19 October 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.275

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201032

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1032 F-D

Pourvoi n° J 22-13.275






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023


M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.275 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. [T] (la victime), le 17 janvier 2019, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise survenu le 9 octobre 2018, au temps et au lieu de travail.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411) ; que la cour d'appel a constaté que « le compte-rendu des urgences conclut à un malaise vagal » (...) « le certificat médical initial du médecin traitant mentionne "malaise vagal" … les certificats de prolongation des 9 novembre, 12 décembre 2018 et 17 janvier 2019 font état d'un "malaise sur le lieu de travail en date du 9 octobre 2018 consécutif à un syndrome dépressif réactionnel dû à une situation conflictuelle au travail selon le patient" » ; que la cour d'appel en a déduit « que la victime ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, le léger malaise dont il a été victime, le 9 octobre 2018, sans perte de connaissance ne pouvant répondre à cette définition » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité et à caractériser que le malaise résultait d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

5. Pour débouter la victime de sa demande, l'arrêt énonce en substance que pour qu'une présomption d'imputabilité au travail d'un accident trouve à s'appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail. Il retient que si les circonstances de temps et de lieu invoquées par la victime se situent sur le lieu de travail de l'intéressée, celle-ci n'apporte aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, qu'un événement brusque et soudain serait survenu lors d'un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l'employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales. Il ajoute que le compte rendu du service des urgences conclu à un malaise vagal sans signe de gravité, et que si le certificat médical initial fait état d'un malaise vagal avec chute, cette indication de chute est en contradiction avec les constatations du service des urgences qui a noté que la victime s'était allongée et que son état s'était amélioré. Il en déduit que la victime ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, le léger malaise dont elle a été victime le 9 octobre 2018, sans perte de connaissance et alors qu'elle faisait l'objet d'un traitement médical, en raison de son état dépressif, ne pouvant répondre à cette définition.

6. En statuant ainsi , alors qu'elle constatait que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.

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