24 May 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.320

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00577

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° U 21-24.320


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-24.320 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], chez M. [T], [Localité 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, de Me Bardoul, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'assistant commercial le 17 novembre 2015 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence.

2. Le salarié a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de nature criminelle le 18 mai 2017.

3. Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 27 juin 2017, et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, adressée à son domicile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents, alors « qu'en se bornant à relever que l'employeur savait que le salarié avait été condamné à une peine d'emprisonnement et « pouvait être incarcéré » au moment de l'envoi de la lettre de licenciement, sans constater que l'employeur connaissait la nouvelle adresse du salarié à la date de notification du licenciement, distincte de son domicile, à laquelle son courrier devait désormais lui être envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance que le salarié, comparaissant libre devant la cour d'assises le 18 mai 2017, avait été condamné à une peine d'emprisonnement, et qu'il savait que l'intéressé pouvait être incarcéré à la date de la notification du licenciement. L'arrêt ajoute qu'en notifiant la lettre de licenciement à l'adresse habituelle de ce dernier, l'employeur avait conscience que celui-ci ne pourrait pas la réceptionner.

7. La cour d'appel en a déduit que, dès lors que l'avis de réception de la lettre du licenciement portait la mention « pli avisé non réclamé », le licenciement n'avait pas été valablement notifié.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur connaissait l'adresse du salarié à la date de notification du licenciement, distincte de son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.