27 September 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.284

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00929

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° E 22-16.284

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.284 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Infrep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Infrep, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice de formation par la société Infrep suivant un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 15 septembre 2008 dont le terme était fixé au 13 mars 2009.

2. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

3. Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les deuxième à sixième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes et en conséquence de la condamner à verser à l'employeur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, les formateurs peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L. 1242-2 3° du code du travail, pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7 aux termes desquelles avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l'établissement volontaires et possédant les qualités requises ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de ses demandes, à énoncer que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage est possible pour les organismes de formation s'il est justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, qu'en faisant état d'opérations précises en fonction de lettres de commande circonscrites, l'employeur a satisfait aux exigences légales s'agissant de la mention d'un motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée, et que ce dernier, qui était tenu vis-à-vis du prescripteur, au fur et à mesure de l'exécution de la mission dont le terme était limité, d'adapter le nombre des formateurs et animateurs de formation pour accompagner les bénéficiaires dont le nombre pouvait varier et assumer les sessions à prendre en charge au cours de la période tout en gérant les flux, les délais de fournitures des prestations et les affectations dans des lieux différents, justifiait le recours aux contrats à durée déterminée d'usage par des éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée, sans constater que l'action de formation pour laquelle il était recouru au contrat à durée déterminée d'usage requérait le recrutement d'intervenants dont les qualifications n'étaient pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 5.4.3. de la convention collective nationale des organismes de formations du 10 juin 1988, dans sa version alors applicable, les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (article L. 122-1-1-3° du code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7.

7. Et selon l'article 5.4.4 de la même convention collective, les contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1-3°) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

8. Il résulte de ces textes que les organismes de formation peuvent recourir à des contrats à durée déterminée d'usage dans plusieurs hypothèses distinctes les unes des autres.

9. La cour d'appel, qui a relevé que l'organisme de formation était tenu vis-à-vis du prescripteur de l'exécution d'une commande dont le terme était limité et devait adapter le nombre des formateurs et animateurs de formation pour accompagner des bénéficiaires dont le nombre pouvait varier de 54 000 jusqu'à 162 000 et dont le nombre de sessions était susceptible de varier de 4 000 à 16 000 sur des lieux d'intervention divers, a fait ressortir que l'employeur justifiait par des éléments précis et concrets que l'accumulation de stages sur une même période en des lieux différents ne lui permettait pas de faire face à la commande avec l'effectif habituel permanent et a pu en déduire qu'était ainsi établi le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée et que l'employeur avait été fondé à recourir à un contrat à durée déterminée d'usage.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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