20 April 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.639

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200430

Texte de la décision

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° F 22-11.639





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

La société Ferropem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-11.639 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ferropem, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2021), [K] [J], employé de 1967 à 1999 par la société Pechiney métallurgie, devenue la société Ferropem (l'employeur), a été atteint d'une affection en lien avec l'exposition à l'amiante, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne au titre des maladies professionnelles. Il est décédé le [Date décès 2] 2016.

2. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ayant indemnisé la victime puis ses ayants droit, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et fixation des préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme totale de 93 600 euros, alors « que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent en se bornant à relever que la victime ne pouvait plus pratiquer ses "activités régulières (bricolage)" pour accorder une réparation au titre du préjudice d'agrément, cependant que ce préjudice est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer la pratique d'une activité régulière spécifique de loisirs était rapportée et a fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice d'agrément qu'elle a ainsi caractérisé.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferropem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferropem et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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