2 June 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/00634

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N° 166





S.A.S. [5]





C/



[6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 02 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 23/00634 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOG



DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salariée : Mme [A] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











ET :





DÉFENDEUR





[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Représentée par Mme [B] [I] dûment mandatée













DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



Monsieur [J] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRANCART adjointe administrative faisant fonction de greffier



PRONONCÉ :



Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.




*

* *



DECISION





Par assignation délivrée en date du 15 juin 2022 à la [6] pour l'audience du 17 février 2023, la société [5] demande à la Cour de :



Plaise à la Cour recevoir la société [5] en sa demande,

La DIRE fondée et y faisant droit

JUGER que la [6] devra imputer la pathologie de Madame [A] [P] du 24 janvier 2019 et ses conséquences financières au compte spécial



Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :



Le taux de cotisation Accidents du travail n adressé pour l'année 2022 à la société [5] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) a pris en compte le sinistre suivant :







Nom du salarié



[Adresse 8]



Date sinistre



IT





[A] [M]



2.69.1099.123.091.22



M.P. du 24/01/2019



6







La prise en charge de l'affection de l'épaule gauche de Mme [P] par la caisse primaire étant intervenue le 24 août 2020 (pièce n°2, notification de prise en charge), les conséquences de cette pathologie sont intégrées dans les éléments de la tarification AT/MP de la concluante depuis le 1" janvier 2022.

Madame [P] travailla deux jours seulement pour le compte de la société [5], à savoir les 17 et 21 mai 2019 en qualité d'opératrice (pièce n°3, attestation pôle emploi ; pièce n°4, historique des contrats).

L'exposition au risque prévu par le tableau 67 résulte nécessairement de ses précédents emplois, tels celui d'agent d'entretien pour la société [7] du 7 avril 2014 au 31 décembre 2018 (pièce n°5 certificat de travail) et celui de sage-femme à Astrakhan (Russie) de 1993 à 2001 (pièce n°8 curriculum-vitae).

Mme [P] fut ainsi exposée au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition a provoqué l'affection de l'épaule gauche : dès lors, conformément au 4° alinéa de l'arrêté précité, les conséquences financières de cette maladie doivent être inscrites au compte spécial.

Par ces motifs, il est demandé à la Cour d'infirmer la décision implicite de la [6], d'exclure les conséquences financières de l'affection déclarée par Mme [P] des éléments constitutifs de la tarification notifiée pour l'année 2022 à la requérante et d'imputer celles-ci au compte spécial.



Par mémoire du 9 février 2023 reçu par la Cour le 13 février 2023 la [6] demande à la Cour de :



- constater que la [6] a retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 janvier 2019 de Madame [A] [P],

- constater que la [6] en a informé la société [5] par courrier du 6 avril 2022,

- constater que le recours de la société [5] est sans objet,

- dire que les dépens afférents à l'instance resteront à la charge de la société requérante.



A l'audience, la société [5] a confirmé son désistement de la présente instance ce à quoi la [6] ne s'est pas opposée.




MOTIFS DE LA DECISION.



Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :



L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :



Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce la société [5] a indiqué à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [6] et que cette dernière, dont les conclusions au fond sont parvenues à la Cour le même jour que le courrier de désistement de la demanderesse, ne s'est pas opposée à ce désistement .



Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.





PAR CES MOTIFS.



La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.



Condamne la société nouvelle [5] aux dépens.





Le Greffier, Le Président,

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