6 April 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.422

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200350

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° G 21-18.422





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

L'[3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.422 contre l'arrêt n° RG : 19/00887 rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) région Auvergne, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF région Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à l'[3] (la cotisante) une lettre d'observations portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby adopté par la [7] ([7]) et la [5] ([5]) en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, encadre la formation des joueurs de rugby par les clubs professionnels et s'imposent aux clubs de rugby professionnels français ; que dans le but de favoriser et de récompenser la formation, ce statut institue un mécanisme d'indemnisation des clubs formateurs lorsque le joueur en formation résilie sa convention de formation avec son club formateur pour signer une nouvelle convention de formation ou un contrat de travail avec un autre club professionnel de rugby ; qu'à ce titre, en vertu des articles 13 et 18 du Statut du joueur en formation, lorsque le joueur en formation résilie unilatéralement sa convention de formation et conclut une nouvelle convention de formation avec un autre club professionnel de rugby disposant d'un centre de formation agréée, le club formateur a droit au paiement d'une indemnité de valorisation de la formation versée par le club professionnel d'accueil afin d'indemniser le coût de la formation et la valeur sportive du joueur ; que le facteur déclenchant du versement de l'indemnité de valorisation de la formation n'est pas la résiliation unilatérale de la première convention de formation, mais le fait pour le joueur concerné de rejoindre un autre club professionnel ; qu'à ce titre l'article 19.2 du statut précise que « la Commission juridique de la [7] pourra prendre toute disposition de nature à permettre le versement de la somme correspondant à la valorisation de la formation, et notamment : (…) le cas échéant décider que soit retenue par la [7] le montant correspondant à la dite somme sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur aurait conclu un contrat de travail de joueur de rugby ou une convention de formation, la somme correspondante étant reversée par la [7] au club quitté » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité au titre de la valorisation de la formation – due consécutivement à résiliation de la convention de formation avec le club formateur et la signature par le joueur d'une nouvelle convention de formation avec un autre club – constitue une dette du club professionnel d'accueil et non une dette personnelle du joueur ; qu'au cas d'espèce, la cotisante a dès lors fait valoir, pour contester son redressement, qu'elle était seule débitrice de l'indemnité au titre de la valorisation de la formation versée aux clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] à la suite de la résiliation des conventions de formation respectives de MM. [W] et [G] et de la signature de nouvelles conventions entre ces deux jeunes joueurs et la cotisante ; que constituant une dette de la cotisante à l'égard des clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8], cette indemnité ne correspondait pas à un élément de salaire des deux jeunes rugbymans et n'avait pas à être soumise à cotisations sociales ; que pour néanmoins valider le chef de redressement requalifiant en « salaire » ces indemnités au titre de la valorisation de la formation, l'arrêt a retenu qu'« Il ne peut être déduit de l'article 19.2 du statut du joueur professionnel que le débiteur de l'obligation de paiement des sommes correspondant à la valorisation de la formation soit à l'évidence le club entrant, la possibilité de retenir sur ses comptes le montant dû à ce titre au club formateur pouvant s'analyser comme une garantie de règlement qui n'exonérerait pas le joueur concerné de son obligation, dès lors que le texte n'exclut pas, dans ce cas de figure, l'exercice par le club recruteur d'un recours contre ce dernier pour récupérer les sommes payées pour son compte », que la position contraire émise par l'ACOSS dans un avis du 27 octobre 2017 était dépourvue de valeur obligatoire, et enfin que « les dispositions de l'article 15 des conventions de formation lient très clairement le versement des sommes liées à la valorisation de la formation aux obligations incombant au bénéficiaire, lequel n'est autre que le joueur signataire, ainsi qu'il ressort de la page 1 de ces conventions » ; qu'en statuant ainsi alors que selon les articles 13, 18 et 19 du statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, adopté par la [7] et la [5], le club professionnel d'accueil est le seul débiteur de l'indemnité de valorisation de formation due au club formateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport et l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

2°/ que les conventions de formation conclues entre les clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] et MM. [W] et [G], qui reprennent les clauses de la convention type de formation adoptée par la [7] et la [5] en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, prévoient à leurs articles 10.1 et 13.1 que si le joueur de rugby résilie de manière unilatérale sa convention de formation et conclut une nouvelle convention de formation avec autre club professionnel, « il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14 », et ledit article 14 prévoit pour sa part que « les modalités de versement, le cas échéant, au Club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [5] et la [7] » ; que les conventions de formation conclues entre les clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] et MM. [W] et [G] renvoient ainsi aux dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby pour déterminer le montant mais également le débiteur de l'indemnité de valorisation de la formation, sans désigner par elle-même la personne débitrice de l'indemnité de valorisation de la formation ; qu'en retenant néanmoins que le principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que « l'[3], tiers à la convention du joueur en formation, ne [puisse] être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation », cependant que l'obligation pour le club d'accueil [4] de supporter le paiement de l'indemnité de valorisation de la formation reposait sur les dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby – les conventions de formation conclues entre les clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] et MM. [W] et [G] se bornant à renvoyer les parties aux dispositions de ce statut – de sorte que le principe de l'effet relatif des contrats ne faisait nullement obstacle à l'application et au respect des dispositions dudit statut appliqué par les clubs de rugby professionnel et qui confèrent en elles-mêmes au club d'accueil la qualité de débiteur de l'indemnité de valorisation de la formation, la cour d'appel a violé a violé les articles 13, 18 et 19 du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, ensemble les articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1165 du code civil pris en leur version applicable au litige ;

