie pas plus en appel que devant le premier juge. Aucune somme ne sera accordée.



b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation



Dépenses de santé futures (DSF) : 3 802,22 euros



Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.



La Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale produit des débours de 3 802,22 euros correspondant à des dépenses échues (881,22 euros) et à échoir (2 921,00 euros).



M. [S] conclut quant à lui au paiement d'une somme de 330,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'impliquerait l'ablation d'un testicule et son remplacement par une prothèse. Mme [C] et la SA Allianz s'y opposent au motif que l'opération envisagée n'a qu'un caractère éventuel et n'a pas été chiffrée. En réalité, la demande de M. [S] ne concerne pas le coût de l'opération mais le déficit fonctionnel temporaire consécutif à l'opération. Or, une demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ne se conçoit qu'avant consolidation. Aucune somme ne sera donc allouée de ce chef.













Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet



Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.



Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.



M. [S] a indiqué au docteur [J] avoir bénéficié d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Il invoque toutefois un manque à gagner lié à la perte de primes d'embarquement et de primes de mission. M. [S], qui sollicite la somme de 340 000,00 euros de dommages-intérêts, ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe d'une perte de revenus imputable à l'état séquellaire. Par suite, aucune indemnité ne lui revient.



Incidence professionnelle (IP) : 10 000,00 euros



Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.



M. [S] invoque des douleurs dorsales apparues dans les suites de l'accident et sollicite un montant de 200 000,00 euros. Le docteur [J], devant qui les douleurs dorsales n'ont pas été invoquées, ne retient aucune dévalorisation professionnelle mais admet une pénibilité accrue de l'activité professionnelle en conditions de vol. Mme [C] et la SA Allianz objectent cependant que M. [S] est muet quant à la durée et la fréquence des temps de vol : ils concluent au rejet de ce poste. Le principe d'une pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel est néanmoins admis, pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000,00 euros.















II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 894,46 euros



Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.



Souffrances endurées (SE) : 4 000,00 euros



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [J], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000,00 euros.



Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 000,00 euros



Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste est évalué à 0,5/7 et sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000,00 euros.



b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12 460,00 euros



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.



Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.



En l'occurrence, le docteur [J] retient un déficit fonctionnel permanent de 7% dont 5% en rapport avec la fracture du testicule et 2% en rapport avec une pathologie des poignets. L'imputabilité de cette dernière à l'accident ne lui apparaît cependant pas certaine, mais seulement plausible, compte tenu de ce qu'elle ne s'est manifestée que deux mois plus tard selon les propres déclarations de M. [S], de ce que l'imagerie médicale n'a pas obectivé de lésion articulaire ou ostéo-tendineuse des poignets, et de ce que l'examen clinique n'a pas révélé de limitation de la mobilité du poignet.



Cependant, le professeur [M] qui a examiné M. [S] le 09/01/2019 indique que ce jeune patient a présenté un accident de la voie publique en moto avec traumatisme au niveau des deux poignets, et conclut ne pas pouvoir éliminer de façon certaine une éventuelle atteinte du ligament triangulaire.



Enfin, comme souligné à juste titre par le premier juge, le fait que pathologie ait été révélée par l'accident doit faire présumer qu'elle est en lien avec ce dernier.









Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu sera donc de 7% pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 12 460,00 euros, conformément à la demande exprimée.



Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 000,00 euros



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation, en l'occurrence l'atrophie d'un testicule, fût-elle corrigée par la pose d'une prothèse. Ce poste sera évalué à la somme de 1 000,00 euros.



Préjudice d'agrément (PA) : rejet



Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.



Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.



M. [S] sollicite la somme de 5 000,00 euros et invoque une gêne à la pratique du sport et une appréhension de la conduite en motocyclette, laquelle représente un loisir autant qu'un mode de locomotion.



La SA Allianz s'oppose à la demande et souligne l'absence de toute documentation.



Le docteur [J] considère pour sa part que les séquelles constatées ne contre-indiquent pas l'activité sportive.



Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.



Préjudice sexuel (PS) : 3 000,00 euros



Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.



L'atrophie ou l'ablation d'un testicule sont à l'évidence constitutifs d'un préjudice sexuel et justifient l'octroi de la somme demandée de 3 000,00 euros.



Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [S] :



- dépenses de santé actuelles : 6 368,80 euros

- frais divers : 678,00 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 800,00 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- dépenses de santé futures : 3 802,22 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet









- incidence professionnelle : 10 000,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 894,46 euros

- souffrances endurées : 4 000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros

- déficit fonctionnel permanent : 12 460,00 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros

- préjudice d'agrément : rejet

- préjudice sexuel : 3 000,00 euros



Préjudice corporel global de la victime : 44 003,48 euros

Prestations servies par le tiers payeur : 10 071,02 euros

Montant d'indemnisation revenant à la victime : 33 832,46 euros

Imputation des provisions versées à la victime : 12 000,00 euros

Solde restant dû à la victime : 21 832,46 euros



Sur les demandes de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale :



Conformément à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur peut intervenir à tout moment de la procédure pour faire valoir ses droits à l'encontre du tiers responsable et exercer son recours subrogatoire.



La Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale exerce le recours subrogatoire est fondée à demander le remboursement de ses débours définitifs, soit une somme de 10 171,22 euros ventilée comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 6 368,80 euros,

- dépenses de santé futures : 3 802,22 euros.



Mme [C] et la SA Allianz seront en outre condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 091,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 précité.



Sur les demandes annexes :



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.



Mme [C] et la SA Allianz sont débitrices de l'obligation d'indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Elles supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité ne justifie pas d'admettre Mme [E] au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité justifie de condamner in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à M. [S] une indemnité de 500,00 euros euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.













PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [S] et les sommes lui revenant.



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



Condamne in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à M. [S], en réparation de son préjudice corporel, les montants suivants :

- assistance par tierce personne temporaire : 800,00 euros,

- souffrances endurées : 4 000,00 euros,

- préjudice sexuel : 3 000,00 euros.



Condamne in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 6 368,80 euros,

- dépenses de santé futures : 3 802,22 euros,

- indemnité forfaitaire de gestion : 1 091,00 euros.



Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum Mme [C] et la SA Allianz à payer à M. [S] une somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.



Condamne in solidum Mme [C] et la SA Allianz aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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