3°/ qu'en retenant, pour valider le redressement, que le principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que « l'[3], tiers à la convention du joueur en formation, ne [puisse] être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation », cependant que l'obligation pour le club d'accueil de supporter le paiement de l'indemnité de valorisation de la formation reposait sur les dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, et non sur les conventions de formation conclues entre les clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] et MM. [W] et [G] qui ne tranchent pas ce point et se bornent à renvoyer les parties aux dispositions de ce statut, la cour d'appel a dénaturé la convention de formation conclue le 3 juin 2013 entre le club professionnel d'[Localité 2] et M. [W] et la convention de formation conclue le 20 juin 2013 entre le club professionnel de [Localité 8] et M. [G], ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ;

4°/ qu'il a encore été jugé que selon l'article 10.1 des conventions de formation conclues entre les clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] et MM. [W] et [G] « si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, (…) et s'il signe une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby en faveur d'un autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de 3 ans, il devra verser au Club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention" » ; que cependant il n'est pas indiqué à l'article 10.1 des deux conventions que « il devra verser au Club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention », ce qui désignerait le joueur comme le débiteur de l'indemnité, mais il est en réalité énoncé que « il devra être versé au club la totalité des sommes prévues à l'article 14 », les conventions ne désignant dès lors nullement les joueurs comme débiteurs de l'indemnité et se bornant à renvoyer les parties à la convention au Statut du joueur en formation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cour d'appel a donc derechef dénaturé la convention de formation conclue le 3 juin 2013 entre le club professionnel d'[Localité 2] et M. [W] et la convention de formation conclue le 20 juin 2013 entre le club professionnel de [Localité 8] et M.[G], ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ;

5°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que l'indemnité de valorisation de la formation versée à un club formateur à la suite de la résiliation d'une convention de formation et la signature d'une autre convention de formation avec un autre club professionnel de rugby ne constitue pas un salaire versé en contrepartie du travail, mais l'indemnisation du coût de la formation supporté par le club formateur et de la valorisation sportive du joueur formé ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement considérant que le paiement par la cotisante aux clubs professionnels d'[Localité 2] et de [Localité 8] d'une indemnité de valorisation de la formation consécutivement à la signature de conventions de formation avec MM. [W] et [G] constituait un élément de salaire soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 211-5, alinéas 1 et 2, du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, l'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du même code est subordonné à la conclusion d'une convention, entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive, qui détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

5. Selon l'alinéa 5 du même texte, les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations type.
6. Selon les articles R. 211-98 et R. 211-99 du même code, la convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

7. L'arrêt constate que la cotisante a conclu, les 25 avril et 26 août 2014, avec deux joueurs ayant précédemment signé, les 3 et 20 juin 2013, des conventions de formation avec d'autres clubs, de nouvelles conventions de formation assorties de contrat de travail « espoir », dans le cadre desquelles elle a versé aux clubs formateurs une indemnité de valorisation de la formation.

8. L'arrêt relève que l'article 10.1 des conventions de formation rompues par ces deux joueurs dispose que « le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par LR/AR(...). Cependant, dans cette hypothèse si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous, et s'il signe une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby, en faveur d'un autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de trois ans, il devra être versé au club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention. Dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra toutefois conclure, à titre exceptionnel, une convention de formation ou un contrat de travail de joueur de rugby avec une autre association ou société seront fixées par le statut du joueur en formation ». Il ajoute que l'article 14 énonce que les modalités de calcul et de versement des sommes dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [5] et la [7].

9. Il énonce que ni les conventions de formation, ni le statut du joueur en formation n'identifient expressément le débiteur des sommes dues au titre de la valorisation de la formation. Il ajoute que si l'article 19-2 du statut prévoit la possibilité de retenir leur montant sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur a conclu une convention de formation, il ne peut en être déduit que ce club est le débiteur de ces sommes.

10. Il retient qu'aux termes de l'article 15 des conventions « les parties conviennent que les obligations incombant au bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la [5] ou à la [7] conformément aux dispositions du statut du joueur en formation ». Il ajoute que la cotisante, tiers à la convention du joueur en formation, ne peut être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation. Il en déduit que le versement de cette indemnité constitue une dépense personnelle du joueur dont la prise en charge par le club recruteur s'analyse en un avantage versé en contrepartie ou à l'occasion du travail.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation de la convention de formation, a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être soumises à cotisations sociales.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[3] et la condamne à payer à l'URSSAF région Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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